Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01245

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01245

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ordonnance n 37 ------------------------- 19 Décembre 2024 ------------------------- N° RG 24/01245 N° Portalis DBV5-V-B7I-HBPJ ------------------------- [T] [L] C/ [Y] [P] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le dix neuf décembre deux mille vingt quatre Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un novembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats. ENTRE : Maître [T] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne LAPORTE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Christine SOURNIES DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Monsieur [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** 'Par lettre enregistrée le 14 avril 2023, Monsieur [Y] [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d'une contestation des honoraires facturés par Maître [T] [L] à la somme de 3'709,72 euros toutes taxes comprises. ' Par décision en date du 4 août 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon a ordonné la restitution à Monsieur [Y] [P], par Maître [T] [L], de la somme de 2'173 euros toutes taxes comprises. ' La décision du bâtonnier a été signifiée à Maître [T] [L] le 19 avril 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 21 mai 2024. '' Selon ordonnance en date du 8 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a déclaré exécutoire ladite décision en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991. ' L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 26 septembre 2024, a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2024. ' Maître [T] [L] indique avoir été saisie pour assurer la défense des intérêts de Monsieur [Y] [P] dans le cadre d'un litige prud'homal. ' Elle indique avoir reçu Monsieur [Y] [P] lors d'une consultation le 16 décembre 2021 et qu'une première convention d'honoraires relative à la procédure de conciliation devant le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne aurait été signée le 8 mars 2022. ' Elle indique qu'à défaut d'accord lors de l'audience de conciliation, l'affaire aurait été renvoyée en bureau de jugement et qu'une deuxième convention d'honoraires, relative à la procédure en bureau de jugement, aurait été signée le 9 juin 2022. ' Elle indique que le montant total des diligences aurait été facturé à la somme de 3'709,72 euros toutes taxes comprises, conformément à ce qui aurait été prévu aux termes desdites conventions et entièrement réglé par Monsieur [Y] [P]. ' Elle fait valoir, à titre principal, que la contestation d'honoraires de Monsieur [Y] [P] serait irrecevable en ce qu'il ne serait pas établi, ni dans son courrier initial, ni dans la correspondance adressée par Madame le Bâtonnier, dans quelle forme la saisine aurait été faite et alors même que l'article 175 du décret de 27 novembre 1991 prévoit que les réclamations sont soumises au Bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. 'Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que Monsieur [Y] [P] contesterait l'ensemble des honoraires facturés alors qu'il ne serait pas discutable que les diligences concernant la procédure de conciliation devant le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne auraient été régulièrement réalisées, de sorte que les honoraires facturés à ce titre seraient parfaitement justifiés. ' Elle ajoute que les honoraires facturés dans le cadre de la procédure devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes seraient également justifiés, en ce que Monsieur [Y] [P] qui aurait fait le choix de la dessaisir, devrait se voir appliquer des honoraires calculés au temps passé, à raison de 250 euros hors taxes de l'heure, en application de l'article 7 de la convention d'honoraires. ' Elle indique avoir fait le choix de ne pas appliquer l'article 7 de la convention d'honoraires et que les honoraires facturés à la somme de 2'173 euros toutes taxes comprises correspondraient à 10 heures de travail et ne tiendraient pas compte des nombreux échanges téléphoniques, par mails, sms et autres diligences. ' Monsieur [Y] [P] indique avoir réglé l'ensemble des factures qui lui ont été adressées, correspondant à l'ensemble de la procédure devant le conseil de prud'hommes, alors que Maître [T] [L] n'aurait assuré que deux renvois devant le bureau de conciliation. ' Il sollicite le remboursement de la somme de 2'173 euros outre la somme de 10% au titre des frais de commissaire de justice, 200 euros au titre des frais de déplacement à [Localité 5], 350 euros au titre des frais de photocopies et 1'200 euros au titre du préjudice moral. ' En réponse, Maître [T] [L] conclut au débouté des demandes de Monsieur [Y] [P]. ' Concernant l'irrecevabilité soulevée à l'audience, par la présidente, Maître [T] [L] fait valoir que la décision du bâtonnier lui a été signifiée le 19 avril 2024, de sorte que le délai d'appel expirant le 19 mai suivant, soit un dimanche et le lundi étant férié, l'appel fait le 21 mai 2024 ne serait pas hors délai au regard de la règle de computation des délais. ' Sur la recevabilité du recours de Maître [T] [L] : ' Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. ' La décision du bâtonnier a été signifiée à Maître [T] [L] le 19 avril 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 21 mai 2024 ' Le délai d'appel expirant un dimanche et le lundi suivant étant férié, le recours fait le 21 mai 2024 a été fait dans le délai d'appel. ' Le recours de Maître [T] [L] est donc recevable et régulier en la forme. ' Sur la recevabilité de la contestation d'honoraires formé par Monsieur [Y] [P]': ' Il ressort de la décision du bâtonnier que celui-ci a déclaré le recours formé par Maître [Y] [P] recevable. ' Aucun élément versé aux débats ne permet d'affirmer que la saisine du bâtonnier n'a pas été faite selon la forme exigée par les dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991. ' Il en résulte que l'ordonnance du bâtonnier ne saurait être infirmée du fait qu'elle n'a pas constaté l'irrecevabilité de la saisine par Monsieur [Y] [P]. ' Sur le fond : ' Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. ' Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise' notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. ' A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En l'espèce, deux conventions d'honoraires ont été signées par les parties. ' Une première convention d'honoraires a été établie entre les parties le 2 mars 2022. Ladite convention prévoit un honoraire fixe de 1'250 euros hors taxes pour l'assistance de Monsieur [Y] [P] dans le cadre de la procédure de conciliation devant le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, comprenant deux rendez-vous, la préparation du dossier et l'audience de conciliation. ' Une deuxième convention d'honoraires a été établie entre les parties le 18 mai 2022, laquelle prévoit un honoraire fixe de 1'800 euros hors taxes pour l'assistance de Monsieur [Y] [P] dans le cadre de la procédure en bureau de jugement devant le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, comprenant deux rendez-vous, la préparation du dossier, la rédaction de deux jeux de conclusions et l'audience de plaidoirie. ' Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [T] [L] a accompli les diligences suivantes'dans le cadre de la procédure de conciliation : ' -''''''''' la saisine du conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, -''''''''' la tenue de deux renvoi aux deux audiences de conciliation'; -''''''''' des échanges avec le conseil de la partie adverse. ' Les honoraires facturés par Maître [T] [L] s'établissent à la somme de 1'573,44 euros toutes taxes comprises, selon facture de 1'250 euros hors taxes, soit 1'500 euros toutes taxes comprises, outre les frais de déplacement aux audiences des 9 mars et 11 mai 2022, d'un montant de 36,72 euros toutes taxes comprises chacune. Ladite somme a été entièrement réglée par Monsieur [Y] [P]. ' Ces honoraires ne sont pas contestés par Monsieur [Y] [P]. ' Les honoraires facturés par Maître [T] [L] dans le cadre de la procédure devant le bureau de jugement s'établissent à la somme de 2'173 euros toutes taxes comprises, selon facture de 1 800 euros hors taxes, soit 2'160 euros toutes taxes comprises, outre un droit de plaidoirie de 13 euros. Ladite somme a été entièrement réglée par Monsieur [Y] [P]. ' Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [T] [L] ne justifie d'aucune diligence'dans le cadre de la procédure devant le bureau de jugement. Le détail des prestations versé aux débats concerne les diligences accomplies par Maître [T] [L] dans le cadre de la procédure de conciliation, à l'exception d'une ligne intitulée «'Correspondances + Mails + Conversations téléphoniques'», facturée à la somme de 1'112,50 euros. ' Outre le fait que ladite somme est inférieure à celle facturée par Maître [T] [L] dans le cadre de la procédure devant le bureau de jugement, cette dernière ne justifie pas de telles diligences. ' L'ordonnance du bâtonnier sera en conséquence confirmée. Sur les demandes de Monsieur [Y] [P]': ' Sur la demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral': ' Il convient de rappeler que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de porter une appréciation, même à titre incident, sur les fautes professionnelles commises par l'avocat dans l'exécution de son mandat ou sur les manquements à ses obligations déontologiques, de sorte qu'il n'est pas compétent pour accorder une indemnisation sur l'un de ces fondements. ' En l'espèce, il sera relevé que la demande indemnitaire formulée par Monsieur [Y] [P] relève de l'examen de la responsabilité civile de l'avocat. ' Elle doit par conséquent être déclarée irrecevable. ' Sur les dépens et les frais irrépétibles': ' Succombant à la présente instance, Maître [T] [L] sera condamnée aux dépens. ' En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ' En l'espèce, Monsieur [Y] [P] indique avoir exposé des frais irrépétibles aux fins d'assurer sa défense dans le cadre de la présente instance, tels que des frais de commissaire de justice, des frais de photocopies ainsi que deux déplacements à [Localité 5]. ' Maître [T] [L] sera donc condamné à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' ' PAR CES MOTIFS : ' Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, ' Déclarons le recours de Maître [T] [L] recevable, ' Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon le 4 août 2023 ; Y Ajoutant, ' Déclarons irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [Y] [P] au titre de son préjudice moral'; ' Condamnons Maître [T] [L] à payer à Monsieur [Y] [P] une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Maître [T] [L] aux dépens'; ' ' La greffière, La conseillère, I. BELLIN E. LAFOND

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz