Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-84.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.989
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, en date du 22 septembre 1993, qui, pour viol aggravé, a condamné Henri X..., Bernard Y... et Serge A... à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 332 du Code pénal ancien ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ;
Qu'il s'ensuit qu'est complexe la question unique relative à une circonstance aggravante, fut-elle réelle, qui se réfère à des faits principaux distincts ;
Attendu, en l'espèce, qu'après avoir, par leurs réponses à trois questions séparées, déclaré Henri X..., Bernard Y... et Serge A... coupables, chacun pour sa part, d'avoir à Calvi, le 11 juillet 1992, commis un ou des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Z..., la Cour et le jury ont résolu également par l'affirmative, la question ci-après :
"lesdits viols ont-ils été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices ?" ;
Attendu, en cet état, que la question unique par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices, prévue en matière de viol par l'article 332 du Code pénal, alinéa 3, applicable à la cause, se référait à des crimes distincts commis par des accusés différents bien que sur la même victime ; qu'elle était donc entachée de complexité prohibée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Haute-Corse, en date du 22 septembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Nord, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Corse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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