Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-17.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.358
Date de décision :
23 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2013), que soutenant avoir été engagé en décembre 2005 par l'association Handicap insertion et accessibilité (l'association) en qualité de directeur du développement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que le 20 mai 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'il n'était pas lié à l'association par un contrat de travail et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
- que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre sous sa subordination et moyennant le versement d'une rémunération ;
1°/ qu'il était acquis aux débats que la société Vereo stratèges, dirigée par Mme Y..., avait été radiée le 6 février 2007 ; qu'il était constant que M. X... avait perçu diverses sommes de l'association, dont il alléguait, sans être contredit par celle-ci, qu'elles lui avaient versées en contrepartie du travail qu'il avait accompli pour son compte ; qu'en déboutant dès lors M. X... de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas avoir perçu un quelconque salaire de la part de l'association, sans rechercher à quel titre ces sommes lui auraient été versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code ;
2°) que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait annoncé le versement d'un salaire alors que la société Vereo stratèges était radiée, mais a dit que ce versement ne valait pas reconnaissance de la qualité de salarié, rien n'indiquant qu'elle avait écrit en qualité de présidente de l'association, sans rechercher à quel titre un tel versement aurait pu intervenir a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code ;
3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la prise en charge des frais occasionnés par la prestation de travail peut constituer un indice du lien de subordination ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, M. X... soutenait, sans être contredit par l'association, que celle-ci lui avait systématiquement remboursé les frais qu'il exposait au titre de son activité professionnelle ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans répondre au moyen précis et déterminant ainsi soulevé par M. X... dans ses écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour démontrer la réalité du rapport de subordination le liant à l'association, M. X... versait aux débats un courrier par lequel Mme Y... lui demandait la communication d'un rapport journalier d'activité en se prévalant de sa qualité de « président d'association et chef d'entreprise » ; qu'en affirmant pourtant qu'un tel document n'indiquait pas que Mme Y... agissait en qualité de président de l'association, sans dire à quel titre elle s'exprimait alors et tandis qu'il n'était par ailleurs aucunement allégué que l'auteur du courrier aurait par ailleurs été investie des fonctions de présidente au sein d'une autre association que l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que l'intéressé ne rapportait pas la preuve qu'il exécutait un travail sous l'autorité de l'association ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... n'était pas lié à l'association HIA par un contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes déduites de ce contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jacques X... a été engagé, le 10 octobre 2005, en qualité de responsable du développement, par la SARL VEREOSTRATEGES dont Madame Y... était la gérante ; que Monsieur X... soutient qu'après deux mois au service de la société VEREOSTRATEGES, il a été employé, dès le mois de décembre 2005, aux mêmes conditions, par l'association HIA, créée parallèlement avec Madame Y... qui en était la présidente et dont il était initialement de trésorier ; que, le 26 février 2010, il a attrait la SARL VEREOSTRATEGES et l'association HIA devant le conseil de prud'hommes aux fins de rappels de salaire depuis le mois de novembre 2009, remboursement de frais et résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que, par lettre adressée le 20 mai 2010 à la présidente de l'association HIA, il a pris acte de la rupture dé son contrat de travail à ses torts en raison de ses nombreux manquements et notamment du défaut de paiement de son salaire ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit passé avec l'association HIA, la preuve de son existence peut être recherchée au regard des trois éléments lé définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination ; que, c'est à la personne qui s'en prévaut qu'incombé la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail qu'elle invoque ; que, s'agissant de la prestation de travail, Monsieur X..., qui affirme qu'il exécutait bien la prestation de travail qui lui était demandée par l'association HIA ne se réfère à aucune pièce de nature à étayer cette affirmation ; que, si l'attestation destinée à l'Assedic, communiquée par la société VEREOSTRATEGES devant le conseil de prud'hommes, ne fait pas la preuve de la démission de Monsieur X... qu'elle mentionne, ce dernier ne produit aucune pièce de nature à établir que son contrat de travail aurait été transféré à l'association HIA ; que, s'agissant de la rémunération, le fait que Monsieur X... ait perçu, le 17 septembre 2008, une somme de 1. 857, 34 euros et, le 15 septembre 2009, une somme de 4. 911, 16 euros, par chèques du Crédit Industriel et Commercial émis à son ordre par l'association HIA, dont rien n'indique qu'il s'agit d'une rémunération est inopérant alors que Monsieur X... avance en être devenu le secrétaire général ; que Monsieur X... verse aux débats un certain nombre de bulletins de salaire, à entête de la société VEREOSTRATEGES, établis à son nom en qualité de directeur développement du 10 octobre 2005 au 30 juin 2009, dont il avance qu'ils lui auraient été réglés par l'association HIA, et plusieurs relevés de compte attestant du versement effectif de certaines de ces sommes sur son compte bancaire ; que cependant, outre qu'il n'incombe pas à la société, qui au demeurant n'a pas été mise en cause devant la cour, de faire la preuve qu'elle est bien l'auteur des paiements correspondants, il ne pourrait se déduire ni d'un défaut de preuve ni de ce que les paiements se sont poursuivis au delà de la radiation de la société, que les salaires ont été payés par l'association HIA alors même qu'il résulte d'un relevé infogreffe communiqué par l'association en première instance que Monsieur X... intervenait dans plusieurs entreprises ; qu'enfin, la circonstance que, dans un courriel du 16 septembre 2009, Madame Y... lui écrive, « ton salaire de juillet a été envoyé le 4 août 2009 » ne saurait valoir reconnaissance de sa qualité de salarié de l'association HIA alors que rien n'indique que Madame Y... lui écrive en qualité de président de l'association ; que, de même, s'agissant du lien de subordination, si les différents courriels échangés entre Monsieur X... et Madame Y... entre la mi-septembre et la mi-décembre 2009 témoignent de prestations de travail réalisées par Monsieur X... dans un lien de subordination avec Madame Y... à laquelle il rend compte de son activité et qui lui demande un rapport d'activité journalier en soulignant que « c'est une attente normale de la part d'un président d'association et de chef d'entreprise de la part de ses collaborateurs », ces courriels n'indiquent pas qu'elle agisse en qualité de président de l'association HIA ; que, dès lors que la qualité de salarié de l'association HIA revendiquée par Monsieur X... n'est pas établie, ce dernier doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de l'association et le jugement, en conséquence, confirmé à cet égard ;
Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE les demandes formulées par Monsieur X... conduisent le Conseil de Prud'hommes à rechercher et à vérifier l'entité dont l'intéressé était salarié et d'en tirer ensuite toutes conséquences utiles ; que le seul contrat de travail produit aux débats est celui à durée indéterminée, signé entre la société VEREOSTRATEGES et Monsieur X... le 10 octobre 2005, contrat aux termes duquel l'intéressé était engagé, à la même date du 10 octobre 2005, en qualité de Responsable du Développement ; que Monsieur X... affirme dans ses écritures n'avoir été réglé que de ses seuls salaires d'octobre et novembre 2005 par la société VEREOSTRATEGES et être tout naturellement devenu ensuite salarié de l'association HIA, association également créée par Madame Y..., concomitamment à la création de la société VEREOSTRATEGES, et ce sur la proposition de l'intéressée elle-même, Monsieur X... ajoutant qu'il avait alors démissionné de son poste de trésorier de ladite association ; qu'il n'est pas inintéressant de relever que, dans le cadre de son dépôt de plainte du 15 mars 2010, Monsieur X... fixait la durée pendant laquelle il avait travaillé au service de la société VEREOSTRATEGES non à deux mois, mais à un seul mois (page 2 du procès-verbal) ; que, dans le cadre de ce même dépôt de plainte, Monsieur X... a également affirmé que Madame Sylvia Y..., à la fois donc gérante de la société VEREOSTRATEGES et présidente de l'association HIA, lui avait proposé « en tant que salarié de la société VEREOSTRATEGES, de ne plus être payé par des chèques VEREOSTRATEGES mais par des chèques HIA » ; que, plus loin, Monsieur X... déclare « J'étais payé par des chèques HIA, mais mes fiches de paye étaient au nom de VEREOSTRATEGES et mon contrat de travail était signé avec VEREOSTRATEGES » ; qu'il résulte clairement de cette double affirmation que Madame Y... n'aurait pas proposé à Monsieur X... de devenir salarié de l'association HIA, mais seulement d'être payé par ladite association ; que ces déclarations de Monsieur X... se trouvent confirmées par ses écritures dans la mesure où c'est presque exclusivement par le paiement de ses salaires que l'intéressé entend démontrer être devenu salarié de l'association HIA ; qu'il convient cependant de rappeler que l'intégralité des fiches de paye de Monsieur X... sont établies au nom de la société VEREOSTRATEGES et que l'intéressé ne rapporte pas, loin s'en faut, la preuve, dans le cadre de la présente instance prud'homale, que ses salaires de décembre 2005 à octobre 2009 lui ont été exclusivement réglés par l'association HIA ; qu'au contraire même, les très rares bordereaux de remise de chèques en banque produits aux débats, font apparaître que certains de ces chèques ont été émis sur le Crédit Coopératif à Versailles, compte d'origine de l'association HIA, mais que d'autres l'ont été sur d'autres banques ; que, outre ce qui précède, il apparaît difficile que Monsieur X... soit devenu, en dehors de tout formalisme et du jour au lendemain, salarié de l'association HIA alors que l'objet de cette dernière- « diffuser par tous moyens existants ou à venir des informations destinées aux handicapés, quel que soit leur handicap, à leur famille et entourage, aux professionnels s'occupant des handicapés, et plus généralement aux Français, pour prôner une meilleure intégration des personnes handicapées dans la société »- est radicalement différent de celui de la société VEREOSTRATEGES « Etudes de marchés, conseil en marketing-, activités de conseils et de services »- ; que cela est encore plus vrai à considérer la définition de la fonction de Responsable du Développement énoncée dans le contrat de travail de Monsieur X... du 10 octobre 2005 : « assurer des études de marchés, prises de notes, animation de groupes-assurer la gestion, l'organisation de colloques et d'événements divers-dispenser des formations-s'impliquer dans l'évolution de la promotion de la Société » ; que le Conseil ne peut que s'interroger sur la manière dont ces fonctions ont été remplies par Monsieur X... dans le cadre de l'association HIA et dans le cadre de l'objet de cette dernière ; que le Conseil ne peut encore que s'interroger sur les raisons pour lesquelles Monsieur X... aurait, sans jamais protester et sans jamais élever la moindre contestation, accepté des feuilles de paie établies au nom de la société VEREOSTRATEGES alors qu'il travaillait en réalité pour le compte de l'association HIA ; que cette suspicion se trouve renforcée par le fait que Monsieur X..., devenu, ainsi qu'il l'indique dans sa déposition du 15 mars 2010, secrétaire général de l'association HIA « au bout de un an environ », n'ait pas régularisé sa situation au sein de l'association HIA, alors qu'il en avait la possibilité, le pouvoir et le devoir, et n'ait pas même cherché ni à s'élever, ni à mettre fin à une situation qu'il ne pouvait, en sa qualité de secrétaire général, ignorer être illégale, une association ne pouvant régler les salaires d'une autre société ou d'une autre association ; que Monsieur X... indique, au surplus, dans sa déposition du 15 mars 2010 : « je signais les courriers avec ce titre. » et « Je sais que cette fonction peut toucher une rémunération. » ; que le Conseil ne peut également que s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait, dans les conditions ci-dessus décrites, poursuivi son activité jusqu'au 20 mai 2010, alors que ses salaires ne lui étaient plus réglés depuis le mois de novembre 2009 et pourquoi il n'a pas, outre le fait de régulariser antérieurement sa situation, pris acte de la rupture de son contrat de travail avant le 20 mai 2010 ; que force est par ailleurs de constater que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque prestation de travail accomplie au service de l'association HIA : ni études de marché, ni documents relatifs à des colloques qu'il aurait organisés, ni formations, ni mise en place de diffusion d'informations destinées aux personnes handicapées, à leur entourage et/ ou à ceux qui s'en occupent ; qu'il ne prouve pas davantage que les frais dont il réclame le remboursement auraient été exposés dans l'intérêt de l'association HIA ; qu'il se borne à affirmer qu'il « remplissait les missions qui lui étaient confiées en sa qualité de Directeur du Développement » et qu'il « travaillait notamment en équipe avec Madame Corinne Z... », sans rien détailler des missions qu'il remplissait, ni du travail qu'il accomplissait en équipe avec l'intéressée ; que cette absence de toute précision et de toute preuve quant aux prestations de travail accomplies par le demandeur est particulièrement frappante ; que, enfin, Monsieur X... ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'un lien de subordination à l'égard de Madame Y..., cette dernière considérée en tant que présidente de l'association HIA, alors que lui-même en avait été le trésorier et en était devenu le secrétaire général ; qu'il affirme d'ailleurs dans sa déposition du 15 mars 2010 ne plus voir Madame Y... depuis octobre 2009 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur X... ne rapporte ni la preuve du transfert de son contrat de travail de la société VEREOSTRATEGES à l'association HIA, ni la preuve de ce qu'il était devenu salarié de ladite association ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié de l'association HIA ainsi que de ses demandes tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser ses salaires de novembre 2009 au 20 mai 2010 et à lui rembourser ses frais kilométriques d'octobre, novembre et décembre 2009 ;
ALORS QUE le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre sous sa subordination et moyennant le versement d'une rémunération ;
ALORS, d'une part, QU'il était acquis aux débats que la société VEREOSTRATEGES, dirigée par Mme Y..., avait été radiée le 6 février 2007 ; qu'il était constant que Monsieur X... avait perçu diverses sommes de l'association HIA, dont il alléguait, sans être contredit par celle-ci, qu'elles lui avaient versées en contrepartie du travail qu'il avait accompli pour son compte ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas avoir perçu un quelconque salaire de la part de l'association HIA, sans rechercher à quel titre ces sommes lui auraient été versées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code ;
ALORS surtout QUE la Cour d'appel qui a constaté que Mme Y... avait annoncé le versement d'un salaire alors que la société VEREOSTRATEGES était radiée, mais a dit que ce versement ne valait pas reconnaissance de la qualité de salarié, rien n'indiquant qu'elle avait écrit en qualité de présidente de HIA, sans rechercher à quel titre un tel versement aurait pu intervenir a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code ;
Et ALORS, en outre, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la prise en charge des frais occasionnés par la prestation de travail peut constituer un indice du lien de subordination ; qu'en l'espèce, dans ses écritures (p. 13), Monsieur X... soutenait, sans être contredit par l'association HIA, que celle-ci lui avait systématiquement remboursé les frais qu'il exposait au titre de son activité professionnelle ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans répondre au moyen précis et déterminant ainsi soulevé par Monsieur X... dans ses écritures, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE, pour démontrer la réalité du rapport de subordination le liant à l'association HIA, Monsieur X... versait aux débats un courrier par lequel Madame Y... lui demandait la communication d'un rapport journalier d'activité en se prévalant de sa qualité de « président d'association et chef d'entreprise » ; qu'en affirmant pourtant qu'un tel document n'indiquait pas que Madame Y... agissait en qualité de président de l'association HIA, sans dire à quel titre elle s'exprimait alors et tandis qu'il n'était par ailleurs aucunement allégué que l'auteur du courrier aurait par ailleurs été investie des fonctions de présidente au sein d'une autre association que l'association HIA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code.
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