Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 21/01939 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VIX7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 21/01939 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VIX7
N° minute : 24/430
du 07 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[F]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
la SCP APM AVOCATS
Me Hélène POULOU
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [K] épouse [F]
M. [F]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [B] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [T] [X] [F]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [K] et Monsieur [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11], après avoir signé un contrat de mariage reçu le 16 juin 2013 par Maître [J] [G] Notaire au [Localité 11]
Une enfant est issue de cette union.:
* [F] [P] née le [Date naissance 4] 2009.
Vu l’assignation délivrée par Madame [B] [K] épouse [F] le 08 mars 2021,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 22 juin 2021,
Vu les dernières conclusions de [B] [K] EPOUSE [F],
Vu les dernières conclusions de [T] [X] [F],
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 07 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 22 juin 2021,
Rejette la demande de rejet de pièce formulée par Madame [B] [K].
Déboute Monsieur [T] [F] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [B] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10]
et de :
Monsieur [T] [X] [F]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13].
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11], le 06 Juillet 2013, après contrat de mariage reçu le 16 juin 2013 par Maître [J] [G] Notaire au [Localité 11]
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres prévu par la loi.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 mars 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [T] [F] à Madame [B] [K], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Déboute Monsieur [T] [F] de sa demande en dommages et intérêts.
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En ce qui concerne l’enfant :
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur .
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère à compter du 1er septembre 2023.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires).
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
- l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que les trajets seront à la charge du père.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [P] [F], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] que le père, Monsieur [T] [F], devra verser à la mère, Madame [B] [K] à la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €), à compter du 1er septembre 2023 et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme avec rétroactivité.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
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P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les frais relatifs à l’enfant conjointement décidés seront partagés à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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