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Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-20.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.731

Date de décision :

8 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2007), que M. X... a financé l'acquisition de son véhicule au moyen d'un prêt bancaire assorti d'une assurance souscrite auprès de la société Icare assurance (l'assureur) couvrant les risques affectant les organes majeurs du véhicule ; qu'à la suite d'une panne, M. X... a sollicité la garantie de l'assureur, qui a refusé toute prise en charge du sinistre, au motif que son assuré ne s'était pas conformé aux dispositions contractuelles qui l'obligeaient à en assurer l'entretien ; que M. X... a fait assigner l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que constitue une clause d'exclusion celle qui prive l'assuré de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ; que le contrat prévoyait que « l'adhérent s'engage à utiliser le véhicule désigné en bon père de famille dans le respect des normes et impératifs techniques du constructeur d'une part, dans le respect de la préconisation des révisions aux kilomètres indiqués d'autre part qu'il déclare bien connaître. Il est néanmoins rappelé que tout défaut d'entretien fait perdre le bénéfice de la garantie » ; qu'en retenant que cette clause, privant l'assuré du bénéfice de la garantie en cas de défaut d'entretien ne constituait pas une clause d'exclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2° / que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que le défaut d'entretien allégué n'était pas à l'origine de la rupture de la bielle litigieuse ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette question, pourtant essentielle au regard du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que les conventions s'exécutent de bonne foi ; que la plus grande incertitude régnait sur le point de savoir si la vidange devait être effectuée tous les 10 000 ou tous les 20 000 kms ; qu'en opposant à M. X... le fait de ne pas avoir procédé à une vidange tous les 10 000 kms, quand cette prescription était discutée même par les experts interrogés, de sorte que M. X..., simple particulier, pouvait légitiment l'ignorer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4° / qu'en se fondant, pour opposer à M. X... une obligation de vidange tous les 10 000 kms, sur une documentation réservée aux professionnels, non accessible aux particuliers et à laquelle M. X... n'avait donc pas pu se référer lorsqu'il avait déclaré « bien connaître » les préconisations du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5° / que l'assuré qui confie régulièrement son véhicule au garage est réputé satisfaire à son obligation d'entretien, la définition des interventions à effectuer sur le véhicule à cette occasion appartenant au seul professionnel à qui le véhicule est remis pour entretien ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce, que M. X... avait remis son véhicule au garagiste aux kilométrages 137 333, 144 816, 147 289, 150 395 et 157 179, et qu'une vidange avait été effectuée à chaque fois sauf à 144 816, à 147 289 et 150 395 kms ; qu'en décidant que M. X... ne prouvait pas avoir satisfait à son obligation d'entretien, sans préciser en quoi le défaut de vidange entre les kilomètres 137 333 et 157 179 était imputable à faute à l'assuré et caractérisait un manquement à son obligation d'entretien du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-1 du code des assurances et 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement dit par motifs adoptés que la clause litigieuse était une condition de la garantie, retient que l'expert ayant examiné la voiture et dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique pertinente, constate que « l'étude des documents transmis laisse apparaître une rupture dans la régularité de l'entretien entre le 19 août 2003 à 137 333 kms et le 25 juin 2004 à 157 179 kms soit une utilisation du véhicule sur 19 846 kms sans opération de vidange moteur », et que l'assureur verse aux débats un document issu d'une base de données professionnelles indiquant que pour ce type de véhicule, l'entretien doit avoir lieu tous les 10 000 kms ou tous les 12 mois ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, ayant souverainement retenu que l'assuré ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que l'information reçue concernant les préconisations du constructeur relative aux modalités de mise en oeuvre de la garantie aurait été mauvaise ou incomplète, a pu déduire de l'absence d'entretien normal et régulier du véhicule que ledit assuré ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie souscrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Icare assurance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes, AUX MOTIFS QUE l'article 7 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par Monsieur X... est rédigé comme suit : « conditions d'utilisation du véhicule. L'adhérent s'engage à utiliser le véhicule désigné en bon père de famille, dans le respect des normes et impératifs techniques du constructeur d'une part, dans le respect de la préconisation des révisions aux kilométrages indiqués d'autre part, qu'il déclare bien connaître. Il est notamment rappelé que tout défaut d'entretien fait perdre le bénéfice de la garantie » ; que le premier juge a par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, analysé cette clause comme une condition de la garantie définissant le risque couvert ; que c'est donc à tort que l'intimé conclut à la nullité de ces dispositions parce qu'elles ne sont pas mentionnées en caractères très apparents dans le contrat, l'article L. 112-4 du Code des assurances ne s'appliquant pas aux clauses exprimant une condition de garantie ; que le tribunal d'instance a cependant fait droit aux réclamations de Monsieur X... au motif qu'il n'était pas établi que les préconisations du constructeur exigeaient que le véhicule soit vidangé tous les 10. 000 km ; que d'une part, l'expert Y... qui a examiné la voiture, relève que « l'étude des documents transmis laisse apparaître une rupture dans la régularité de l'entretien entre le 19 août 2003 à 137. 333 km et le 25 juin 2004 à 157. 179 km soit une utilisation du véhicule sur 19. 846 km sans opération de vidange moteur » ; que d'autre part, la société ICARE verse aux débats un document issu d'une base de données professionnelles indiquant que pour ce type de véhicule, l'entretien doit avoir lieu tous les 10. 000 km ou tous les 12 mois ; que l'intimé ne formule aucune critique pertinente contre l'avis émis par Monsieur Y... si ce n'est qu'il soutient qu'il ne faut pas assimiler entretien et vidange, distinction artificielle et totalement infondée puisque la vidange est normalement pratiquée lors de l'entretien d'un véhicule ; que par ailleurs, Monsieur X... ne saurait reprocher à la société ICARE un manquement à son obligation d'information car en signant le contrat, il a attesté qu'il était parfaitement au courant des préconisations du constructeur ; qu'en toute hypothèse, il appartient à celui qui réclame le bénéfice d'une assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; qu'en accordant la garantie à Monsieur X... au motif que le non respect des préconisations du constructeur n'était pas établi, le premier juge a inversé la charge de la preuve ; qu'en effet, il incombait au demandeur de démontrer que le véhicule était régulièrement et normalement entretenu ; que cette preuve n'a pas été rapportée en première instance et ne n'est toujours pas en cause d'appel, les moyens soutenus par Monsieur X... étant soient hypothétiques, soit dépourvus de justification (« si la vidange avait été nécessaire à 147. 000 km, le garagiste à qui la voiture avait été confiée n'aurait pas manqué d'y procéder », « les huiles de moteur utilisées actuellement permettent d'effectuer des vidanges moins fréquentes ») ; que l'intimé ne peut prétendre au bénéfice de la garantie souscrite, 1) ALORS QUE constitue une clause d'exclusion celle qui prive l'assuré de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ; que le contrat prévoyait que « l'adhérent s'engage à utiliser le véhicule désigné en bon père de famille dans le respect des normes et impératifs techniques du constructeur d'une part, dans le respect de la préconisation des révisions aux kilomètres indiqués d'autre part qu'il déclare bien connaître. Il est néanmoins rappelé que tout défaut d'entretien fait perdre le bénéfice de la garantie » ; qu'en retenant que cette clause, privant l'assuré du bénéfice de la garantie en cas de défaut d'entretien ne constituait pas une clause d'exclusion, la cour d'appel a violé l'article L113-1 du Code des assurances ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... faisait valoir que le défaut d'entretien allégué n'était pas à l'origine de la rupture de la bielle litigieuse ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette question, pourtant essentielle au regard du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les conventions s'exécutent de bonne foi ; que la plus grande incertitude régnait sur le point de savoir si la vidange devait être effectuée tous les 10. 000 ou tous les 20. 000 km ; qu'en opposant à Monsieur X... le fait de ne pas avoir procédé à une vidange tous les 10. 000 km, quand cette prescription était discutée même par les experts interrogés, de sorte que Monsieur X..., simple particulier, pouvait légitiment l'ignorer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QU'en se fondant, pour opposer à Monsieur X... une obligation de vidange tous les 10. 000 km, sur un documentation réservée aux professionnels, non accessible aux particuliers et à laquelle Monsieur X... n'avait donc pas pu se référer lorsqu'il avait déclaré « bien connaître » les préconisations du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. 5) ET ALORS ENFIN QUE l'assuré qui confie régulièrement son véhicule au garage est réputé satisfaire à son obligation d'entretien, la définitions des interventions à effectuer sur le véhicule à cette occasion appartenant au seul professionnel à qui le véhicule est remis pour entretien ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que Monsieur X... avait remis son véhicule au garagiste aux kilométrages 137. 333, 144. 816, 147. 289, 150. 395 et 157. 179, et qu'une vidange avait été effectuée à chaque fois sauf à 144. 816, à 147. 289 et 150. 395 km ; qu'en décidant que Monsieur X... ne prouvait pas avoir satisfait à son obligation d'entretien, sans préciser en quoi le défaut de vidange entre les kilomètres 137. 333 et 157. 179 était imputable à faute à l'assuré et caractérisait un manquement à son obligation d'entretien du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-1 du code des assurances et 1134 du code civil.

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