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Cour de cassation, 24 juillet 1991. 90-84.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.419

Date de décision :

24 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Mohamed, ALY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990 qui, notamment pour trafic de stupéfiants, les a condamnés, le premier à 12 ans d'emprisonnement, le second à 8 ans de la même peine et a ordonné leur maintien en détention ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; A) Sur le pourvoi d'Aly X... : Attendu que le conseil de ce demandeur, commis d'office, a fait connaître, après examen de la procédure, qu'aucun moyen ne lui paraissait pouvoir être proposé ; B) Sur le pourvoi de A... Mohamed : Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 44 bis, 62 et 427 du Code des douanes, 4 du décret du 6 mai 1988, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations de contrôle et d'arraisonnement, par les agents des douanes françaises, du navire Cléopatra Z... le 12 novembre 1988, et de toute la procédure subséquente ; "alors, d'une part, que les agents des douanes étaient radicalement incompétents pour contrôler le navire qui se trouvait dans la zone dite contiguë des eaux internationales, l'article 44 bis du Code des douanes ne les autorisant à intervenir sur cette zone que pour prévenir ou réprimer des infractions aux lois et règlements que l'administration des Douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ; qu'en déclarant licite l'arraisonnement de Cléopatra Z... du seul fait que celui-ci circulait sans pavillon de nationalité, infraction qui, aux termes de l'article 427 du Code des douanes, ne peut être perpétrée que dans la zone maritime du rayon des Douanes et non pas dans les eaux internationales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'administration des Douanes n'ayant pu verser aux débats les documents attestant de ce que les appareils de mesure ayant servi à localiser le navire avaient dûment été vérifiés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret du 6 mai 1988, le juge répressif n'est pas en mesure de s'assurer de ce que le navire se trouvait bien en zone contiguë et non pas plus au large dans les eaux internationales où les agents des Douanes n'avaient aucune qualité pour agir" ; d Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, d'une part, que pour rejeter la première exception de nullité des opérations de contrôle et d'arraisonnement du navire "Cléopatra Z..." dont A... était le capitaine, opérations effectuées dans la zone maritime contiguë, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 62 et 44 bis alinéa a) du Code des douanes, et que, d'autre part, pour écarter la seconde exception selon laquelle les constatations des radars des vedettes douanières situant ledit arraisonnement dans la zone maritime contiguë ne pouvaient servir de preuve, faute de vérification périodique de ces instruments, la cour d'appel, à bon droit, a déclaré inapplicables aux appareils en cause les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 mai 1988 ; Que, par suite, le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et L. 629 du Code de la santé publique, 417 du Code des douanes, 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'importation en contrebande de stupéfiants ; "alors, d'une part, que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que la décision de condamnation repose essentiellement sur les déclarations faites par un nommé Paul Y... aux autorités britanniques, témoin qui n'a jamais été confronté au prévenu malgré les demandes réitérées de la défense tout au long de la procédure ; qu'en statuant ainsi, sans justifier d'aucune circonstance constitutive de force majeure empêchant la confrontation sollicitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les mentions de l'arrêt attaqué n'établissent pas avec certitude la connaissance, par le prévenu, du fait que le navire d transportait des produits stupéfiants et qu'il participait ainsi à un acte d'importation prohibée" ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de confrontation formulée par A..., avec un témoin, coauteur du délit de trafic de stupéfiants et qui avait quitté le navire "Cléopatra Z..." avant l'intervention des douanes françaises, la cour d'appel relève que l'intéressé, en l'espèce Paul Y..., étant de nationalité britannique et arrêté en Angleterre, ne pouvait, pour ce motif, être extradé en France ; que, par ailleurs, la culpabilité de A... ne résultait pas seulement des accusations portées contre lui par cet étranger, mais trouvait son fondement dans une série de constatations objectives que l'arrêt énumère ; Qu'ainsi, en sa première branche, le moyen manque par le fait sur lequel il entend se fonder ; Attendu que la Cour de Cassation est en outre en mesure de s'assurer, au vu des motifs de l'arrêt attaqué, non reproduits au moyen, que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'élément intentionnel, seul remis en cause, du délit de trafic de stupéfiants dont elle a déclaré A... coupable ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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