Cour administrative d'appel de Paris, 06 septembre 2023. 23PA02949
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA02949
Date de décision :
6 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 2217354 du 27 avril 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour administrative de Paris la requête enregistrée le 24 mai 2023 par laquelle M. A, représenté par Me A. Halim Bekel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler les décisions contestées devant le tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6 1) de la convention franco-algérienne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 28 février 1991 à Chekfa (Algérie), qui a déclaré être entré en France en 2010, a bénéficié le 31 août 2017 d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 août 2018 puis d'un titre de séjour valable du 22 mars 2019 au 22 mars 2020. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 novembre 2022, à l'issue duquel le préfet du Val- d'Oise, qui a constaté que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit. M. A relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ".
4. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis 2010, il ne produit aucune pièce démontrant sa résidence habituelle en France antérieure au 27 novembre 2014, date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Il ne justifie pas ainsi résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien doit être écarté.
5. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter ce moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du 28 novembre 2022 obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Paris, le 6 septembre 2023.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Emmanuelle TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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