Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00275 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVIR
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Février 2022, rg n° 20/00425
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Mme [U] [D] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉS :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Association AGS ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES, Association déclarée - dont le siège est au [Adresse 2] - agissant poursuites et diligences de son président par l'unedic en qaulité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L 3253-14 du code du travail domicilée en com établissemtnt l'unedic délégation AGS, centre de la Réunion représentée par sa directrice nationale Madame [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean-François Benard, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Novembre 2023
Greffier lors des débats : M. Jean-François Benard
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [X] a été embauché en qualité d'aide-cuisinier par M. [M] [P] exploitant une boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne Le Mamita, par contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2018 prévoyant une durée de travail de 169 heures par mois sur la base d'un salaire de 1.771,79 euros brut.
M. [L] [X] a été mis à pied à titre conservatoire par courrier du 26 mai 2020 le convoquant à un entretien préalable fixé au 08 juin suivant.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier du 16 juin 2020.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de M. [M] [P] par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 09 décembre 2020.
Le 15 décembre 2020, M. [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en sollicitant en dernier lieu :
- la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamnation de la SARL Le Mamita à lui verser :
- une indemnité de 718,42 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1.771,79 € au titre du préavis et celle de 177,18 euros au titre des congés payés sur préavis,
- la somme de 211,43 € au titre des heures supplémentaires,
- la somme de 17.717,90 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil des prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au profit de la SARL Le Mamita au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M.[L] [X] a interjeté appel par déclaration du 15 mars 2022.
Le 20 avril 2022, en l'absence de constitution des intimés, l'appelant a été invité à procéder par voie de signification par application de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'appelant signifiées aux parties intimées dans le délai requis le 19 mai 2022 aux termes desquelles M. [L] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 17 février 2022 en toutes ses dispositions,
- le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
- condamner M. [M] [P] exerçant sous l'enseigne Le Mamita à lui payer les sommes de
- 718,42 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.771,79 € à titre d'indemnité de préavis (un mois)
- 177,18 € au titre des congés payés sur préavis,
- 221,43 euros au titre des heures supplémentaires,
- 17.717,90 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [P] exerçant à l'enseigne Le Mamita aux dépens.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 09 juin 2022 et par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 juin 2022 à la partie appelante aux termes desquelles M.[M] [P] demande, pour sa part, à la cour de :
- juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M.[L] [X] de ses demandes,
- condamner M.[L] [X] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2022 aux termes desquelles l'AGS demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé à l'encontre de l'UNEDIC DELEGATION AGS irrecevable,
- condamner l'appelant aux dépens.
La SELARL [E] prise en la personne de Me [H] [E], commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [M] [P] désigné par jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion arrêtant ledit plan, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions et pièces de l'appelant ont été signifiées par acte du 19 mai 2022, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 03 avril 2023 avec renvoi pour plaider à l'audience du 18 septembre suivant à laquelle elle a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR CE ,
Sur la mise hors de cause de l'AGS
Dans ses écritures, l'AGS s'étonne d'avoir été intimée dans la mesure où elle n'est pas concernée par la procédure et où aucune demande n'est formée à son égard. Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel à son endroit pour défaut d'objet.
La note d'audience du conseil de prud'hommes du 02 décembre 2021 indique, après que le demandeur ait confirmé qu'il ne formulait aucune demande à l'encontre de l'AGS, que celle-ci devait être mise hors de cause sans cependant que le jugement critiqué prononce cette mesure.
Au vu du plan de sauvergarde arrêté par jugement du 24 novembre 2021, il convient de prononcer la mise hors de cause de l'AGS.
Sur la rupture du contrat de travail
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
Pour contester le bien fondé de son licenciement, M.[L] [X] fait valoir que son employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés qui lui incombe. Il conteste les propos agressifs qui lui sont attribués en relevant qu'il est entré par la porte réservée au personnel et non par le laboratoire de sorte qu'il n'a pas pu croiser les deux salariés invoqués. Il conteste également toute agression verbale à l'égard d'une autre salariée. À l'appui de ses dénégations, l'appelant demande la production des vidéos du magasin et de la cuisine. Il réfute également avoir consommé de l'alcool et s'être présenté en état d'ébriété sur son lieu de travail et souligne que si tel avait été le cas, il appartenait à l'employeur d'appeler la police afin de protéger son personnel sous peine de manquer à ses obligations. Il ajoute que les attestations produites ne sont pas conformes et qu'aucun salarié exerçant encore au sein de l'entreprise ne témoignera contre l'employeur. Il conclut, en conséquence, à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et développe le montant des indemnités de rupture auxquelles il prétend ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement abusif qu'il sollicite en réparation de la privation brutale d'un contrat de travail à durée indéterminée et de l'humiliation dont il a été victime en raison d'accusations sans fondement.
Pour sa part, l'intimé reproche à son salarié un comportement agressif et insultant à l'égard de ses collègues qui ont adressé à leur employeur des courriers de plainte, lui demandant de prendre des mesures et envisageant même de démissionner ou de saisir le conseil de prud'hommes pour harcélement moral. Il considère que, dans ce contexte, mis en demeure par son personnel de réagir, il devait intervenir en mettant à pied l'intéressé pour mettre fin au trouble généré par son comportement et restaurer, conformément à l'obligation de sécurité et de protection qui lui incombe vis-à-vis de ses salariés, un climat serein au sein de l'entreprise en difficulté financière. L'intimé précise que l'incident du 12 mai 2020 au cours duquel M. [X] a provoqué deux collègues en les traitant de 'macros du patron' a été précédé de deux autres incidents dont il n'a eu connaissance qu'ultérieurement et à la suite desquels l'un des salariés concernés a déposé plainte à l'encontre de l'appelant. Il ajoute subsidiairement que la demande de dommages et intérêts est disproportionnée au regard d'une ancienneté de 19 mois.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 juin 2020 reproche à M. [L] [X] son comportement agressif et des propos offensants, outrageants et insultants à l'égard de ses collègues et plus précisément des insultes proférées le 12 mai 2020 à l'encontre de deux salariés travaillant au laboratoire et insultés de 'macros du patron', événement à l'origine de la mise à pied et faisant suite à deux incidents antérieurs à savoir, le 21 février 2020, l'agression verbale d'une vendeuse devant ses collègues et des clients en la traitant d'incapable et de d'incompétente au point de la faire pleurer et, le 26 février 2020, une altercation avec le chef cuisinier alors que celui-ci donnait des instructions à l'appelant, contraignant l'employeur à intervenir. L'employeur indique également avoir appris que l'appelant consommait le rhum de la cuisine. Il conclut que les insultes permanentes, le comportement agressif de M. [L] [X] et sa façon de s'adresser à son employeur généraient, au sein de l'entreprise, un climat délétère inacceptable et non conforme à l'exécution du contrat de travail exigeant loyauté et lien de surbordination, cet ensemble justifiant un licenciement pour faute grave au regard de la désorganisation engendrée au sein de l'entreprise et de l'obligation de l'employeur de protéger le personnel.
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que le licenciement est motivé par une faute grave du salarié de sorte qu'il appartient à M. [M] [P] de rapporter la preuve d'une violation par M. [L] [X] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci ou la poursuite de la relation de travail.
À cet égard, l'intimé produit des courriers des 21 février 2020, 15 et 18 mai 2020 (pièces 1 à 4) reçus de quatre salariés de l'entreprise : patissiers, chef cuisinier et vendeuse faisant état de manière précise et concordante, des insultes proférées par l'appelant, de propos dénigrants, de remarques répétées, désobligeantes et humiliantes sur l'exécution et l'organisation du travail tout en refusant d'assurer lui-même certaines tâches, ce comportement déstabilisant les salariés concernés et entrainant une dégradation des conditions de travail et du climat au sein de l'entreprise. L'un des témoins fait expressément état de la consommation d'alcool de M. [X] sur le lieu de travail.
Dans ces courriers, les salariés font également état du retentissement des agissements dénoncés sur leur état de santé en invoquant expressément l'article L.1152-1 du code du travail sanctionnant le harcèlement moral, ainsi qu'une atteinte à leur dignité et enjoignent à leur employeur de réagir. Deux d'entre eux se déclarent 'extrèmement affectés', 'dévalorisés dans leurs fonctions' en évoquant des humiliations subies devant des collègues et des clients.
Pour sa part, l'appelant qui conteste ces griefs dans un courrier du 22 juin 2020 ne produit aucun élément contraire susceptible de remettre en cause les pièces ci-dessus examinées, étant relevé que l'existence d'un lien de subordination ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante des courriers concordants, précis, datés, signés et assortis d'une copie de la carte d'identité de leurs auteurs dont se prévaut l'employeur.
Au vu de ces éléments, la preuve est rapportée d'un comportement agressif et de propos insultants réitérés à l'encontre de plusieurs salariés remettant en cause l'organisation du travail tant en raison de la non exécution de tâches incombant à l'appelant que du retentissement de ses agissements sur le moral et la santé du personnel de sorte que le maintien de celui-ci au sein de l'entreprise était impossible en ce compris durant la période de préavis.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [L] [X] est fondé.
Le jugement entrepris doit être, à ce titre, confirmé.
Sur la contestation du solde de tout compte concernant les heures supplémentaires
L'appelant entend contester le solde de tout compte en relevant qu'après y avoir mentionné des heures supplémentaires à hauteur de 221,43 euros, l'employeur les a retirées du décompte sans explication.
Il relève, en outre, que la somme de 703,06 euros lui a également été déduite pour absence non justifiée du 18 au 30 juin 2020 alors qu'il a été licencié le 16 juin 2020. Au terme de ces explications, il sollicite la réattribution de ses heures supplémentaires de 211,43 euros.
En réponse, l'intimé relève le caractère tardif de cette demande inexistante lors de la saisine du conseil de prud'hommes, non étayée et dépourvue d'explication.
En l'espèce, l'appelant n'invoque pas à proprement parler l'accomplissement d'heures supplémentaires mais se contente de contester deux lignes d'écritures sur son solde de tout compte en sollicitant la réintégration de la somme déduite.
N'apportant aucun élément suffisamment précis à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, il doit en être débouté.
Le jugement contesté sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant en ses demandes, l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel.
Par ailleurs, il convient de le condamner à payer à M. [M] [P] la somme complémentaire de 300 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint Denis,
Y ajoutant,
Prononce la mise hors de cause de l'UNEDIC DELEGATION AGS ,
Condamne M. [L] [X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [L] [X] à payer à M. [M] [P] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente