Cour d'appel, 26 janvier 2018. 17/20963
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/20963
Date de décision :
26 janvier 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 JANVIER 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20963
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2017 -Président du TGI de PARIS - RG n° 17/59082
APPELANTE
FÉDÉRATION SUD DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS représentée par Monsieur [Y] [Y], membre du bureau fédéral
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉS
SA LA POSTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe FROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J045
FÉDÉRATION CFDT F3C
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
FÉDÉRATION FO COM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté
SYNDICAT CGC LA POSTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représenté
FÉDÉRATION CFTC DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non représenté
SYNDICAT UNSA POSTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non représenté
FÉDÉRATION NATIONALE CGT FAPT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2017, en audience publique, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
Madame Florence PERRET, Conseillère
Madame Sophie REY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Mariella LUXARDO, président et par Mme Martine JOANTAUZY, greffier présent lors du prononcé.
*******
Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé qui a :
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications et la Fédération CFDT F3C ;
- condamné solidairement la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications et la Fédération CFDT F3C aux entier dépens de l'instance ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications le 15 novembre 2017 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2017 aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe ;
Vu les assignations délivrées par la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications le 24 novembre 2017 à la SA La Poste, la Fédération CFDT F3C, la Fédération FO COM, la Fédération CGC La Poste, la Fédération CFTC des Postes et des télécommunications, la Fédération nationale CGT FATP, et au syndicat UNSA Poste ;
Vu les conclusions du 14 décembre 2017 de la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications tendant à voir :
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
- faire interdiction à La Poste de poursuivre la mise en oeuvre des points 1 et 2 de la décision du 1er août 2017 à tout le moins suspendre l'application,
- condamner La Poste au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions du 13 décembre 2017 de la SA La Poste tendant à voir :
- dire n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance 9 novembre 2017,
- laisser à la charge du syndicat Sud ses frais de justice et les dépens ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la compétence de la juridiction de référé
En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 809, alinéa 1er, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications invoque une atteinte à l'organisation des CHSCT institués au sein de La Poste et aux mandats des représentants du personnel de ces comités, atteinte constitutive d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence de la juridiction de référé aux fins de vérifier le bien fondé des griefs invoqués par la Fédération.
L'ordonnance du 9 novembre 2017 sera confirmée en ce qu'elle a statué sur la demande après l'examen de ces griefs.
Sur la compétence du Président de la SA La Poste pour modifier le nombre et le périmètre des CHSCT
La demande de la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications porte sur les points 1 et 2 de l'annexe de la décision du 1er août 2017 du Président de La Poste mettant en oeuvre des dispositions transitoires applicables jusqu'en décembre 2018, décision relative à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des institutions représentatives du personnel dans le cadre du projet intitulé Management Commercial Client (MC2) qui a pour effet de réduire de 54 à 37 le nombre de directions régionales de la branche Réseau de la société (points de contact et distribution) projet entrant en vigueur le 1er septembre 2017.
Les points 1 et 2 concernent les CHSCT, et plus précisément le point 1 porte sur l'organisation et le fonctionnement des CHSCT des directions régionales de la branche Réseau, dont le nombre est réduit à 37 par l'effet de la réorganisation, et le point 2 porte sur leurs moyens.
La Fédération Sud considère que le Président de La Poste ne pouvait pas modifier unilatéralement le nombre et le périmètre des CHSCT. Elle fait valoir notamment que les équilibres syndicaux ont été profondément modifiés dans les 22 CHSCT des directions régionales qui ont été redécoupées, du fait de l'intégration des membres provenant des directions régionales scindées ou fusionnées, et que ce rédécoupage a pu être déterminé pour contourner les résistances syndicales dans certains périmètres. Elle estime que les instructions du 7 octobre 2011 et 30 décembre 2014 relatives à l'organisation et au fonctionnement des CHSCT de La Poste ne donnent pas compétence à son Président pour créer ou supprimer des CHSCT en cours de cycle électoral et qu'en cas d'évolution du périmètre des directions, une élection partielle devait être organisée.
La SA La Poste fait valoir que la compétence de son Président pour modifier le nombre des CHSCT résulte des textes spécifiques de la société, lui accordant les pouvoirs réglementaires d'organisation des services, et que ce nombre est la conséquence mécanique de la modification du nombre de directions régionales, constituant des niveaux opérationnels déconcentrés, dénommés NOD. Elle ajoute que le maintien des CHSCT des directions régionales absorbées ou fusionnées était matériellement impossible et que la décision de supprimer les CHSCT appartient au Président par parallélisme des compétences fixées par les textes réglementaires, lui donnant le pouvoir de créer les NOD et par suite de les supprimer.
En droit, les CHSCT de l'entreprise sont régis par le titre III du décret n°2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste.
Les articles 19 et 20 du décret disposent que les représentants du personnel au sein des CHSCT sont désignés librement par les organisations syndicales, proportionnellement aux élections des représentants du personnel aux comités techniques de La Poste. La durée de leur mandat est de quatre ans.
Il résulte de ces dispositions que l'existence des CHSCT dépend des comités techniques organisés au sein de La Poste, sans plus de précisions sur les conditions et modalités de création et de suppression.
Plusieurs instructions ont été prises par La Poste aux fins de mettre en oeuvre les dispositions du décret n°2011-619 du 31 mai 2011, et notamment l'instruction n°280-34 du 7 octobre 2011 fixant l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CHSCT, ou l'instruction n°280-35 du 7 octobre 2011 supprimant le comité central d'hygiène et de sécurité.
Plusieurs décisions ont été prises par les directeurs des NOD, courant novembre 2011, en vertu de délégations de pouvoirs, en vue de créer les CHSCT au niveau des unités opérationnelles, sans contestation par les organisations syndicales.
L'instruction n°280-34 du 7 octobre 2011 a été remplacée par celle du 30 décembre 2014 en vue de préciser les règles d'organisation et de fonctionnement des CHSCT à la suite des élections professionnelles qui se sont tenues en décembre 2014.
L'ensemble des ces textes confirment que le nombre des CHSCT résulte de décisions prises unilatéralement par La Poste, et plus précisément par décisions des directeurs des services dotés de comités techniques (conformément à l'article 1.1 de l'instruction du 30 décembre 2014) qu'il s'agisse de NOD ou d'établissements distincts, la seule difficulté susceptible de se poser tenant à l'articulation entre les périmètres d'intervention des CHSCT de niveaux différents, alors qu'il n'est pas contesté qu'il existe un nombre important de CHSCT de niveau inférieur aux directions régionales, qui résulte d'une pratique antérieure à la réforme du statut de l'entreprise.
La contestation de la Fédération Sud portant uniquement sur la modification du nombre de CHSCT au niveau des directions régionales, par l'effet de la réorganisation territoriale décidée le 1er août 2017, la question de l'articulation entre les périmètres d'intervention de CHSCT de niveaux distincts n'est pas posée, mais seulement celle relative aux effets de la fusion ou de la scission de CHSCT réorganisés au seul niveau de la région.
Le pouvoir de décision du Président de la société concernant la réorganisation des services de l'entreprise, non sérieusement contesté par l'appelante, peut s'exercer à tout moment, indépendamment de la date des élections professionnelles, de sorte que cette réorganisation justifie de facto la modification du nombre des CHSCT au niveau des directions régionales, aucune disposition ne permettant de maintenir une structure de représentation du personnel dans son ancien périmètre, qui serait privée de lien avec un niveau opérationnel de décision.
La Fédération Sud soutient à tort que l'article 1.2.2 de l'instruction du 30 décembre 2014 écarte la compétence du Président de La Poste pour créer ou supprimer des CHSCT en cours de cycle électoral.
Il convient de relever au contraire que ce texte prévoit des évolutions possibles des CHSCT en fonction des évolutions d'organisation des NOD et des établissements.
En particulier, il est prévu qu'une élection partielle est organisée pour composer un CHSCT en cas de création d'un nouveau NOD.
Tel est le cas des dispositions prises le 1er août 2017 au titre du point 1 contesté, qui prévoit la mise en place d'un CHSCT dans la nouvelle direction régionale créée du fait de la réorganisation, avec la désignation des représentants du personnel par les organisations syndicales au regard des résultats des élections du comité technique de décembre 2014.
Concernant la fusion de NOD, elle n'est pas envisagée par l'article 1.2.2 de l'instruction du 30 décembre 2014.
En tous cas, l'article 1.2.2 de cette instruction ne prévoit pas l'organisation d'élections partielles en cas de suppression d'un établissement distinct ou de rattachement à un autre établissement, cette hypothèse ne concernant au surplus que les établissements de niveaux inférieurs à la direction régionale.
Compte tenu de l'ensemble de ces dispositions statutaires propres à l'entreprise, il apparaît que la décision de modifier le nombre et le périmètre des CHSCT appartient à la direction de l'entreprise même en cours de mandat des représentants du personnel et qu'elle n'est pas subordonnée à l'organisation de nouvelles élections.
L'ordonnance du 9 novembre 2017 mérite la confirmation à ce titre.
Sur les effets de la réorganisation sur les mandats des représentants du personnel au CHSCT
La Fédération Sud fait valoir au soutien de son appel que la décision du 1er août 2017 a pour effet de porter atteinte aux mandats des représentants du personnel au CHSCT en les privant d'une partie de leurs attributions puisque les représentants d'une direction régionale scindée ou absorbée sont seulement membres associés avec un droit de vote limité. Elle considère que cette privation d'une part de leurs attributions met fin aux mandats en cours.
La Poste estime au contraire qu'elle a organisé la poursuite des mandats en permettant aux membres des CHSCT supprimés ou absorbés de siéger au CHSCT du NOD d'accueil et en leur accordant un droit de vote sur les questions intéressant l'intégralité des personnels. Elle ajoute que les membres des CHSCT supprimés ne perdent pas leurs attributions puisqu'ils continuent de se prononcer sur les projets concernant les établissements de leur ancienne direction régionale.
Il ressort en effet de l'article 1 de l'annexe de la décision du 1er août 2017 que La Poste a maintenu tous les mandats en cours des représentants du personnel des CHSCT des 54 anciennes directions régionales.
Néanmoins le maintien de ces mandats a été organisé selon des modalités donnant un droit de vote différencié entre les membres des CHSCT d'accueil et les membres des CHSCT supprimés ou absorbés, qui sont qualifiés de membres associés.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1 de l'annexe, les membres des CHSCT d'accueil participent au vote sur l'ensemble des projets intéressant le nouveau périmètre du CHSCT, concernant à la fois tous les établissements de la nouvelle direction régionale et tous les sujets concernant l'intégralité des personnels.
En revanche, les membres associés, provenant des CHSCT absorbés, disposent d'un vote aménagé : ils participent au vote sur les sujets concernant les personnels de la nouvelle direction régionale et sur les projets intéressant les établissements de leur ancienne direction régionale mais ils ne participent pas au vote sur les projets intéressant les établissements de la nouvelle direction régionale.
Cette distorsion entre le droit de vote des représentants du personnel constitue un trouble manifestement illicite dès lors que les principes généraux du droit électoral comme les textes spécifiques de l'entreprise, ne permettent pas d'organiser des mandats à dimension variable, sauf à soumettre ces dispositions transitoires à un accord d'entreprise.
En outre, les équilibres électoraux issus du dernier scrutin de décembre 2014 sont modifiés à un double titre, d'une part en organisant la participation des membres des CHSCT d'accueil au vote concernant les établissements des directions régionales absorbées, et d'autre part en faisant participer les membres des CHSCT supprimés ou absorbés au vote concernant tous les personnels de la nouvelle direction régionale, ce qui porte atteinte aux articles 19 et 20 du décret n°2011-619 du 31 mai 2011 qui organisent les CHSCT en fonction des résultats obtenus lors des élections des comités techniques de La Poste.
Il n'est d'ailleurs pas contesté par la société que les membres des comités techniques ont bénéficié d'un maintien de l'intégralité de leurs attributions, y compris pour les représentants du personnel dépendant des directions régionales absorbées.
Les autres dispositions des articles 1 et 2 de l'annexe de la décision du 1er août 2017 ne font pas l'objet de contestations circonstanciées, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de suspension du projet uniquement dans ces dispositions relatives au droit de vote des membres des CHSCT dont le territoire a été étendu, la question n'étant pas posée pour les CHSCT dont le périmètre n'a pas été modifié ou le CHSCT crée dans la nouvelle direction régionale.
L'ordonnance du 9 novembre 2017 sera réformée dans ces conditions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Poste devra supporter les dépens de première instance et d'appel, et payer à la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du 9 novembre 2017 en ce qu'elle a reconnu la compétence du Président de la SA La Poste pour modifier le nombre et le périmètre des CHSCT des directions régionales,
La réforme sur le surplus,
Ordonne la suspension des articles 1 et 2 de l'annexe de la décision du 1er août 2017 CORP-DRHG-2017-119 du Président de la SA La Poste en ce qu'ils organisent le droit de vote des représentants du personnel des CHSCT des directions régionales étendues,
Condamne La Poste aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Mariella Luxardo, présidente et Mme Martine Joantauzy, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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