Cour d'appel, 24 octobre 2024. 20/00070
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00070
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° 88
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tracqui-Pyanet,
le 24.10.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Lamourette,
- Me Fritch et Marjou,
- Me Théodore Céran J,
- Me Jacquet,
- Me Bourion,
- Curateur,
le 24.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 octobre 2024
RG 20/00070 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 485, rg n° 07/00134 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier, du 24 octobre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 octobre 2020 ;
Appelant :
M. [KN] [FO] [VV] [DI], né le 17 août 1984 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 66], venant aux droits de [LG] [WF] décédé le 3 novembre 2018 ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 67], venant en représentation des héritiers inconnus de :
- [BP] [FD],
- [KW] [BP] [FD],
- [Z] [WF],
- [EE] [VO] a [WF], acquéreur des roits de [Z] a [WF],
- [Y] a [FD],
- [PJ] a [FD],
- [GM] a [WF],
- [PS] [VA] ;
Ayant conclu ;
2 - M. [SY] [WF], né le 20 août 1952 à [Localité 46], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
3 - M. [NA] [WF], né le 11 août 1954 à [Localité 46], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
4 - Mme [EW] [RN] [WF], veuve [SC], née le 8 décembre 1959 à [Localité 46], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
5 - M. [DP] [WF], né le 24 février 1957 à [Localité 46], de nationalité française, demeurant à [Adresse 98] ;
6 - Mme [VS] [YW] [WF] épouse [O], née le 12 janvier 1951 à [Localité 46], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64], descendante de la souche [Z] a [WF], né à [Localité 13] en 1863 et décédé le 1er juin 1940 à [Localité 95] ;
7 - M. [XU] [WF], né le 8 mars 1961 à [Localité 65], demeurant à [Adresse 14] ;
8 - Mme [B] [NW] [WF] épouse [UO], née le 24 avril 1964 à [Localité 65], demeurant à [Adresse 47] ;
9 - M. [IX] [WF], né le 19 avril 1967 à [Localité 65], demeurant à [Adresse 74] ;
Les intimés 2 à 9 représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
10 - Mme [LN] [YU] [P] épouse [TA], née le 6 avril 1966 à [Localité 76], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50], nantie de l'aide juridictionnelle n° 705 du 5 juin 2023 ;
Intervenante volontaire en qualité d'ayant droit d'[Y] [RG], né le 10 juillet 1854 à [Localité 13] et y décédé le 6 décembre 1918,
et héritière de [WK] [BU], né le 25 octobre 1882 à [Localité 13] et y décédé le 1er novembre 1912 et par représentation de [ET] [RG], née le 29 décembre 1910 à [Localité 13] et décédé le 4 décembre 2005 à [Localité 65], et venant la succession de [HF] [P], né le 10 novembre 1931 à [Localité 31] et décédé le 15 février 1979 à [Localité 30] ;
Représentée par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
11 - Mme [FA] [UB] [UT] épouse [AP], née le 9 août 1943 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 72] ;
12 - Mme [J] [TU] [UT], né le 7 décembre 1944 à [Localité 81], de nationalité française, demeurant à [Adresse 82] ;
13 - M. [GR] [UT], né le 28 juillet 1950 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;
Les intimés 11 à 13 ayants droit de [HI] a [VA], représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
14 - Mme [DA] [UI] [DA] [OK] épouse [CG], née le 20 octobre 1937 à [Localité 55], de nationalité française, demeurant à [Adresse 58], Héritière de [GM] a [WF] ;
15 - Mme [WZ] [PV] [OK], né le 21 mai 1940 à [Localité 55], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
16 - M. [VJ] [ZB] [OK], né le 8 décembre 1947 à [Localité 55], de nationalité française, demeurant à [Adresse 62], ces trois derniers héritières de [GM] a [WF] ;
17 - Mme [YP] [HU] [GJ] épouse [HC], ayant droit de [GM] a [WF] et représentant ses frères et soeurs :
-[GJ] [DE] né le 25/04/1960 à [Localité 115],
-[GJ] [TX] né le 06/07/1964 à [Localité 115],
-[GJ] [KZ] né le 03/06/1966 à [Localité 115],
-[GJ] [BB] née le 11/07/1971 à [Localité 65],
-[GJ] [I] né le 03/01/1973 à [Localité 65],
Selon mandat de représentation établi à [Localité 30] le 15/04/2010 et représentant également :
-[MF] [ES] [EZ] [KJ] ;
18 - Mme [MX] [HU] [RU], née le 14 avril 1966 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 113], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2021/005433 du 5 septembre 2022 .
Les intimés n° 14 à 18 représentés par Me JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
19 - Mme [PZ] [NL] [LJ] veuve [WF], née le 7décembre 1930 à [Localité 65], ayant droit de son époux M. [WS] [EE] [VO] [WF] dit [MY] décédé le 2 janvier 1995 à [Localité 65] ;
20 - Mme [VS] [YW] [WF] épouse [O], née le 13 janvier 1951 à [Localité 46], de nationalité française, demerant à [Adresse 64], descendante de la souche [G] a [WF], né en 1863 à [Localité 13] et décédé le 1er juin 1940 à [Localité 95] ;
21 - Mme [KD] [KO] [JS] épouse [RY], née le 8 février 195.. À [Localité 31], demeurant à [Adresse 32] ;
22 - M. [XU] [GG], né le 4 février 1952 à [Localité 65], de nationalité française, [Adresse 20] ;
23 - Mme [YI] [GG] épouse [TH], née le 7 avril 1956 à [Localité 65], [Adresse 20] ;
24 - M. [FZ] [GG], né le 24 décembre 1959 à [Localité 65], [Adresse 20] ;
25 - Mme [RS] [GG], né le 5 avril 1962 à [Localité 65], [Adresse 20], ces quatre derniers ayants droit de [WU] [EE] [NF] [WF] épouse [RS] [GG] ;
26 - M. [RS] [UK] [FC], né le 23 septembre 1952 à [Localité 65], ayant droit de [PG] [VO] [WF] née le 2 mai 1926 à [Localité 13] et décédée le 10 août 2007 à [Localité 65] ;
27 - M. [BE] [TX] [HJ] [WF], né le 3 septembre 1972 à [Localité 65], [Adresse 29] ;
28 - Mme [WC] [HM] [AG] [WF], née le 18 juillet 1983 à [Localité 91], demeurant à [Adresse 24], ces trois derniers ayants droit de [EH] [ZW] [EE] [WF], né le 5 mars 1950 à [Localité 65] et décédé le 8 décembre 2008 à [Localité 71] ;
29 - Mme [MC] [KR] [VG], née le 13 décembre 1985 à [Localité 65], [Adresse 97] ;
30 - Mme [TF] [LV] [VG], née le 13 juin 1973 à [Localité 13], demeurant à [Adresse 97], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2022/001442 du 5 septembre 2022 ;
31 - 84 - M. [U] [R] [C], né le 6 avril 1967 à [Localité 65], demeurant à [Adresse 11] ;
32 - Mme [DW] [AT] [C], née le 24 avril 1968 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
33 - Mme [LC] [VG], née le 20 mars 1977 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; ces six derniers ayant droit de [CP] [AT] [WF], née le 4 octobre 1935 à [Localité 13] et décédée le 12 ... 2010 à [Localité 13] ;
Les intimés n° 19 à 33 représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
34 - Mme [KH] [P] épouse [UL], née le 27 juillet 1933 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
35 - Mme [HP] [P] épouse [XX], née le 15 septembre 1944 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 août 2022 ;
36 - M. [XG] [P], demeurant à [Adresse 34] ;
Non comparante, assignée à domicile le 25 août 2022 ;
37 - Mme [LC] [RG] épouse [SI], née le 25 février 1932 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 26 août 2022 ;
38 - Mme [KC] [JO] [RG] épouse [OS], née le 9 août 1944 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 août 2022 ;
39 - Mme [S] [RG] épouse [ZL], née le 16 décembre 1947 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 août 2022 ;
40 - M. [UW] [HY] [RG], né le 28 février 1952 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparant, assigné à domicile le 18 août 2022 ;
41 - M. [IL] [UD] [RG], né le 26 février 1955 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12], ces huit derniers héritiers de [Y] a [FD] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 août 2022 ;
42 - M. [LU] [HE], né le 12 juillet 1940 à [Localité 13], de nationalité française, [Adresse 21] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 août 2022 ;
43 - M. [NI] [H] [HE], né le 28 octobre 1944 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 92] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 août 2022 ;
44 - Mme [V] [HE], né le 14 novembre 1945 à [Localité 65], serait décédé ;
45 - M. [K] [HE], né le 20 mars 1948 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 août 2022 ;
46 - Mme [E] [PN] [AL] [HE] épouse [DT]
née le 29 Mars 1954 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 août 2022 ;
47 - M. [ZP] [RG], né le 1er janvier 1923 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
48 - Mme [CI] [NX] [RG], née le 9 novembre 1954 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Non comparante, assignée à domicile le 18 août 2022 ;
49 - M. [XU] [WD] [RG], né le 22 juillet 1957 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Non comparant, assigné à domicile le 25 août 2022 ;
50 - Mme [BR] [AT] [FD], née en Mars 1960 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 111] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 août 2022 ;
51 - M. [UE] [SX] [RG], né le 3 juin 1963 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Non comparant, assigné à domicile 18 août 2022 ;
52 - Mme [GF] [CR] épouse [WR], née le 29 septembre 1949 à [Localité 55], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 août 2022 ;
53 - Mme [BS] [LD] épouse [BC], née le 4 décembre 1965 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Non comparante, assignée à domicile le 25 août 2022 ;
54 - M. [XR] [CO] [LD], né le 12 mars 1967 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10], ces neuf derniers héritiers de [PJ] a [FD] ;
Non comparant, assigné à domicile le 25 août 2022 ;
55 - Mme [FS] [RU] épouse [LF], née le 1er avril 1938 à [Localité 117], de nationalité française, demeurant à [Adresse 113] ;
Non comparante, assignée à domicile le 24 août 2022 ;
56 - M. [ZS] [RU], né le 5 avril 1941 à [Localité 117], serait décédé ;
57 - M. [IP] [WF] [WF], né le 9 mars 1941 à [Localité 95], serait décédé ;
58 - M. [NI] [FJ] [BW], né le 13 mars 1962 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 110] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 2 septembre 2022 ;
59 - Mme [OH] [KJ] [BW] épouse [CT], née le 17 janvier 1964 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 110] ;
60 - M. [NT] [LG] [BW], né le 28 septembre 1968 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 110] ;
61 - Mme [CI] [BW], née le 7 mai 1974 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 110] ;
62 - Mme [X] [OD] [WF] épouse [PY], née le 19 mai 1971 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;
63 - M. [JH] [MP] [WF], né le 7 août 1972 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;
64 - M. [GU] [HT] [WF], né le 16 août 1976 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;
65 - M. [AM] [IW] [WF], né le 26 août 1973 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;
66 - Mme [SM] [NX] [WF], née le 7 avril 1985 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 78];
67 - Mme [BR] [TI] [WF], née le 3 mai 1986 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 78];
68 - Mme [AU] [WN] [WF], 1ère jumelle, née le 17 janvier 1988 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 77] ;
69 - Mme [ZZ] [IA] [WF], 2ème jumelle, née le 17 juillet 1988 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 77] ;
70 - Mme [FG] [ST] [WF], née le 31 août 1989 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 78];
71 - Mme [BY] [WF], née le 16 février 1966 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 96] ;
72 - M. [UW] [VY] [WF], né le 2 février 1967 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 96] ;
73 - M. [YL] [WF], né le 7 juillet 1969 à [Localité 95], de nationalité française, demeurant à [Adresse 96] ;
74 - M. [CF] [US] [WF], né le 10 juillet 1970 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 96] ;
75 - Mme [IB] [AA] [TO] [ZE] [WY] [DO] épouse [TM] [FN] [GC] [N], née le 27 mars 1953 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
76 - M. [BZ] [CL] [DO], né le 15 mai 1961 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
77 - M. [XC] [YT] [DO], né le 1er juillet 1962 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28], ces 21 derniers ayants droit de [EG] a [WF] ;
78 - Mme [NE] [UT], née le 13 mai 1942 à [Localité 81], de nationalité française, demeurant à [Adresse 61] ;
79 - Mme [RM] [VK] [HI] épouse [MI], née le 5 janvier 1929 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
80 - M. [JD] [WK] [HI], né le 14 novembre 1930 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
81 - M. [IT] [HI], né le 27 septembre 1934 à [Localité 100], de nationalité française, demeurant à [Adresse 101] ;
82 - M. [F] [JL] [HI], né le 8 janvier 1940 à [Localité 100], de nationalité française, demeurant à [Adresse 102] ;
83 - Mme [VW] [WM] [HI], née le 5 mai 1942 à [Localité 100], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26], ces neuf derniers ayants droit de [PS] [VA] ;
84 - Mme [MB] [PW] [FD] épouse [OE], née le 30 mars 1960 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48], héritière de [PJ] a [FD] ;
85 - M. [RR] [PO] [GV] [WF] épouse [OL], née le 3 octobre 1978 à [Localité 65], [Adresse 17] ;
86 - Mme [LY] [JW] épouse [UA], née le 17 décembre 1971 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 93], ayant droit de [Y] [BU] ;
87 - M. [YX] [EL], née le 28 décembre 1958 à [Localité 115], de nationalité française, demeurant à [Adresse 83], selon mandat de représentation établi à [Localité 30] le 15/04/2010 ;
88 - M. [RS] [TE] [OZ], né le 12 mars 1952 à [Localité 80], de nationalité française, agent de police, demeurant à [Adresse 41] ;
89 - M. [JZ] [YE] [OZ], né le 15 janvier 1951 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] ;
90 - Mme [NO] [XP] veuve [OZ], née le 27 juillet 1952 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;
91 - M. [TB] [OA] [OZ], né le 29 avril 1955 à [Localité 80] ;
92 - Mme [ZT] [OZ] épouse [TL], née le 4 avril 1941 à [Localité 80] ;
93 - Mme [VW] [NB] [PR]-[OZ] épouse [IO], née le 1er mai 1960 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 68] ;
94 - Mme [WG] [AU] [JV] [OZ], née le 16 septembre 1978 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
95 - Mme [HX] [KJ] [OZ], née le 3 septembre 1988 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;
96 - M. [ZI] [MR], né le 29 janvier 1946 à [Localité 117], de nationalité française, demeurant à [Adresse 70] ;
97 - Mme [RD] [WF] épouse [DH], née le 25 octobre 1962 à [Localité 46], de nationalité française, demeurant à [Adresse 112] repésentant ses frères et soeurs :
- [SU] [BD] [WF],
- [FY] [SR] [WF],
- [KK] [ZO] [WF], selon procuration établie à [Localité 89] le 3 mai 2012 ;
98 - Mme [LR] [WF], demeurant à [Localité 65] ;
99 - M. [YO] [RU] ;
100 - Mme [OO] [FV] épouse [VN] ;
101 - Mme [GF] [CR] ;
102 - Mme [CM] [KY] épouse [TP], née le 9 avril 1977 à [Localité 35], demeurant à [Adresse 59];
103 - Mme [II] [SF] [OZ] épouse [WJ], née le 4 juin 1942 à [Localité 80], demeurant à [Adresse 84] ;
104 - M. [BF] [OZ], né le 14 septembre 1966 à [Localité 80], demeurant à [Adresse 84] ;
105 - Mme [L] [ZX] [OZ] épouse [GX], née le 30 décembre 1968 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Adresse 106] ;
106 - M. [DL] [OZ], né le 11 novembre 1949 à [Localité 80], de nationalité française, demeurant à [Localité 80] ;
107 - M. [PK] [LM] [KY], né le 8 août 1950 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 60] ;
108 - Mme [SB] [NH] [KY] épouse [ZK], née le 12 décembre 1980 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
109 - Mme [BR] [WF], née le 28 avril 1952 à [Localité 46], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ; ayant droit de [YB] [YM] [WF], né le 6 juillet 1934 à [Localité 13] et décédé le 26 juillet 2002 ;
Non comparante, assignée à personne le 24 août 2022 ;
110 - M. [IE] [WF], né le 6 juillet 1969 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 53] - 98711, ayant droit de [RJ] [AB] [WF], né le 14 janvier 1937 à [Localité 13] et décédé le 27 juin 2002 ;
Non comparant, assigné à personne le 18 août 2022 ;
111 - M. [PH] [JW] [WF], demeurant à [Localité 46], ayant droit de [ZH] [WU] [WF], née le 2 février 1943 à [Localité 46] et décédée le 9 novembre 1995 ;
Non comparant, assigné à domicile le 24 août 2022 ;
112 - Mme [EK] [WF], née le 26 mars 1943 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 73] (venant aux droits de [XB] [WF]) ;
Non comparante, assignée à personne le 26 août 2022 ;
113 - M. [LG] [WF], né le 26 avril 1941 à [Localité 13] et décédé le 3 novembre 2018 à [Localité 13] ;
Toutes les autres parties sont ni comparantes ni assignées ;
Ordonnance de clôture du 15 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige a été initié par les consorts [WF] qui demandaient le partage des terres [Localité 18], [Localité 19] Il, [Localité 18]-[Localité 114], [Localité 85], [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36], [Localité 109] sises sur la commune de [Localité 13] ([Localité 91]) et de la terre [Localité 105]- [Localité 103] sise commune de [Localité 88].
Devant la cour, le litige porte d'une part sur la demande de partage des terres [Localité 18]-[Localité 114], [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36] et [Localité 109] demandée par les consorts [WF] et les consorts [OK]-[GJ]. Mme [LN] [P] demande quant à elle uniquement le partage de la terre [Localité 63]-[Localité 107].
Le litige porte d'autre part sur la demande de partage des terres [Localité 105] et [Localité 103] cadastrées section DY n°[Cadastre 3] d'une superficie de 128 916 m² formulée par les consorts [UT].
Par requête reçue au greffe le 29 août 2007, les consorts [WF], à savoir [ZO], [PG], [WS], [DX], [YB], [CP], [RJ], [ZH], [LG] et [EK] [WF], venant aux droits de [UK] [MJ] [WF], saisissaient le tribunal aux fins de demander le partage des terres suivantes sises à Afaahiti, Tahiti :
- [Localité 18],
- [Localité 19] Il,
- [Localité 18] [Localité 114],
- [Localité 85],
- [Localité 6],
- [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36],
- [Localité 109],
- vallées [Localité 105] et [Localité 103].
Ils sollicitaient en outre la convocation du Curateur aux biens et successions vacants, représentant les héritiers inconnus de [BP] [FD] de [KW] [FD] et de [Z] [WF] et la désignation avant dire droit d'un géomètre-expert afin de déterminer les lots devant revenir à chacune des souches concernées.
Ils indiquaient que toutes ces terres ont été revendiquées par [BP] [FD] et [MT] (ou [Y]) a [FD] ; que [BP] est décédée sans postérité mais en laissant trois frères et s'urs :
- [DO] [WF], né en 1843,
- [KW] [FD] née en 1847, décédée sans postérité,
- [Y] (ou [AK]) [FR] [FD] née en 1854,
de sorte que ces terres sont advenues aux descendants de [DO] [WF] et de [Y] [FR] [FD], eux-mêmes étant issus de [DO] [WF].
Ils demandaient que le partage soit ordonné de la manière suivante :
- premier partage des terres en question en deux lots d'égale valeur entre les souches [DO] [WF] et [Y] [FD] ;
- partage des parts attribuées à la souche [DO] [WF] en deux lots entre les souches [VO] [WF] et [VY] [WF] (soit 1/4 pour chacune de ses souches sur l'ensemble).
Par conclusion ultérieures, les requérants ont ensuite indiqué que les terres [Localité 18], [Localité 19] 2 et [Localité 75] dite [Localité 85] sont à retirer de leur demande en partage, les deux premières ayant été vendues en licitation, et la troisième étant la propriété de [ZA] a [FD].
Ils ont donc rectifié leurs prétentions et ont demandé le partage des terres :
- [Localité 18][Localité 114], [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36], [Localité 109] en 2 lots d'égale valeur à attribuer aux ayants droit de [Y] a [FD] et [WF] a [DO] puis le sous-partage des lots revenant à [WF] a [DO] en 4 parts entre ses ayants droit ;
- [Localité 105]-[Localité 103] en 3 lots d'égale valeur à attribuer à [PJ] a [FD], [PS] a [VA] et [VO] a [WF].
Madame [KD] [JS] épouse [RY] est intervenue volontairement, indiquant venir aux droits de [DO] [WF], qui aurait eu non pas trois mais huit enfants, dont un fils [VO] [WF], décédé, laissant un enfant naturel [EE] [VO] [WF], lui-même décédé en laissant dix enfants dont [EV] [WF], sa grand-mère. ElIe a relevé que de très nombreux actes de ventes et d'échanges de parcelles ont été réalisés entre 1927 et 1932, ainsi qu'une vente aux enchères, mais elle a cependant demandé le partage.
Les requérants ont indiqué que [CP] [WF], une des requérantes initiales, est décédée en cours d'instance et que ses enfants [U] [D], [DW] [C], [TF] [VG] et [MC] [VG] sont intervenus volontairement à l'instance afin de la poursuivre.
Ils ont indiqué appeler en cause les ayants droit de [VY] [WF] et de [PS] [VA] retrouvés par le curateur aux biens et successions vacants, à savoir [NI] [BW], [OH] [BW], [CI] [BW], [JH] [WF], [GU] [WF], [IP] [WF], [NT] [BW], [X] [WF] épouse [PY], [AM] [WF], [SM] [WF], [BR] [WF], [ZZ] [WF], [BY] [WF], [YL] [WF], [IB] [DO], [XC] [DO], [FA] [UT], [AU] [WF], [FG] [WF], [UW] [WF], [CF] [WF], [BZ] [WF], [NE] [UT], [J] [UT], [GR] [UT], [JD] [HI], [F] [HI], [RM] [HI], [IT] et [VW] [HI].
Mmes [VW] [HI] et [FA] [UT] épouse [AP] demandaient au tribunal d'ordonner le partage des terres [Localité 105] et [Localité 103] en 3 lots de valeur égale à attribuer aux ayants-droit de [HI] a [VA], de [BG] a [ZA] et de [VO] [WF] pour un tiers chacun.
Elles demandaient également le partage de la terre [Localité 18] en deux lots inégaux : l'un à [XY] [CZ] (Paroisse Protestante de [Localité 13]) pour deux tiers et l'un aux ayants droit de [HI] a [VA] pour un tiers.
Elles faisaient valoir être les descendantes de [HI] a [VA] né à [Localité 15] en 1940 et marié à [Localité 13] le 13 avril 1867 avec [BA] a [KA] et y décédé le 20 novembre 1895.
Elles précisaient ne pas être concernées par les autres terres.
Les consorts [FS] [RU], [ZS] [RU], [MM] [RU], [UI] [DA] [OK] épouse [CG], [WZ] [PV] [OK] et [VJ] [ZB] [OK], ont accepté le partage des terres [Localité 18][Localité 114], [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36], [Localité 109], en 2 lots égaux revenants aux ayants droit de [Y] [FD] et de [WF] a [DO] ; ont accepté le partage du lot revenant à [WF] a [DO] en 4 parts, revenants aux ayants droit de [Z] a [WF], [GM] a [WF], [VY] a [WF], [VO] a [WF]. Ils demandaient en outre que les héritiers de [BG] a [ZA] soient appelés en cause concernant les terres [Localité 105]- [Localité 103].
Le curateur aux successions et biens vacants a indiqué avoir retrouvé les ayants droit de [HI] [VA] né à [Localité 15] en 1840, marié le 13 avril 1867 avec [BA] [KA] à [Localité 13] et y décédé le 20 novembre 1895.
Par jugement du 21 septembre 2011 le tribunal a :
- Ordonné la réouverture les débats afin que les ayants droit de [BG] a [ZA] soient appelés en cause par les requérants, concernant les terres [Localité 105]-[Localité 103] ;
- Délivré en tant que de besoin injonction aux requérants d'avoir à procéder à cette mise en cause ;
- Leur enjoint en outre de préciser leurs explications concernant la propriété et le partage de ces terres [Localité 105]-[Localité 103] ;
- Renvoyé le dossier de la procédure devant le juge de la mise en état de la chambre des terres ;
- Réservé l'ensemble des demandes des parties
Par jugement n° RG 07/00134-28 A, minute 485, rendu le 24 octobre 2018, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [KD] [JS] ;
- Débouté [VW] [HI] et [FA] [UT] de leurs demandes de partage des terres [Localité 105] et [Localité 103] cadastrées section DY-2 et [Localité 18] cadastrée section BD-[Cadastre 1] sises à [Localité 88] ;
- Débouté les consorts [WF] de leur demande de partage portant sur les terres [Localité 18][Localité 114], [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36] et [Localité 109] ;
- Condamné [VW] [HI] et [FA] [UT] à payer la somme de 100.000 francs à titre d'amende civile,
- Condamné les consorts [WF] à payer la somme de 100.000 francs à titre d'amende civile,
- Condamné les consorts [WF] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi sur la demande de partage de Mmes [VW] [HI] et [FA] [UT] portant sur les terres [Localité 105]- [Localité 103] et [Localité 18], le tribunal a relevé qu'elles ne justifiaient pas du lien généalogique qui les relie au revendiquant initial de ces terres.
Sur la demande de partage des consorts [WF] portant sur les terres [Localité 18]-[Localité 114], [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36], [Localité 109], le tribunal a constaté qu'ils n'ont versé aucun extrait de plan cadastral qui permette de situer ces terres ; qu'ils ont versé différents actes de vente mais n'ont pas produit les tomite afférents à ces terres de sorte qu'ils ne justifiaient pas d'une chaîne ininterrompue d'actes translatifs de propriété entre le titre sur lequel ils fondent leur demande et le titre de propriété initial appelé tomite.
Le premier juge a en outre relevé que ni les demandeurs, ni les défendeurs n'avaient pris en compte l'injonction ordonnée aux parties par le jugement du 21 septembre 2011 concernant la propriété et le partage des terres [Localité 105]-[Localité 103] ; qu'en agissant de la sorte, soit sans justifier en aucune façon de leurs prétentions sur les terres objet du litige, les parties ont agi de manière abusive.
Le jugement n'a pas été signifié.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2020, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [FA] [UT] épouse [AP], M. [J] [UT], M. [GR] [UT] (les consorts [UT]), représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, ont interjeté appel du jugement n° RG 07/00134-28 A, minute 485, rendu 24 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Ils demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement n° RG 07/00134-28 A du 24 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
- Ordonner le partage des terres [Localité 105] et [Localité 103] cadastrées section DY n°[Cadastre 4] commune de [Localité 88] en 3 lots de valeur égale à attribuer comme suit :
¿ Ayants droit de [HI] a [VA] : 1/3 ;
¿ Ayants droit de [UZ] a [ZA] : 1/3 ;
¿ Ayants droit de [VO] [WF] : 1/3 ;
- Ordonner le partage de la terre [Localité 18] cadastrée section BD n°[Cadastre 1] en deux lots inégaux :
¿ [XY] [CZ] (Paroisse Protestante de [Localité 13]) : 2/3 ;
¿ Ayants droit de [HI] a [VA] : 1/3 ;
- Désigner tel géomètre qu'il plaira au tribunal avec mission de constituer les lots susvisés.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2020, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [KN] [DI] [WF], (ayant droit de [LG] [WF] requérant en première instance, décédé), représenté par Me Mathieu LAMOURETTE a interjeté appel du jugement n° RG 07/00134-28 A, minute 485, rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Il demande à la cour de :
- Recevoir M. [KN] [DI], venant aux droits de M. [LG] [WF] celui-ci venant aux droits de [WF] a [DO], en son appel à l'encontre du jugement n° 07/00134 du tribunal foncier près le tribunal civil de première instance de Papeete du 24 octobre 2018 ;
- Réformé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [LG] [WF] de sa demande à fin de partage des terres [Localité 18][Localité 114] (PVB 74 et 74 bis), [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36] (PVB 84) et [Localité 109] (PVB 85) sises à [Localité 13], Tahiti ;
Statuant à nouveau,
- Ordonné le partage desdites terres ;
- Constaté que celles-ci ont été co-revendiquées par [Y] a [RG] d'une part et [WF] a [DO] d'autre part ;
- Constaté que [ZD] a [RG] est décédée sans postérité ;
- Constater que ses droits sont donc dévolus à ses frère et s'ur savoir :
¿ [Y] a [RG] d'une part et,
¿ [WF] a [DO] d'autre part,
- Dire et juger dès lors que les droits de [ZD] [RG] doivent se répartir entre [Y] a [RG] et [WF] [RG] ;
- Ordonné le partage desdites terres en deux lots d'inégales valeurs savoir :
¿ 3/4 a [Y] a [RG] d'une part,
¿ 1/4 a [WF] a [DO] d'autre part,
- Ordonné également le sous partage des droits à venir a [WF] a [DO] en 4 souches savoir :
¿ 4/16ème à revenir à la souche [Z] a [WF],
¿ 4/16ème à revenir à la souche [GM] a [WF],
¿ 4/16ème à revenir à la souche [VY] a [WF],
¿ 4/16ème à revenir à la souche [GN] a [WF],
- Désigné tel géomètre-expert qu'il plaira à l'effet d'établir les lots ;
- Ordonné la transcription de l'arrêt à intervenir auprès de la conservation des hypothèques de Papeete.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances numéro n° RG 20/00071 et RG 20/00070 sous le numéro n° RG 20/00070.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 9 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [FA] [UT] épouse [AP], M. [J] [UT], M. [GR] [UT], ont modifié leurs demandes et demandent à la cour de :
- Disjoindre le partage des terres [Localité 18], [Localité 105] et [Localité 103] sises à [Localité 13] des terres [Localité 18] 1 [Localité 114] (PVB n°74 et 74 bis) [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107][Localité 36] (PVB 110 84) et [Localité 109] (PVB +85) sises également à [Localité 13] ;
- Constater que la terre [Localité 18] a fait l'objet de cessions en faveur de divers tiers par les descendants de [EE] [VO] [WF] et de [Y] [FD] ;
- Ordonner le partage des terres [Localité 105] et [Localité 103] cadastrées section DY n°[Cadastre 4] commune de [Localité 87] EST en 3 lots de valeur égale à attribuer comme suit :
> ayants-droit de [HI] a [VA],
> ayants-droit de [BG] a [ZA],
> ayants-droit de [VO] [WF],
- Désigner tel géomètre qu'il plaira au Tribunal avec mission de constituer les lots sus-visés ;
- Fixer la provision à devoir à I'expert par chacune des souches concernées par le partage.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 8 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [DA] [UI] [OK] épouse [CG], M. [WZ] [PV] [OK], M. [VJ] [ZB] [OK], Mme [YP] [HU] [GJ] épouse [HC] (les consorts [OK]-[GJ]), représentés par Me Thierry JACQUET, demandent à la cour de :
- Ordonner le partage des terres :
> [Localité 18]-[Localité 114],
> [Localité 6],
> [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36],
> [Localité 109],
En 2 lots égaux, l'un pour les ayants droit de [Y] a [FD], l'autre pour les ayants droit de [WF] [DO],
- Ordonner le sous-partage du lot revenant aux ayants droit de [WF] a [DO] en 4 lots égaux revenant aux :
> ayants droit de [Z] a [WF],
> ayants droit de [GM] a [WF] (les concluants retrouvés par le Curateur),
> ayants droit de [VY] a [WF],
> ayants droit de [VO] a [WF],
Les consorts [OK]-[GJ] précisent être ayants droit de [GM] a [WF]. Ils indiquent se joindre aux demandes de l'appelant, cependant la cour constate qu'ils demandent le partage des terres en 2 lots égaux alors que les consorts [WF] demandent un partage en deux lots d'inégale valeur, ¿ pour les ayants droit de [Y] a [FD] et ¿ pour les ayants droit de [WF] a [DO].
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [SY] [WF], M. [NA] [WF], Mme [EW] [WF] épouse [SC], M. [DP] [WF], Mme [VS] [WF] épouse [O], M. [XU] [WF], Mme [B] [WF] épouse [UO], M. [IX] [WF] (les consorts [WF]), représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, demandent à la cour de :
- Prononcer Ia mise hors de cause des exposants ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [WF] à payer diverses sommes sans préciser les identités précises des personnes concernées
- Condamner les requérants à payer aux exposants la somme de 200.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.
Les consorts [WF] indiquent venir aux droits de [Z] [WF] et précisent que ce dernier avait cédé tous ses droits de propriété sur les terres dont il est demandé le partage.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [LN] [P], représentée par Me Pamela FRITCH et Me Gwenaëlle MARJOU, demande à la cour de :
Vu la décision d'aide juridictionnelle n°705 du 5 juin 2023,
- Dire et juger que Madame [LN] [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Vu le décès sans postérité de [ZD] [FD] ([RG]), née en 1844 à [Localité 13] et décédée à des date et lieu inconnus,
- Dire et juger que les droits dans les terres [Localité 63], [Localité 107] sises à [Localité 13], revenant à [ZD] [FD], née en 1844 à [Localité 13] et décédée à des date et lieu inconnus, seront attribués à ses frères [WF] [DO] ([RG]), né en 1843 à [Localité 69] et décédé le 11 octobre 1876 à [Localité 13], et [Y] [RG], né le 10 juillet 1854 à [Localité 13] et où il est décédé le 6 décembre 1918 ;
- Ordonné le partage des terres [Localité 63], [Localité 107] en 2 lots inégaux :
> 1/4 aux ayants droit de [WF] [DO] ([RG]), né en 1843 à [Localité 69] et décédé le 11 octobre 1876 à [Localité 13]
> et 3/4 aux ayants droit d'[Y] [FD] ([RG]), né le 10 juillet 1854 à [Localité 13] et où il est décédé le 6 décembre 1918.
- Et pour ce faire, désigner tel expert géomètre qui plaira à la cour, lequel aura pour mission :
¿ de consulter le dossier,
¿ de visiter les lieux,
¿ d'établir un projet de partage suivant les quotités établies,
¿ de tenter de concilier les parties sur l'attribution des lots,
¿ de tenir compte des occupations des co-indivisaires,
¿ d'établir les documents nécessaires à la transcription du jugement à intervenir,
¿ de procéder au bornage des lots issus du partage,
¿ et de déposer son rapport à la cour dans un délai qui lui plaira de fixer,
- Dire et juger que le sous-partage devra faire l'objet d'une procédure distincte,
- Dispenser la concluante des frais d'enregistrement et de transcription,
- Dire et juger que les frais d'expertise seront recouvrés dans les conditions requises en matière d'aide juridictionnelle.
Mme [LN] [P] limite ses demandes au partage des terres [Localité 63], et [Localité 107], affirmant que son auteur, [ET] [FD] ([RG]) a cédé ses droits sur les terres [Localité 18] [Localité 114] et [Localité 6] et la moitié de la terre [Localité 109], avec [ET] [VH], par acte de vente du 26 mars 1936 transcrit le 7 avril 1936 au volume 293 n°83 à [WV] [TL].
Le curateur aux successions et biens vacants a été assigné en date du 16 août 2022 pour représenter [BP] [FD], [KW] [BP] [FD], [BG] a [ZA] né en 1824 et décédé le 2 septembre 1900 a [PA], [Z] [WF], [EE] [VO] a [WF], acquéreur des droits de [Z] a [WF], [Y] a [FD], [NM] a [FD], [GM] a [WF], [VY] [WF] et [PS] [VA].
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 19 août 2022, le curateur aux successions et biens vacants a demandé sa mise hors de cause pour [Z] [WF], [EE] [VO] a [WF], [Y] a [FD], [NM] a [FD], [GM] a [WF], [VY] [WF] et [PS] [VA], de sorte qu'il reste saisi pour représenter les descendants de [BP] [FD], [KW] [BP] [FD] et [BG] a [ZA] né en 1824 et décédé le 2 septembre 1900 a [Localité 95].
Me Dominique BOURION s'est constitué dans les intérêts de Mme [KH] [P] épouse [UL] mais n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 22 août 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 24 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
M. [SY] [WF], M. [NA] [WF], Mme [EW] [WF] épouse [SC], M. [DP] [WF], Mme [VS] [WF] épouse [O], M. [XU] [WF], Mme [B] [WF] épouse [UO] et M. [IX] [WF], appelés en cause par l'appelant M. [KN] [DI] [WF], demandent leur mise hors de cause aux motifs qu'ils sont dénués de droit de propriété dans les terres dont il est demandé le partage. Ils font état d'un acte de vente du 3 octobre 1930, transcrit le même jour volume 279 n°74, aux termes duquel M. [Z] a [WF], leur auteur, a vendu la totalité de ses droits indivis de propriété dans les terres [Localité 18][Localité 114] [Localité 85], [Localité 6], [VG], [Localité 42], [Localité 116], [Localité 63], [Localité 36], [Localité 105], [Localité 103], [Localité 45], [Localité 109], [Localité 107] à M. [EE] a [VO] a [WF]. Ils produisent des actes d'état civil et un acte de notoriété de M. [Z] [WF] dont il résulte qu'ils sont les ayants droit de celui-ci.
En conséquence, la cour met hors de cause M. [SY] [WF], M. [NA] [WF], Mme [EW] [WF] épouse [SC], M. [DP] [WF], Mme [VS] [WF] épouse [O], M. [XU] [WF], Mme [B] [WF] épouse [UO] et M. [IX] [WF], leur auteur [Z] [WF] ayant cédé ses droits sur les terres dont il est demandé le partage.
Aux termes des articles 3 à 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Et nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Et aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'action en partage d'une terre doit nécessairement être introduite par un ou des propriétaires par titre, qu'il s'agisse du Tomité, titre originel en Polynésie, ou d'actes translatifs de propriété. Ainsi, pour qu'une action en partage soit recevable, les demandeurs au partage doivent démontrer qu'ils sont propriétaires indivis des biens immobiliers ou mobiliers dont ils demandent le partage. La charge de la preuve de leurs droits de propriété sur le bien dont il demande le partage leur appartient.
Si aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l'instance.
Le procès civil étant la chose des parties, il appartient aux demandeurs à l'action en partage, de désigner l'emplacement des terres, leur superficie et leurs références cadastrales et de déployer devant la juridiction saisie, l'ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l'établissement des droits de propriété de l'indivision et des quotités du partage.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice, une demande de voir ordonner le partage d'une indivision, plus particulièrement composée de terres, et de missionner un expert afin de constituer les lots, ne peut pas être recevable si les argumentaires et les pièces produites ne permettent pas de déterminer les souches issues du revendiquant, de fixer les souches éteintes, de rechercher les actes translatifs de droits de propriété et de déterminer les souches à qui reviennent des droits en suite de ces actes, ainsi que les quotités à revenir à chaque souche.
De même, toute action en partage est irrecevable si toutes les souches n'ont pas été appelées en la cause, ou à défaut sans qu'il ait été démontré que les souches non appelées sont éteintes.
Les demandeurs au partage de biens doivent par ailleurs être en capacité de les lister et de démontrer à quel titre ils en sont propriétaire indivis. En matière de partage de terres, cela implique nécessairement d'identifier et localiser correctement les parcelles dont il est sollicité le partage. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant par ailleurs exigées pour la transcription.
Les références cadastrales permettent par ailleurs d'identifier les propriétaires par titre au cadastre, propriétaires à la matrice cadastrale qui doivent nécessairement être appelés à l'instance en partage pour que ceux-ci puissent s'exprimer sur leurs droits et les conditions du partage. Il est en effet constant qu'une action en partage ne peut pas être recevable si toutes les personnes dites propriétaires à la matrice cadastrale ne sont pas appelés en la cause.
Il appartient donc aux demandeurs au partage de désigner les défendeurs à leur action, et de les appeler en la cause.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre et agir en partage, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité dont se revendique le demandeur, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l'attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
Dans le cadre d'une action en partage, la Cour doit donc nécessairement étudier l'origine de propriété de la terre dont le partage est demandé ainsi que la dévolution successorale des personnes titrées par le tomité ; et ensuite rechercher les actes translatifs de droits de propriété éventuels et la dévolution successorale s'il y a lieu des acquéreurs aux actes de ventes.
Cette analyse de l'origine de propriété et de l'histoire de la terre doit intervenir en première intention, et ce avant qu'il ne soit statuer sur une des demandes aux droits de la terre. Elle est indispensable pour s'assurer de la recevabilité de l'action en partage ; vérifier que toutes les souches venant au partage sont représentées par au moins une personne dans la cause ; déterminer les quotités du partage et les droits des parties ; et statuer sur la qualité et l'intérêt à agir des différentes parties en contestation éventuelle des titres ou des dévolutions successorales des autres parties.
Sur la recevabilité du partage des terres [Localité 18]-[Localité 114], [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36] et [Localité 109] sises à [Localité 13] :
Selon la déclaration de propriété n°2986 reçue le 27 septembre 1888 par le conseil du district d'[Localité 13], la dame [KC] a [RG] et le sieur [Y] a [RG] ont revendiqué «la propriété exclusive des terres [Localité 18][Localité 114], [Localité 6] et des vallées à fei [VG], [Localité 63], [Localité 107], [Localité 36], la moitié de la terre [Localité 109], [Localité 45] et ses dépendances, sise audit district d'[Localité 13]». Il est précisé que «ces terres sont bornées, savoir :1° du côté de la mer, par la moitié de la terre [Localité 18] ; 2° du côté de l'intérieur, par la terre [RC] et la montagne ; 3° du côté du district de [Localité 76], par les terres [Localité 108],
[Localité 90], [Localité 54] et la moitié de la terre [Localité 109] ; 4° du côté du district de [Localité 37] par les terres [Localité 19], [Localité 104], [Localité 99] et [Localité 94]».
Suivant certificat de propriété du 25 janvier 1893 transcrit le même jour au volume 33 n°59, les terres [Localité 18] [Localité 114], [Localité 6], de la moitié de la terre [Localité 109] et les vallées [Localité 63], [Localité 107], [Localité 36] appartiennent à [ZD] a [NP] et M. [Y] [NP].
Les consorts [OK]-[GJ], se disant ayants droit de [WF] [YF], pour venir aux droits de [GM] a [WF], demandent le partage des terres [Localité 18]-[Localité 114], [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36] et [Localité 109] en deux lots d'égale valeur à revenir :
- ¿ aux ayants droit de [WF] [YF],
- ¿ aux ayants droit de [Y] a [RG] (revendiquant).
Les consorts [OK]-[GJ] ne versent aucune pièce au titre de ces terres.
M. [KN] [DI] [WF], se disant ayant droit de [KN] [DI], venant aux droits de M. [LG] [WF], lui-même aux droits de [WF] a [DO] demande le partage des terres [Localité 18][Localité 114], [Localité 6], [Localité 63]- [Localité 107]-[Localité 36] et [Localité 109] en deux lots d'inégale valeur :
- ¿ aux ayants droit de [WF] [YF],
- ¿ aux ayants droit de [Y] a [RG] (revendiquant).
Il demande également le sous partage du lot à revenir aux ayants droit de [WF] [YF] en 4 lots d'égale valeur à revenir aux :
> ayants droit de [Z] a [WF],
> ayants droit de [GM] a [WF],
> ayants droit de [VY] a [WF],
> ayants droit de [VO] a [WF].
La cour constate que les ayants droit de [Z] [WF] ont pourtant indiqué que leur auteur avait vendu ses droits à M. [EE] a [VO] a [WF]
M. [KN] [DI] [WF] verse aux débats :
- le procès-verbal de bornage n°74-74 bis établi le 14 mars 1930 au titre de la terre [Localité 18]-[Localité 114] ;
- le procès-verbal de bornage n°84 établi le 20 mars 1930 au titre de la terre [Localité 6] ;
- le procès-verbal de bornage n°85 établi le 31 mars 1930 au titre de la terre [Localité 109] ;
- le procès-verbal de bornage n°84 établi le 28 mars 1930 au titre de la terre [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36].
Il ne produit aucun extrait cadastral.
Mme [LN] [P] demande quant à elle le partage de la seule terre [Localité 63]-[Localité 107] en 2 lots inégaux :
- ¿ aux ayants droit de [WF] [YF],
- ¿ aux ayants droit de [Y] a [RG] (revendiquant).
Mme [LN] [P] se dit ayant droit de [Y] a [RG]. Elle précise que son auteur [ET] [FD] ([RG]) a cédé ses droits sur les terres [Localité 18] [Localité 114] et [Localité 6] et la moitié de la terre [Localité 109], avec [ET] [VH], par acte de vente du 26 mars 1936 transcrit le 7 avril 1936 au volume 293 n°83 à [WV] [TL] ; [ET] [VH] étant l'épouse de [WK] [FD] ([RG]) né le 25 octobre 1882 à [Localité 13], et décédé le 1 novembre 1912, [WK] [FD] étant fils du revendiquant [Y] [FD] ([RG]) né le 10 juillet 1854 à [Localité 13], où il s'est marié le 4 août 1875 avec [EN] [RV], remarié le 13 novembre 1915 avec [SJ] [XF] et décédé le 6 décembre 1918.
Elle fait également état d'un acte de vente du 3 novembre 1930 transcrit le 13 décembre 1930 au volume 274 n°92, aux termes duquel [EN] [FD], [ZA] [FD], [JT] [RG], [ET] [RG] et [ED] [RG] ont vendu la terre [Localité 36] à [JK] [VZ] épouse de [DL] [TL]. Elle ne formule aucune demande aux droits de cette terre.
Par ailleurs, Mme [LN] [P] indique dans ses écritures que :
- La terre [Localité 36] est cadastrée section EA-[Cadastre 4] pour 100 371 m² et que [Y] [FD], [ZD] [FD] et [DL] [TL] sont les propriétaires inscrits à la matrice cadastrale ;
- La terre [Localité 63]-[Localité 107], dont elle demande le partage, est cadastrée EB-[Cadastre 4] pour 120 361 m². Mme [LN] [P] indique que les propriétaires indiqués à la matrice cadastrale seraient les ayants droit de [PJ] [RG] appelé aussi [EN] [RG].
Elle ne produit cependant pas les extraits cadastraux auxquels elle fait référence.
Bien que ne formulant pas de demande aux droits de la terre [Localité 18] [Localité 114], les consorts [UT] produisent l'extrait cadastral de la terre [Localité 18]-[Localité 114], aujourd'hui cadastrée BD [Cadastre 5] à BD [Cadastre 2] et dite à la matrice cadastrale propriété de différents consorts [OT], cette terre ayant visiblement déjà fait l'objet d'un partage compte tenu de son morcellement.
Malgré ces éléments sur la dévolution des droits de [Y] a [RG] aux termes d'actes translatifs sur les terres [Localité 18] [Localité 114] et [Localité 6], et [Localité 36] les ayants droits de [WV] [TL] et de [JK] [VZ] n'ont été ni recherchés ni appelés en la cause et aucune action en revendication de propriété à l'égard des consorts [OT] n'a été entrepris alors qu'ils sont dits seuls propriétaires à la matrice cadastrale sans référence aux ayants droit des tomités.
Ainsi, la cour constate qu'il résulte des bordereaux de pièces de chacune des parties à l'instance qu'aucun extrait de plan cadastral concernant les terres [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36] et [Localité 109] sises à [Localité 13] n'est versé au débat.
De même, si des fiches généalogiques sont produites pour établir les liens directs avec les tomités, la cour ne peut que regretter qu'aucune des parties n'ait étayé celles-ci par au moins quelques actes d'état civil.
Par ailleurs, de nombreux actes de vente sont produits aux débats, sans que M. [KN] [DI] [WF] et les consorts [OK]-[GJ] ne les analysent pour veiller à la mise en état de leur demande en partage.
La cour ne peut que rappeler aux demandeurs à l'action en partage qu'il leur appartenait de se rendre au cadastre pour identifier les références cadastrales des terres dont ils demandent le partage, ce qui est un préalable avant toute action foncière. En l'absence de production des extraits cadastraux des terres [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36] et [Localité 109], la cour n'est pas en mesure de s'assurer du respect du contradictoire à l'égard des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale.
Si Mme [LN] [P] indique à la cour les références cadastrales des terres [Localité 63]-[Localité 107] dont elle demande le partage, elle ne produit pas les extraits cadastraux, ce qui interdit également à la cour de s'assurer du plein respect du contradictoire à l'égard des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale.
Quant à la terre [Localité 18] [Localité 114], dont la cour dispose de l'extrait cadastral grâce à la production des consorts [UT], elle est dite à la matrice cadastrale propriété des consorts [OT]. Aucune action en partage de cette terre ne peut être recevable en l'absence de ceux-ci qui doivent être mis en mesure de défendre leurs droits.
Ainsi, devant la cour, comme devant le Tribunal, les demandeurs au partage des terres [Localité 18] [Localité 114] et [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]- [Localité 36] et [Localité 109] déploient non seulement très insuffisamment l'ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l'établissement de leurs droits de propriété et de leur quotité, mais surtout ils ne permettent pas l'identification des parcelles cadastrales issues des terres et les propriétaires de celles-ci à la matrice cadastrale ; et ce alors que de nombreux actes de vente ont porté sur ces terres.
Le non respect du contradictoire à l'égard des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale, dont les consorts [OT], mais aussi à l'égard des ayants droits des acquéreurs de droits indivis de certains ayants droit des tomité, dont [WV] [TL] et [DL] [TL], toute demande en partage des terres [Localité 18] [Localité 114], [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]- [Localité 36] et [Localité 109] est irrecevable.
Par conséquent, la cour dit M. [KN] [DI] [WF] et les consorts [OK]-[GJ] irrecevables en leur demande en partage des terres [Localité 18]-[Localité 114], [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36] et [Localité 109] sises à [Localité 13], ainsi que Mme [LN] [P] en sa demande en partage de la terre [Localité 63]-[Localité 107] ; et ce pour ne pas avoir respecter le contradictoire.
C'est à tort que le tribunal les a déboutés de leurs demandes en partage, en lieu et place de les déclarer irrecevables, le contradictoire n'étant pas respecté.
Par conséquent, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 07/00134-28 A, minute 485, rendu le 24 octobre 2018 en ce qu'il a débouté les consorts [WF] de leur demande en partage portant sur les terres [Localité 18]-[Localité 114], [Localité 6], [Localité 63]-[Localité 107]-[Localité 36] et [Localité 109].
Sur la recevabilité de la demande en partage de la terre [Localité 105]-[Localité 103] cadastrée section DY n°[Cadastre 3] d'une superficie de 128 916 m² sise commune de [Localité 88] par les consorts [UT] :
Selon la déclaration de propriété n°2967 reçue le 13 septembre 1888 par le conseil du district d'[Localité 13], les sieurs [BG] a [ZA], [HI] a [VA] et la dame [VO] a [WF] ont revendiqué «la propriété exclusive d'une moitié du côté de la mer de la terre [Localité 18] et des vallées [Localité 105] et [Localité 103] sises audit district d'[Localité 13]».
Il est précisé que «cette terre est bornée, savoir :1° du côté de la mer, par la mer ; 2° du côté de l'intérieur, par la terre [Localité 18] [Localité 114] ; 3° du côté du district de [Localité 76], par la terre [Localité 108] ; 4° du côté du district de [Localité 37] par la terre [Localité 19]».
Les vallées [Localité 105] et [Localité 103] ont fait l'objet du procès-verbal de bornage n°86 du 1er avril 1930. Il y est indiqué que cette terre a été attribuée par déclaration de propriété du 13 septembre 1888 à [BG] a [ZA], [KS] a [VA] et [VO] a [WF]. Le procès-verbal est signé par [ZA] a [FD] en qualité de propriétaire.
Les consorts [UT] produisent l'extrait de plan cadastral de la terre [Localité 105]-[Localité 103] cadastrée section DY n°[Cadastre 3] d'une superficie de 128 916 m² sise commune de [Localité 87] Est.
Les propriétaires indiqués à la matrice cadastral sont :
- [BG] a [ZA],
- [KS] a [VA],
- [VO] a [WF],
- [TL] [DL] veuf de [JK] [VZ].
Les consorts [UT] demandent le partage de la terre [Localité 105]- [Localité 103] en 3 lots d'égale valeur :
- 1/3 ayants-droit de [HI] a [VA] (revendiquant),
- 1/3 ayants-droit de [BG] a [ZA] (revendiquant),
- 1/3 ayants-droit de [VO] [WF] (revendiquant).
La cour constate qu'en première instance les consorts [WF] demandaient également le partage des terres [Localité 105]- [Localité 103] mais que cette demande n'est pas reprise devant elle par M. [KN] [DI] [WF]. En effet, si Me LAMOURETTE verse aux débats le procès-verbal de bornage de la terre, elle n'est en revanche pas mentionnée dans la motivation et le dispositif de la requête.
Mme [FA] [UT] épouse [AP], M. [J] [UT] et M. [GR] [UT], se disent ayant droit de [KS] a [VA], qui est l'un des tomités.
Pour justifier de leur filiation avec le tomité [HI] a [VA], les consorts [UT] produisent :
- La fiche généalogique de [HI] a [VA],
- La fiche d'informations généalogiques concernant la descendance de [HI] a [VA],
- La fiche généalogique de [IH] [HI],
- La fiche d'informations généalogiques concernant la descendance de [IH] [HI] et de [JE] [BH],
- La notoriété après décès du 26 septembre 1972 de [JE] [RF] [BH],
Ils ne produisent en revanche aucun acte d'état civil.
Cependant, la cour constate que, aux termes de ses conclusions en date du 20 avril 2010 qui sont produites aux débats, le curateur aux successions et biens vacants a indiqué que la généalogie de [HI] a [VA] pourrait être la suivante :
Une fiche existe pour [HI] [VA] né à [Localité 15] en 1840 n°25 né à [Localité 13] ; il serait fils de [VA] a [HL] et de [MU] a [VD] et se serait marié à [Localité 13] le 13 avril 1867 avec [BA] a [KA] et y décédé le 20 novembre 1895. De cette union, il aurait eu au moins 1 fils :
1. [HR] [HI] né à [Localité 13] vers 1867 et décédé à [Localité 100] le 19 mars 1918 n°2. Il aurait laissé au moins 1 enfant :
1.1. [IH] [HI] né à [Localité 100] le 27 février 1894 n°2 marié à [Localité 30] le 28 février 1924 avec [JE] [RF] a [BH] et y décédé le 29 novembre 1967. Il aurait laissé pour lui succéder au moins 8 enfants dont :
1.1.1. [A] [EA] [HI] née à [Localité 30] le 17 janvier 1925 n°2, mariée à [Localité 81] le 1er mai 1941 avec [T] [UT] et décédée à [Localité 22] [Localité 44] le 7 janvier 1961 n°5. 8 enfants au moins sont issus de cette union dont :
1.1.1.1. [NE] [UT] née à [Localité 81] le 13 mai 1942 mariée à [Localité 65] le 4 septembre 1971 avec [KV] [HB],
1.1.1.2. [FA] [UB] [UT] née à [Localité 65] le 9 août 1943 mariée à [Localité 81] le 30 avril 1960 avec [M] [TT] [KG] [BI], remariée à [Localité 65] le 20 février 1971 avec [NI] [EO] [AP],
1.1.1.3. [J] [TU] [UT] né à [Localité 81] le 7 décembre 1944,
1.1.1.4. [ZD] [CI] [UT] née à [Localité 81] le 24 juin 1946 mariée à [Localité 86] le 23 décembre 1967 avec [GY] [FK] [ZO] [JA],
1.1.1.5. [XJ] [UT] née à [Localité 81] le 13 mars 1948 mariée à [Localité 38] le 29 janvier 1973 avec [PD] [NA] [UH],
1.1.1.6. [AF] [T] [UT] né à [Localité 65] le 8 février 1949,
1.1.1.7. [GR] [UT] né à [Localité 65] le 28 juillet 1950, marié à [Localité 46] le 27 juin 1997 avec [OW] [KO] [XM],
1.1.2. [HR] [HI] né à [Localité 100] le 27 juin 1926 et y décédé le 17 février 2002,
1.1.3. [JD] [WK] [HI] né à [Localité 30] le 14 novembre 1930, marié à [Localité 65] le 27 mai 1955 avec [W] [FH] [XI],
1.1.4. [IT] [HI] né à [Localité 100] le 27 septembre 1934, marié à [Localité 30] le 23 juin 1966 avec [SP] [BV],
1.1.5. [F] [JL] [HI] né à [Localité 100] le 8 janvier 1940, marié à [Localité 13] le 14 octobre 1983 avec [TW],
1.1.6. [VW] [WM] [HI] né à [Localité 100] le 5 mai 1942.
Compte tenu des recherches du curateur aux successions et bien vacants et en l'absence de contestation de cette généalogie par les autres parties, la cour retient que Mme [FA] [UT] épouse [AP], M. [J] [UT] et M. [GR] [UT] peuvent représenter la souche [HI] [VA].
La souche de [BG] a [ZA] est représentée à l'instance par le curateur aux successions et biens vacants.
M. [KN] [DI] [WF] se dit ayant droit de [VO] [WF] et est susceptible de représenter cette souche. Cependant, la généalogie de celui-ci n'est, à ce stade, pas établie définitivement.
De plus, la cour constate que les consorts [UT] n'ont pas appelé en cause M. [DL] [TL] veuf de [JK] [VZ] ou ses ayants droit.
Or, M. [DL] [TL] veuf de [JK] [VZ] étant inscrit comme propriétaire à la matrice cadastrale, aucune action en partage ne peut être engagée sans que ses ayants droits soient appelés en cause, sauf à manquer au respect du contradictoire.
Par conséquent, la cour dit que Mme [FA] [UT] épouse [AP], M. [J] [UT] et M. [GR] [UT] sont irrecevables en leur demande de partage de la terre [Localité 105]-[Localité 103] cadastrée section DY n°[Cadastre 3] d'une superficie de 128 916 m² sise commune de [Localité 88] pour ne pas avoir appelés en cause M. [DL] [TL] veuf de [JK] [VZ] ou ses ayants droit, propriétaires indiqués à la matrice cadastrale.
C'est à tort que le tribunal les a déboutés de leur demande en partage, alors que le non-respect du contradictoire devait entraîner l'irrecevabilité de la demande.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [VW] [HI] et [FA] [UT] de leur demande de partage portant sur la terre [Localité 105] et [Localité 103] cadastrée section DY n°[Cadastre 3] d'une superficie de 128 916 m² sise commune de [Localité 88] et en toutes ses autres dispositions.
La cour ne peut que regretter que dans la présente instance en partage, les parties aient omis de s'assurer de la dévolution des droits du tomité ; et ce alors qu'il est fait état de nombreux actes de ventes et que les rares extraits cadastraux produits démontrent que les droits des tomités sont entre les mains de tiers aux revendiquants. La cour rappelle que la dévolution des droits des tomités ne se confond pas nécessairement avec la dévolution successorale. C'est pourquoi il ne suffit pas de développer la dévolution successorale des tomités pour rapporter la preuve de ses droits de propriétés, il faut également développer la dévolution des droits qui résulte de l'ensemble des actes translatifs de droits.
La cour ne peut que recommander aux partis compte tenu des éléments qui ont été portés à sa connaissance de vérifier la réalité de leurs droits, comme ont su le faire M. [SY] [WF], M. [NA] [WF], Mme [EW] [WF] épouse [SC], M. [DP] [WF], Mme [VS] [WF] épouse [O], M. [XU] [WF], Mme [B] [WF] épouse [UO] et M. [IX] [WF], et d'agir éventuellement, si nécessaire et justifié, en revendication de propriété à l'encontre des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale, avant d'envisager à nouveau une action en partage. Il leur faudra alors développer tant leur généalogie avec actes d'état civil à l'appui mais aussi, et surtout, déterminer la dévolution des droits des tomités en suite des multiples ventes de droits indivis intervenues sur ces terres.
Sur les autres demandes :
Si les demandeurs au partage avaient procédé à une étude sérieuse de la dévolution des droits des tomités avant d'agir en justice, ils n'auraient pas appelé en la cause les consorts [WF]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [SY] [WF], M. [NA] [WF], Mme [EW] [WF] épouse [SC], M. [DP] [WF], Mme [VS] [WF] épouse [O], M. [XU] [WF], Mme [B] [WF] épouse [UO] et M. [IX] [WF] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que M. [KN] [DI] [WF] doit être condamné à leur payer à ce titre.
M. [KN] [DI] [WF] et les consorts [UT], appelants, doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE les appels recevables ;
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 07/00134-28 A, minute 485, rendu le 24 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE M. [KN] [DI] [WF], ainsi que Mme [DA] [UI] [OK] épouse [CG], M. [WZ] [PV] [OK], M. [VJ] [ZB] [OK] et Mme [YP] [HU] [GJ] épouse [HC], irrecevables en leurs demandes en partage des terres [Localité 18]-[Localité 114], [Localité 6], [Localité 63]- [Localité 107]-[Localité 36] et [Localité 109] sises à [Localité 13], ainsi que Mme [LN] [P] en sa demande en partage de la terre [Localité 63] -[Localité 107] ; et ce pour ne pas avoir respecter le contradictoire ;
DÉCLARE Mme [FA] [UT] épouse [AP], M. [J] [UT] et M. [GR] [UT] irrecevables en leur demande en partage de la terre [Localité 105]-[Localité 103] cadastrée section DY n°[Cadastre 3] d'une superficie de 128 916 m² sise commune de [Localité 87] Est par les consorts [UT] pour ne pas avoir appelé en cause M. [DL] [TL] veuf de [JK] [VZ] ou ses ayants droit, propriétaires indiqués à la matrice cadastrale ;
Y ajoutant
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [KN] [DI] [WF] à payer à M. [SY] [WF], M. [NA] [WF], Mme [EW] [WF] épouse [SC], M. [DP] [WF], Mme [VS] [WF] épouse [O], M. [XU] [WF], Mme [B] [WF] épouse [UO] et M. [IX] [WF], la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. [KN] [DI] [WF], Mme [FA] [UT] épouse [AP], M. [J] [UT] et M. [GR] [UT] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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