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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-12.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.079

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel A..., notaire, demeurant ... (Seine-et-Marne), 2°) Les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de : 1°) M. Georges Y..., demeurant ... au Leu (Seine-et-Marne), Saint-Souplets, 2°) Mme Annick Y..., née X..., demeurant ... au Leu (Seine-et-Marne), Saint-Souplets, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et des Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que s'il ressort des énonciations de l'arrêt aataqué (Paris, 5 décembre 1989), qu'en l'état, la publication de la vente consentie par les époux Z... aux époux Y... suivant acte reçu par M. A..., notaire, ne pouvait avoir lieu en raison d'une précédente publication au profit d'un tiers portant sur le même bien, la cour d'appel n'a pas, en revanche, retenu l'impossibilité pour le notaire de faire procéder à l'inscription litigieuse après rectification de la première publication, intervenue à la suite d'une erreur ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A... et les Mutuelles du Mans IARD, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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