Cour de cassation, 19 septembre 1995. 95-80.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.691
Date de décision :
19 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de H... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- N... Hubert,
- C... Monique, épouse N..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 5 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de coalition de fonctionnaire, forfaiture, extorsion de fonds, violences, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 19 juillet 1994 dessaisissant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen et renvoyant l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ;
Vu l'article 575, alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3, 5, 164, 171, 177, 189 du traité de Rome, des directives 79/112/CEE et 80/987/CEE, des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes n C 213 du 19 juin 1990 et C 90 du 19 novembre 1991, 55 de la Constitution, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er juillet 1992, des articles 14, 15, 16, 49 du Code de procédure civile, 9 et 10 du Code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les époux N... se sont constitués parties civiles, le 9 septembre 1993, des chefs de coalition de fonctionnaires, de forfaiture, d'extorsion de fond et de violences, à l'encontre de MM. K..., B..., représentants du ministère public, de MM. A..., M..., Z..., F..., de Mme Y..., magistrats du siège, de M. J..., trésorier payeur général, de MM. L..., G..., D..., O..., magistrats de l'ordre administratif ;
Qu'ils exposent qu'en refusant de saisir en temps utile la Cour de justice des Communautés européennes, comme ils en avaient l'obligation, en vue de faire vérifier la compatibilité de la réglementation interne interdisant la commercialisation de yaourts surgelés avec les dispositions du droit communautaire, alors que, par la suite, cette juridiction leur avait donné raison, les personnes visées avaient causé la perte de leur entreprise, la société Smanor, dont la mise en liquidation avait été ordonnée en 1988, sur les poursuites du ministère public, et confirmée en appel en 1989 ;
Attendu que pour écarter les conclusions des parties civiles et confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir observé qu'il n'était allégué aucun fait précis à l'encontre des fonctionnaires ou magistrats de l'ordre administratif, relève que la plainte déposée n'a d'autre objet que de reprocher aux magistrats du siège ou du parquet des actes, relevant de l'usage régulier de pouvoirs que la loi leur a confiés, insusceptibles, à ce titre, d'admettre une qualification pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM.
Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., I..., M. de E... de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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