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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00013

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00013

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE : 25/46 JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 AFFAIRE RG N°25/00013 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JP3P CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE / [D] [T] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIERE : C. OUDOT, DEMANDERESSE : - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au RCS de METZ sous le n°775 616 162, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège 56-58 avenue André Malraux 57000 METZ CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33 DEFENDEUR : - Monsieur [D] [T] [H] né le 03 Février 1978 à NAZARETH (ISRAEL) demeurant 8 rue Jacquard 54500 VANDOEUVRE LES NANCY DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté Le Tribunal après avoir entendu Maître CAHEN en ses conclusions à l'audience du 15 mai 2025 a mis l’affaire en délibéré au 03 juillet 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : Copie exécutoire délivrée le : à Me CAHEN Copie simple délivrée le : à Me CAHEN, commissaire de justice EXPOSE DU LITIGE : Par un jugement en date du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : – condamné Monsieur [D] [H] à payer à la société coopérative à capital et personnel variables CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE les sommes suivantes : 1°) 96 582,60 € (quatre-vingt-seize mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante centimes), avec intérêts au taux contractuel de 2,53 % l’an pour la somme de 90 582,60 € à compter du 3 mars 2023, au titre du prêt n° 86457421370 ; 2°) 7 426,70 € (sept mille quatre cent vingt-six euros et soixante-dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 au titre du prêt n°86457421381 ; 3°) 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné Monsieur [D] [H] aux dépens. Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] [T] [H] par acte de commissaires de justice en date du 31 juillet 2024 et est devenu définitif selon certificat de non appel en date du 6 septembre 2024. En vertu de ce jugement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait inscrire le 06 septembre 2024 volume 2024 V n°4460 au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle une hypothèque judiciaire définitive sur le bien immobilier ci-après décrit. Par un acte de commissaires de justice en date du 6 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [D] [T] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY(54000), 52 à 58 boulevard de Scarpone, en deux corps de bâtiment accolés repérés A et B, cadastré section AE n°483, lieudit « 52 boulevard de Scarpone » pour une contenance de 39 a 14 ca, soit le lot numéro 15 situé au deuxième sous-sol entrée B composé d’un parking et le lot numéro 80 situé au rez de jardin entrée A composé d’un appartement, pour avoir paiement de la somme de 110 005,88 €. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 27 février 2025 volume 2025 S n°15. Par un acte de commissaires de justice en date du 2 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait délivrer à Monsieur [D] [T] [H] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 15 mai 2025. Il n’existe pas d’autre créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 avril 2025, soit dans le délai légal. Assigné à Étude, Monsieur [D] [T] [H] n'a pas constitué avocat ni comparu en personne à l'audience d'orientation. MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ; Attendu en l’espèce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, le jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 18 juillet 2024, ainsi que d'une créance liquide et exigible ainsi qu’il ressort du dispositif de ce jugement ; Qu’elle justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Que sa créance s’élève à la somme de 110 005,88 €, suivant décompte arrêté au 3 janvier 2025 ; Attendu qu’en l’absence du débiteur, il convient dès lors en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. RETIENT que le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, créancier poursuivant, s’élève à la somme de CENT DIX MILLE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (110 005,88 €), suivant décompte arrêté au 3 janvier 2025, qui se décompose comme suit : – principal 1 : 96 582,60 € – intérêts échus au taux de 2,53 % l’an sur la somme de 90 582,60 € du 03/03/2023 au 03/01/2025 : 4 225,59 € sous total : 100 808,19 € – principal 2 : 7 426,70 € – intérêts au taux légal du 03/03/2023 au 03/01/2025 : 970,99 € sous total : 8 397,69 € – Article 700 du CPC : 800 € TOTAL : 110 005,88 € CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit. ORDONNE la vente forcée du bien dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété sis à NANCY(54000), 52 à 58 boulevard de Scarpone, en deux corps de bâtiment accolés repérés A et B, cadastré section AE n°483, lieudit « 52 boulevard de Scarpone » pour une contenance de 39 a 14 ca, soit le lot numéro 15 situé au deuxième sous-sol entrée B composé d’un parking et le lot numéro 80 situé au rez de jardin entrée A composé d’un appartement. FIXE le montant de la mise à prix à la somme de SOIXANTE DIX NEUF MILLE EUROS (79 000 €), conformément au cahier des conditions de vente. DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 09 OCTOBRE 2025 à 14 heures. DESIGNE la SCP Raphaël [M], commissaire de justice à Lunéville, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant. DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis. ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me François CAHEN

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