Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
- la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
Expédition TJ
LE : 12 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00322 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 12 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [U] [E] épouse [K]
née le 21 Septembre 1960 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
- M. [R] [K]
né le 07 Juin 1953 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 29/03/2024
INCIDEMMENT INTIMÉS
II - M. [A] [N]
né le 06 Septembre 1957
[Adresse 3]
- Mme [Y] [N]
née le 21 Juillet 1957 à [Localité 9]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
12 SEPTEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MMe Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
[A] et [Y] [N] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4], dont l'un des murs est attenant au fonds voisin, propriété des époux [K].
Par courrier en date du 22 avril 2016, Monsieur et Madame [N] ont fait savoir à Monsieur et Madame [K] que les travaux que ces derniers avaient entrepris courant 2010 sur leur propriété avaient eu pour incidence de dégrader une partie de leur propre mur endommagé par l'humidité et fissuré.
Le 10 juin 2016, une expertise amiable a été réalisée, le rapport du cabinet ELEX étant déposé le 24 juin suivant.
Par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2017, Madame [V] a été désignée comme expert et a déposé son rapport le 10 juillet 2018.
Suite au dépôt de ce rapport, les époux [N] ont assigné les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Bourges, lequel, par jugement du 13 juillet 2020, a ordonné à Monsieur et Madame [K], conformément aux préconisations de l'expert et dans les règles de l'art, de faire procéder à la collecte de l'eau de ruissellement qui vient naturellement du terrain contre les constructions et également de l'eau de pluie dans le fossé en pied de mur, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et dit que passé ce délai Monsieur et Madame [K] seraient condamnés au paiement d'une astreinte de 150 € par jour de retard, et ce, pendant un délai de six mois.
Par acte en date du 28 juillet 2023, les époux [N] ont assigné les époux [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir :
- condamner Monsieur [R] [K] et Madame [U] [K] à payer à Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [N] la somme de 27 600 € correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de BOURGES par jugement en date du 13 juillet 2020
- ordonner à nouveau à Monsieur [R] [K] et Madame [U] [K], conformément aux préconisations de l'expert et dans les règles de l'art, à faire procéder à la collecte de l'eau de ruissellement qui vient naturellement du terrain contre les constructions et également de l'eau de pluie dans le fossé en pied de mur, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
- dire que passé ce délai, Monsieur et Madame [K] seront condamnés au paiement d'une astreinte définitive de 250 € par jour de retard, et ce, pendant un délai de six mois.
- condamner Monsieur [R] [K] et Madame [U] [K] à payer à Monsieur [A] [N] et Madame [Y] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par décision en date du 12 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a constaté l'inexécution des travaux requis à la charge des consorts [K] dans le délai fixé par le jugement du tribunal judiciaire de Bourges le 13 juillet 2020 ; a condamné [R] et [U] [K] à payer à [Y] et [A] [N] la somme de 10 000 € représentant la liquidation de l'astreinte fixée par cette décision ; a rejeté toute autre demande des parties ; a condamné [R] et [U] [K] à payer à [Y] et [A] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; a condamné [R] et [U] [B] aux dépens.
[R] [K] et [U] [K] née [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 mars 2024 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 30 avril 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Dire l'appel interjeté par les époux [K] à l'encontre de la décision du Juge de l'Exécution de [Localité 5] du 12 mars 2024 recevable et bien fondé.
Réformant la décision du Juge de l'Exécution du 12 mars 2024,
Dire que l'inexécution ou le retard dans l'exécution par les époux [K] provient de la propre inaction des époux [N].
En conséquence, débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, réduire l'astreinte à un montant de principe.
Réformant la décision de première instance,
Dire n'y avoir lieu à condamnation des époux [K] aux frais irrépétibles et aux dépens.
Condamner les époux [N] à verser aux époux [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
[Y] [N] et [A] [N], intimés et appelants à titre incident, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 29 mai 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code de procédure d'exécution,
REFORMER in parte qua le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Mr [R] [K] et Mme [U] [K] à payer à Monsieur [A] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 27.600 € correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de BOURGES par jugement en date du 13 juillet 2020 ;
DEBOUTER Mr et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Mr [R] [K] et Mme [U] [K] à payer à Monsieur [A] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur quoi :
Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » et « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Il résulte par ailleurs de l'article L. 131-3 du même code que « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir », et de l'article L. 131-4 que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
En l'espèce, il est constant que Monsieur et Madame [N] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] sur la commune de [Adresse 6] (18), jouxtant la propriété de Monsieur et Madame [K] sise au numéro 5 de la même rue.
Reprochant à leurs voisins d'avoir procédé à des opérations de terrassement le long de leur façade, côté jardin, avec un décaissement ayant fragilisé leurs fondations et ayant occasionné l'apparition de fissures sur leur mur, Monsieur et Madame [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, qui a été confiée par ce magistrat à Madame [V], laquelle a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 10 juillet 2018.
Il est par ailleurs constant que par acte d'huissier du 3 mai 2019, Monsieur et Madame [N] ont alors assigné Monsieur et Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Bourges sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Par jugement rendu le 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire a « ordonné à Monsieur et Madame [K], conformément aux préconisations de l'expert et dans les règles de l'art, à faire procéder à la collecte de l'eau de ruissellement qui vient naturellement du terrain contre les constructions et également de l'eau de pluie dans le fossé en pied de mur, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision » et « dit [que] passé ce délai Monsieur et Madame [K] seront condamnés au paiement d'une astreinte de 150 € par jour de retard, et ce pendant un délai de six mois (') ».
Ce jugement a fait l'objet d'un jugement rectificatif le 9 novembre 2020 prévoyant principalement que, dans le dispositif du jugement du 13 juillet 2020, la mention « dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision » serait remplacée par la mention « ordonne l'exécution provisoire de la présente décision » (pièces numéros 13 et 14 du dossier des époux [N]).
Il est établi que le jugement du 13 juillet 2020 a fait l'objet d'une signification à Monsieur et Madame [K] par deux actes d'huissier en date du 25 janvier 2021 (pièces numéros 15 et 16 du même dossier).
Monsieur et Madame [N] produisent un procès-verbal de constat établi le 21 avril 2022 par la SCP PIDANCE & GUY, huissiers de justice associés, indiquant notamment : « le terrain de la propriété voisine présente toujours une pente naturelle de Nord au Sud et nonobstant la végétation importante et le défaut d'entretien de la parcelle je constate l'existence d'aucun aménagement réalisé dans les règles de l'art permettant de procéder à la collecte de l'eau de ruissellement qui vient naturellement du terrain contre les constructions. La gouttière de la face Nord de la couverture de l'immeuble voisin cadastré section AB n° [Cadastre 2] bénéfice d'une descente en zinc ancienne en limite de la propriété des requérants, laquelle, se déverse dans un ancien tuyau ne relevant pas d'une installation récente réalisée dans les règles de l'art. En pied, vient à la suite une ancienne grille en fonte sur le devant de l'entrée, relevant
d'une installation ancienne et non reprise. Le seuil ciment de cette entrée n'a fait l'objet d'aucune reprise récente. Le sol ciment de la cour n'a fait l'objet d'aucune découpe ou reprise récente, de telle sorte qu'aucun aménagement permettant l'écoulement des eaux de ruissellement et des
eaux de pluie dans le fossé en pied de mur (façade arrière) n'a été réalisé pour permettre d'évacuer celles-ci en façade avant en direction du fossé communal et ce dans le respect de la pente naturelle des lieux. » (pièce numéro 18 du dossier des intimés).
Il résulte clairement de ces constatations qu'à la date de l'établissement de ce procès-verbal de constat, les travaux mis à la charge de Monsieur et Madame [K] par le jugement précité du 13 juillet 2020 n'avaient pas été effectués ' ce que ces derniers ne contestent pas au demeurant.
En revanche, ils concluent à la suppression de l'astreinte provisoire fixée dans le jugement du 13 juillet 2020, soutenant que leur inexécution provient d'une cause étrangère, dès lors qu'il appartenait aux époux [N] de réaliser, préalablement, certains travaux mis à leur charge par l'expert judiciaire, puis de les en informer afin qu'ils puissent « à leur tour » réaliser les travaux leur incombant.
Il est exact que l'expert judiciaire a indiqué, en page 13 son rapport : « Monsieur [N] doit collecter ses pluviales sur sa propriété, il doit intervenir sur sa noue pour qu'elle ne renvoie plus l'eau des rampants sur la couverture de Monsieur [K] (') Monsieur [K], par son intervention, a créé un élément collecteur de pluviales de surface en pied de sa construction qui a une incidence sur les quantités d'eau en relation avec les deux constructions, sa propre maison et sur une partie limitée à son ouvrage, sur celle de son voisin. Son ouvrage est qualifié d'aggravant sur un état existant sensible (') ».
Pour autant, force est de constater que le jugement précité du 13 juillet 2020 n'a nullement enjoint à Monsieur [N] de réaliser certains travaux, se bornant à ordonner à Monsieur et Madame [K] de faire procéder, sous astreinte, aux travaux préconisés par l'expert dans les règles de l'art, après avoir retenu, dans la motivation du jugement (page numéro 3) qu'il appartenait à Monsieur et Madame [N] d'intervenir « en parallèle » sur leur propre couverture.
C'est en conséquence à juste titre que le juge de l'exécution, dans la décision dont appel, a pu considérer que l'absence d'exécution préalable des travaux sur la noue des consorts [N] était sans incidence sur les travaux mis à la charge des époux [K], non soumis à une quelconque condition préalable.
Il s'ensuit que Monsieur et Madame [K] ne peuvent valablement solliciter la suppression de l'astreinte fixée par cette décision en raison d'une cause étrangère, qui aurait fait obstacle à l'exécution des travaux mis à leur charge, sur le fondement de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution précité.
À titre subsidiaire, les appelants sollicitent la réduction de l'astreinte provisoire prononcée à un montant de principe en raison de leur situation personnelle.
Formant appel incident sur ce point, Monsieur et Madame [N] sollicitent la liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 27'600 €, comme initialement demandé au juge de l'exécution.
À cet égard, il est établi par les pièces numéros 1 et 2 versées au dossier que [U] [K] a été victime d'une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure le 1 mars 2020, avec tétraparèse et hémiplégie droite, à la suite de laquelle elle se trouve désormais dans l'obligation de se déplacer en fauteuil roulant.
Il est indéniable que cette circonstance médicale grave, survenue quelques semaines seulement avant la décision du tribunal judiciaire de Bourges imposant aux époux [K] la réalisation de travaux, sous astreinte, conformément aux préconisations de l'expert, doit être prise en compte par la juridiction saisie de la demande de liquidation de l'astreinte au titre, selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ».
En réduisant à 10'000 € la somme devant être mise à la charge de Monsieur et Madame [K] au titre de la liquidation de l'astreinte, le premier juge a pris en compte de manière pertinente les difficultés ainsi survenues et a fait une juste application des dispositions du texte précité.
La décision de première instance devra donc être confirmée, et l'appel incident formé sur ce point par Monsieur et Madame [N] rejeté.
Les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de Monsieur et Madame [K], qui succombent en leurs demandes.
Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de Monsieur et Madame [K].
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT