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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 92-40.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.476

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant 17, rue J.B. Roussel, Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Ahmed X..., demeurant 43 bâtiment C, 11, rue J. Le Roy, Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service de M. Y... le 25 octobre 1977, a été licencié le 16 septembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1991) d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, un salarié ne saurait partir en vacances, à une date qu'il a lui-même fixée, sans l'autorisation de son employeur ; qu'en cas de contestation sur l'existence d'un tel accord de l'employeur, la charge de la preuve incombe au salarié ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était abusif parce que l'employeur, M. Y..., n'apportait pas la preuve qu'il se soit opposé à la modification de la date de vacances du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait pour un salarié d'avancer inopinément la date de son départ en vacances constitue, toujours, au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a estimé que M. X... n'avait commis aucune faute, tout en relevant que la période de son départ en congés était fixée du 19 août au 18 septembre, mais qu'il était parti du 27 juillet au 29 août, n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve de l'acceptation par l'employeur de la modification de la date de congé avait été apportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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