Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-40.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.347
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), au profit de Mme Karin Y..., Institut Karin, domiciliée ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant focntions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article L. 143-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X..., engagée, le 10 février 1989, par Mme Y..., a été licenciée, le 14 décembre 1989 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mlle X... de ses demandes de délivrance de bulletins de salaires des mois de février et mars 1989 et d'un certificat de travail conforme, sans constater que ces documents avaient été remis à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a débouté Mlle X... de ses demandes de délivrance du certificat de travail et bulletins de salaires de février et mars 1989, le jugement rendu le 7 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ;
Condamne Mme Y..., envers Mlle chauvel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Mans, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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