Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-17.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.366
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Courcelles Saint-Georges-la-Pouge, 23250 Pontarion, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, dont le siège est ...,
2°/ de l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelles des adolescents (ALEFPA), dont le siège est ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 24 des maladies professionnelles ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ;
Attendu que le 13 mai 1992, M. X..., éducateur technique responsable de l'élevage avicole et ovin de l'IMP d'Aubusson, a demandé la prise en charge d'une brucellose chronique, maladie prévue par le tableau n° 24 des maladie professionnelles; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé sa prise en charge à titre professionnel ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué retient que sa demande ne peut être acueillie puisque le délai d'un an à compter de la constatation de la maladie, imposé par le tableau n° 24 des maladies professionnelles pour prise en charge sous ce régime, n'a pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la maladie visée par la demande de prise en charge avait été constatée en 1988 et que l'intéressé n'avait pas cessé d'être exposé aux risques définis par le tableau, depuis son engagement comme éducateur en 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, l'ALEFPA et la DRASS du Limousin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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