Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-21.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.120
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit :
1°/ de M. Kurt X...,
2°/ de Mme Gun X..., demeurant ensemble Le Santa Maria, 27, Porte de France, 06500 Menton, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. et Mme X..., propriétaires d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, ont, après le rejet de leur réclamation présentée le 13 octobre 1992, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 à 1992 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que les modalités de calcul de la taxe différentielle demeurent telles que les véhicules importés continuent à être les seuls à entrer dans les catégories fiscales les plus élevées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
qu'il en résulte que le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 est compatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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