Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2024. 24PA00485
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00485
Date de décision :
11 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par une ordonnance n° 2327056/12-1 du 22 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A, représenté par
Me Sohil Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 22 décembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne lui a pas été permis de présenter ses observations sur le motif d'irrecevabilité relevé par le premier juge ;
- l'identité de l'agent notificateur n'est pas indiquée ;
- il ne lit pas le français et la notification aurait dû être faite par le truchement d'un interprète.
Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,
" () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Pour rejeter comme tardive, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant lui par M. A, le premier juge a relevé, à bon droit, que cette demande avait été enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, lequel délai courait à compter du 19 mai 2023, à 14h30. Il ressort en effet du dossier que l'arrêté contesté par M. A lui a été notifié le 19 mai 2023 à 14h30 et que cette notification comportait mention des voies et délai de recours. M. A a signé le document précisant le lieu et la date de cette notification, après lecture faite, sans aucune observation en particulier sur le fait qu'il ne l'aurait pas compris. La circonstance selon laquelle l'identité de l'agent notificateur n'est pas mentionnée est par ailleurs sans incidence. Enfin, dès lors qu'il constatait une irrecevabilité manifeste, le premier juge n'était pas tenu de soumettre au contradictoire le moyen ainsi retenu afin que le requérant présente ses observations.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2024.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Emmanuelle TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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