Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-13.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.315
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Giuseppe X..., né le 25 janvier 1927 à Bisaquino (Italie), de nationalité italienne, demeurant à Paris (11e), 3, rue des Trois Couronnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de Monsieur François Y..., demeurant Campagne Reggio (Bouches-du-Rhône) La Gavotte, pris en sa qualité d'héritier de Monsieur Pascal Y...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Célice, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a, le 19 septembre 1980, signé deux chèques d'un montant de 23 000 francs et de 7 000 francs, "qu'elle n'a pas, à l'évidence, libellés", au bénéfice de M. X..., son frère, et qui ont été rejetés au moment de leur présentation ; qu'après le décès de Mme Y..., M. X... a, le 19 janvier 1982, assigné son héritier, M. François Y..., en paiement de la somme de 30 000 francs, en invoquant l'existence d'un prêt de ce montant, qui devait être remboursé au moyen des deux chèques ; que le défendeur a soutenu que la preuve du prêt n'était pas rapportée, que l'émission des chèques était sans cause et qu'ils avaient été obtenus par violence ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 1986) a rejeté la demande ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 1132 du Code civil que toute obligation est présumée avoir une cause, bien que celle-ci ne soit pas exprimée, et que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, selon le moyen, sans inverser la charge de la preuve, déclarer sans cause l'émission de deux chèques du seul fait que le créancier n'établissait pas qu'un contrat de prêt ait été à l'origine de leur remise ; alors, d'autre part, que la signature des chèques par Mme Y... n'étant pas contestée, la juridiction du second degré ne pouvait, selon le moyen, décider que les chèques litigieux n'étaient pas opposables à l'héritier sans violer l'article 1322 du Code civil ; alors, enfin, que, faute d'avoir constaté qu'au moment de la signature des chèques, M. X... avait exercé sur sa soeur des violences physiques, la juridiction du fond a, selon le moyen, privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 et suivants du Code civil, en retenant que la signature avait été obtenue par violence ; Mais attendu que M. X..., qui avait soutenu à l'appui de sa demande que l'émission des chèques avait pour cause le remboursement d'un prêt, a, au cours de l'instance d'appel, changé de position en affirmant que la somme de 30 000 francs représentait le rachat de parts d'un fonds de commerce ; que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que la remise des chèques litigieux n'avait pas de cause ; que ce motif suffit à justifier légalement sa décision, abstraction faite de celui critiqué par la troisième branche ; Attendu que la juridiction du second degré s'est bornée à rejeter la demande basée sur une obligation prétendue qui était sans cause et n'a pas déclaré cette demande inopposable à l'héritier ; que la deuxième critique du pourvoi manque donc en fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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