Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 2 septembre 1989 et ont eu deux enfants ; que, par décision du 3 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a prononcé leur divorce et a condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire ;
Attendu que, pour condamner M. X... au versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées par Mme Y... le 24 février 2010, la veille de l'ordonnance de clôture, a statué au visa de ces conclusions ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué dit que M. X... versera à Mme Y... à titre de prestation compensatoire la somme de 10 000 € payable sous la forme d'un capital, en statuant au vu de conclusions de Mme Y... déclarées irrecevables,
Alors que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, et recevables ; que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'ordonnance de clôture était intervenue le 25 février 2010, a énoncé que M. X... avait demandé, en l'état de conclusions déposées le 27 octobre 2009, à la cour de déclarer irrecevable les conclusions et pièces déposées tardivement par Mme Y..., et a statué en l'état des dernières conclusions et pièces déposées le 24 février 2010 par Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait déclaré irrecevables comme tardives les conclusions et pièces déposées par Mme Y... le 24 février 2010, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... versera à Mme Y... à titre de prestation compensatoire la somme de 10 000 € payable sous la forme d'un capital
Aux motifs que sur la prestation compensatoire que le mariage des époux a duré 20 ans ; que le mari est âgé de 48 ans et l'épouse de 46 ans ; que le mari, gardien de la paix-crs, perçoit au titre de ses salaires (indemnités comprises) une somme moyenne mensuelle de 2751 € ; il affirme sans en justifier, payer un loyer mensuel de 300 euros et une taxe d'habitation de 80 € ; que de manière générale il ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations relatives à ses charges sauf en ce qui concerne une dette en lien avec une situation de surendettement de 571 € par mois ; Que l'intimée, aide soignante, dispose de revenus mensuels nets de 1660 euros ; qu'aux termes d'une attestation M. Z... indique héberger à son domicile Mme Y... et affirme que celle-ci participe pour moitié aux charges courantes ; que toutefois l'intimée n'apporte aucunement la preuve des versements ou paiements par elle effectués à ce titre ; que toutefois elle justifie de charges fixes et incompressibles de 1400 euros par mois ; que, par ailleurs, l'enfant Jérémy demeure à titre principal à sa charge ; qu'il résulte de ces éléments que la dissolution du mariage créera au préjudice de Mme Y... une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que dans ces conditions il convient de dire que M. X... versera à l'intimée une prestation compensatoire de 10 000 € sous la forme d'un capital ;
1° Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour condamner M. Jean-Michel X... à payer une prestation compensatoire à Mme Christine Y..., a retenu que M. Jean-Michel X... affirmait, sans en justifier, payer un loyer mensuel de 300 euros et une taxe d'habitation de 80 € et que de manière générale il ne produisait aucune pièce permettant de corroborer ses allégations relatives à ses charges sauf en ce qui concerne une dette en lien avec une situation de surendettement de 571 € par mois ; qu'en statuant ainsi, bien que M. Jean-Michel X... ait notamment produit, suivant bordereaux des 27 octobre 2009 et 12 novembre 2009, un contrat de location (pièce n° 5), la justification de sa cotisation annuelle au Crédit Mutuel (n° 7), une facture SFR (n° 8), un notification d'avis à tiers détenteur de la trésorerie de Nay (n° 9), un plan de redressement du surendettement (n° 31) et la notification des mesures recommandées par la commission de surendettement (n° 40), le projet de plan conventionnel de redressement en date du 29 avril 2009 (n° 44), le plan conventionnel de redressement définitif du 22 juin 2009 (n° 51) et sa déclaration sur l'honneur (n° 52), la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
2° Alors, subsidiairement, que le juge ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce dont la communication n'a pas été contestée et qui figure sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'une des parties, sans avoir invité celles-ci à s'en expliquer ; que la cour d'appel, pour condamner M. Jean-Michel X... à payer une prestation compensatoire à Mme Christine Y..., a retenu que M. Jean-Michel X... affirmait, sans en justifier, payer un loyer mensuel de 300 euros et une taxe d'habitation de 80 € et que de manière générale il ne produisait aucune pièce permettant de corroborer ses allégations relatives à ses charges sauf en ce qui concerne une dette en lien avec une situation de surendettement de 571 € par mois ; qu'en statuant ainsi, bien que M. Jean-Michel X... ait notamment produit, suivant bordereau du 27 octobre 2009, un contrat de location (pièce n° 5), la justification de sa cotisation annuelle au Crédit Mutuel (n° 7), une facture SFR (n° 8), un notification d'avis à tiers détenteur de la trésorerie de Nay (n° 9), un plan de redressement du surendettement (n° 31) et la notification des mesures recommandées par la commission de surendettement (n° 40), le projet de plan conventionnel de redressement en date du 29 avril 2009 (n° 44), le plan conventionnel de redressement définitif du 22 juin 2009 (n° 51) et sa déclaration sur l'honneur (n° 52), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° Alors, en tout état de cause, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel, pour condamner M. Jean-Michel X... à payer une prestation compensatoire à Mme Christine Y..., a retenu que la dissolution du mariage créerait au préjudice de Mme Y... une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'en statuant ainsi, après avoir mentionné les affirmations de M. Z..., relatives à la participation de Mme Y... aux charges courantes, en retenant que cette dernière ne justifiait pas des versements effectuées à ce titre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de concubinage de Mme Y..., invoquée par M. X..., n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4° Alors, en tout état de cause, que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour condamner M. Jean-Michel X... à payer une prestation compensatoire à Mme Christine Y..., a retenu que cette dernière justifiait de charges fixes et incompressibles de 1400 € par mois ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, et dont M. Jean-Michel X... contestait l'existence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° Alors, en tout état de cause, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que M. Jean-Michel X... a fait valoir que l'enfant Jérémy était pensionnaire, moyennant un coût mensuel de 144 €, qu'il contribuait à son entretien et à son éducation à hauteur de 250 € par mois, et que l'enfant n'était à la charge de sa mère qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires puisque, contrairement à l'affirmation de Mme Y..., il exerçait régulièrement son droit de visite et d'hébergement (conclusions du 27 octobre 2009, p. 7 et 8) ; que la cour d'appel, pour condamner M. Jean-Michel X... à payer une prestation compensatoire à Mme Christine Y..., a retenu que l'enfant Jérémy demeurait à titre principal à la charge de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle mettait à la charge de M. Jean-Michel X... une contribution mensuelle de 250 € à l'entretien et à l'éducation de Jérémy, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer que l'enfant Jérémy était à la charge principale de sa mère, ni s'expliquer sur les conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6° Alors, en tout état de cause, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. Jean-Michel X... à payer une prestation compensatoire à Mme Christine Y..., a estimé que M. Jean-Michel X... ne fournissait pas de justificatifs de ses charges, autre qu'une dette dans le cadre d'une procédure de surendettement, sans tenir compte des documents mentionnées dans son bordereau de communication de pièces, tandis qu'elle a affirmé que Mme Christine Y... justifiait de charges fixes et incompressibles de 1400 € par mois et que l'enfant Jérémy demeurait à sa charge principale, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, bien que M. Jean-Michel X... invoquait l'absence de justificatifs, faisant ainsi naître un doute légitime sur l'impartialité des juges, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.