Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tradi Varius, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 9101, parc d'activités des Chatelets, 22091 Saint-Brieuc,
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, au profit de M. H.J. X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Tradi Varius, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Tradi Varius a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, le 1er mars 1999 qui l'a condamné à payer à M. X... la somme de 3 587,85 francs en principal ;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tradi Varius aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tradi Varius et la condamne à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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