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Cour de cassation, 19 mai 2009. 08-13.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.509

Date de décision :

19 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Sivas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Norminter lyonnais ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner la société Sivas à payer une somme à la société Barlet frères, l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2008), retient que la résiliation par le maître de l'ouvrage du marché à forfait, pour des raisons insusceptibles d'engager la responsabilité de l'entrepreneur, oblige la société Sivas à indemnisation conformément aux dispositions de l'article 1794 du code civil ; Qu'en retenant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne, ensemble, les sociétés Barlet frères et Bouchet architecture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sivas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Sivas PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la S.A.R.L. SIVAS à payer à la S.A. BARLET FRERES, la somme de 50 302,32 euros ; AUX MOTIFS QU'il est certain que les éléments de charpente litigieux ont été fabriqués par la société BARLET ; que la résiliation par le maître de l'ouvrage du marché à forfait, pour des raisons insusceptibles d'engager la responsabilité de l'entrepreneur (interruption administrative des travaux en raison de la péremption du permis de construire) oblige par conséquent la société SIVAS à indemnisation conformément aux dispositions de l'article 1794 du Code civil ; que n'ayant procédé ni à la livraison, ni au montage au sol, ni au levage de la charpente fabriquée dans ses ateliers, la société BARLET ne peut toutefois pas exiger le paiement de la totalité du prix forfaitaire convenu, qui comprenait l'ensemble de ces opérations ; qu'il sera par conséquent fait droit à sa demande dans la limite de la somme de 50 302,32 euros à laquelle elle a elle-même facturé le 30 juillet 1996 le coût des travaux de fabrication de la charpente à raison de 60 % du prix global ; 1°) ALORS QUE la société BARLET FRERES demandait, en cause d'appel, l'exécution forcée du contrat (conclusions en date du 18 avril 2007, p. 6, § II-4° et § III) ; qu'en allouant à cette partie une somme, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1794 du Code civil, relatif à la résiliation du marché à forfait, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en allouant d'office à la société BARLET FRERES une somme, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1794 du Code civil, relatif à la résiliation du marché à forfait, quand celle-ci se bornait, dans ses conclusions d'appel (conclusions en date du 18 avril 2007, p. 6, § II-4° et § III), à demander l'exécution forcée du contrat, et sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la S.A.R.L. SIVAS de son recours en garantie exercé contre la société BOUCHET ARCHITECTURE ; AUX MOTIFS QUE le maître d'œuvre, missionné par la société NORMINTER aux fins de définir les caractéristiques techniques de la construction (nature et qualité des matériaux), de diriger les travaux et de contrôler les situations présentées par les entreprises (cette mission résulte de la promesse de vente du 24 avril 1996), n'est pas intervenu au stade de l'obtention du permis de construire, et a délivré l'ordre de service à l'entreprise BARLET sur la mandat exprès du maître d'ouvrage qui a contresigné la demande de démarrage des travaux de charpente du 25 juin 1996 ; que n'ayant reçu aucune mission d'assister la société SIVAS dans le contrôle de la validité de l'autorisation de construire, la société BOUCHET ARCHITECTURE sera par conséquent mise hors de cause ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner, même succinctement, les éléments de preuve du débat ; qu'en jugeant que la société BOUCHET ARCHITECTURE n'était pas intervenue au stade de l'obtention du permis de construire et n'avait pas reçu pour mission d'assister la société SIVAS dans le contrôle de la validité de l'autorisation de construire, sans indiquer en quoi les éléments de preuve fournis par le maître de l'ouvrage, et notamment les plans de l'immeuble, établis par l'architecte, ainsi qu'un courrier par lequel ce dernier lui avait adressé la « notice accessibilité » avec la « notice de renseignements et plans », et enfin un courrier dans lequel l'architecte lui avait fait parvenir les documents nécessaires pour l'obtention du permis de construire précité, et lui avait indiqué la marche à suivre pour ce faire, ce dont il résultait que l'architecte s'était chargé de la conception de la construction et de l'établissement des dossiers relatifs aux autorisations administratives, étaient dépourvus de portée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'architecte, même chargé de la seule direction des travaux, est tenu d'un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage et doit dès lors s'assurer que celui-ci dispose du droit de construire ; qu'en jugeant que la société BOUCHET ARCHITECTURE n'avait pas commis de faute, après avoir relevé que l'architecte avait reçu pour mission de diriger les travaux (arrêt p. 8, al. 3) et sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions de la S.A.R.L. SIVAS, en date du 14 juin 2007, p. 14, § 2 et suiv.), si l'architecte n'avait pas omis de s'assurer, préalablement au début des travaux, que la construction était autorisée par un permis de construire régulier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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