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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/05747

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05747

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05747 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MJD MINUTE: 25/1223 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [J] [H] née le 4 Mars 1971 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LA [Adresse 7][Localité 6], Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 6] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [I] [H] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juin 2025. Le 20 juin 2025, le directeur de LA [Adresse 7][Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [H]. Depuis cette date, Madame [J] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 6]. Le 25 Juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [H]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juin 2025. A l’audience du 1er Juillet 2025, Me Amadou TALL, conseil de Madame [J] [H], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 25 juin 2025, que Madame [J] [F], patiente connue du secteur de la psychiatrie, est hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 20 juin 2025, dans le cadre d'une décompensation thymique et délirante dans un contexte de troubles psychotiques chroniques. Elle tenait des propos délirants à thème de persécution et morbides (est persuadée du décès de tous ses proches). Elle adhérait complétement à son délire et n'avait aucune critique de ses troubles. Elle présentait une agitation psychomotrice, une désorganisation comportementale et une hétéro-agressivité. Il existait un risque de mise en danger. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 25 juin 2025 du Dr. [E] que la patiente présente un trouble bipolaire et une instabilité psychomotrice toujours présente. Elle tient des propos incohérents et délirants. A l'audience de ce jour, Madame [J] [F] déclare qu’elle prend ses médicaments, mais que le traitement est lourd. Elle ajoute qu’elle souhaite rentrer chez elle. Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [J] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [H]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [H] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 1er Juillet 2025 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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