Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/408
N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULF3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Décembre 2023 à 14 heures 19 par la Cimade pour :
M. [U] [I] [L]
né le 08 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 à 18 heures 34 (notifiée à 19 heures 05) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 15 décembre 2023 à 11 heures 20;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 19 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [U] [I] [L], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Décembre 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 15 novembre 2023, notifié le même jour à 10h55, le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. [L] de quitter sans délai le territoire français et, par un second arrêté du même jour, notifié à 11heures 45 l'a placé en centre de rétention administrative pour une durée de quarante huit heures.
Statuant sur requête de M. [L] et sur celle du préfet, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 17 novembre 2023 confirmée en appel, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 14 décembre 2023 à 18 heures 20, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 15 décembre 2023, prolongé la rétention de M. [L] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2023 à 14 heures 19, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 15 décembre 2023 à 19 heures 05.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté une absence de perspective d'éloignement et une insuffisance de diligences de la préfecture qu'il qualifie d'inutiles et de tentatives d'expulsion illégale alors qu'il avait fait un recours contre l'obligation de quitter le territoire auprès du tribunal administratif de Nantes qui a tardé à être audiencé et qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'information donnée au tribunal administratif de Rennes de ce recours, la préfecture ayant tenté de le mettre dans un avion en obtenant un laissez passer le 8 décembre 2023.
Le préfet qui a transmis ses observations le 19 décembre 2023 demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 18 décembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision.
A l'audience, M. [L] assisté par son avocat Me MAZOUIN sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 500,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les perspectives d'éloignement et les diligences de la préfecture
L'art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
En l'espèce, la cour constate que :
- la préfecture a accompli toutes les diligences nécessaires sur la première période de prolongation permettant d'identifier l'intéressé qui a été reconnu par l'ALGERIE ces diligences ayant déjà appréciées par la cour sur appel de la première décision,
- le laissez passer a été subordonné à la présentation d'un plan de vol pour le 26 décembre 2023 et a été obtenu le 8 décembre 2023 mais le vol a été annulé dans l'attente du résultat de l'audience devant le tribunal administratif de RENNES ;
- que le tribunal administratif de RENNES appelé à statuer sur l'obligation de quitter le territoire a rendu le 18 décembre 2023 une décision de rejet de son recours.
Il en résulte que :
- les diligences étaient effectives dans les périodes de prolongation autorisées,
- la seconde prolongation sollicitée est de nature à permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M.[L],
- il existe donc des perspectives d'éloignement à ce stade de la procédure.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [L] pour une durée de 30 jours, les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, le fait que l'intéressé ne disposant pas de passeport ne facilitant pas sa reconnaissance.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 décembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 19 Décembre 2023 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [I] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment