Cour de cassation, 03 juin 1997. 93-43.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.993
Date de décision :
3 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 93-43.993 formé par la société Fermière du casino municipal de Cannes, société anonyme, dont le siège est Casino Croisette, YD... Albert Edouard, 06400 Cannes, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Farid X..., demeurant Le Mas des ZW..., ...,
2°/ de M. Gilbert Y..., demeurant ..., Les Lucioles 18, 06210 Mandelieu,
3°/ de M. Jean A..., demeurant ...,
4°/ de M. Pierre B..., demeurant Le Fairway D 909, Cannes Marina, 06210 Mandelieu,
5°/ de M. Robert C..., demeurant ...,
6°/ de M. Guillaume D..., demeurant Le Chênes, avenue des Gournas, 06220 Vallauris,
7°/ de M. Jean E..., demeurant ...,
8°/ de M. Roger F..., demeurant Les Amphores, ...,
9°/ de M. Georges G..., demeurant Montmajour, ...,
10°/ de M. Francis H..., demeurant ...,
11°/ de M. Jean-Louis I..., demeurant ...,
12°/ de M. Lucien J..., demeurant ...,
13°/ de M. Robert K..., demeurant Santa Catalina, ...,
14°/ de M. Louis L..., demeurant ...,
15°/ de M. Jean M..., demeurant ...,
16°/ de M. Maurice N..., demeurant ...,
17°/ de M. Christian O..., demeurant ...,
18°/ de M. Paul P..., demeurant ...,
19°/ de M. Robert Q..., demeurant ...,
20°/ de M. Pierre R..., demeurant ...,
21°/ de M. Jean-Charles S..., demeurant ...,
22°/ de M. Richard T..., demeurant ...,
23°/ de M. Joël U..., demeurant ..., 06400
Cannes,
24°/ de M. Alain XW..., demeurant ...,
25°/ de M. Jean-Paul XX..., demeurant Clos ZA..., chemin de Lauvière, 06280 Saint-Cézaire,
26°/ de M. Jean-Marie XY..., demeurant ...,
27°/ de M. Georges XZ..., demeurant ...,
28°/ de M. Louis XZ..., demeurant le Grande Bretagne, bloc D, boulevard Sadi Carnot, 06110 Le Cannet,
29°/ de M. Jean XB..., demeurant ...,
30°/ de M. Didier XC..., demeurant résidence Gourdon, 33 C, chemin Dolce Farniente, 06110 Le Cannet,
31°/ de M. Jean-Pierre XC..., demeurant ...,
32°/ de M. XF... de Bruyn, demeurant ...,
33°/ de M. Pierre XD..., demeurant ...,
34°/ de M. Robert XE..., demeurant ...,
35°/ de M. Jacques XA..., demeurant ...,
36°/ de M. Jean Paul XH..., demeurant ...,
37°/ de M. Roger XI..., demeurant ...,
38°/ de M. Joseph XJ..., demeurant ...,
39°/ de M. Louis XK..., demeurant ...,
40°/ de M. Jacques XL..., demeurant ...,
41°/ de M. Gérard XM..., demeurant Les Tamaris, ...,
42°/ de M. Christian YY..., demeurant ...,
43°/ de M. Henri XN..., demeurant La Farigoule, ...,
44°/ de M. Marc XO..., demeurant Le Salamandre 3, ...,
45°/ de M. Max XP..., demeurant ...,
46°/ de M. Jean XQ..., demeurant Le Giraglia, avenue Maurice Jeanpierre, 06110 Le Cannet,
47°/ de M. Lucien XQ..., demeurant Les Consuls, ...,
48°/ de M. Pierre XQ..., demeurant ...,
49°/ de M. Yvan XQ..., demeurant 50, rue G. Saint-Hilaire, 06110 Le Cannet,
50°/ de M. Alain XR..., demeurant Le Bocage, Les Chênes II, ...,
51°/ de M. Henri XS..., demeurant ...,
52°/ de M. Jean-Claude XT..., demeurant ...,
53°/ de M. Daniel XU..., demeurant ...,
54°/ de M. Bernard XV..., demeurant ...,
55°/ de M. Gérard YW..., demeurant ...,
56°/ de M. Robert YX..., demeurant ...,
57°/ de M. André YB..., demeurant ...,
58°/ de M. René YE..., demeurant ...,
59°/ de M. Raymond YF..., demeurant Les Mas de la Croix des Gardes, ...,
60°/ de M. Jacques YG..., demeurant ...,
61°/ de M. Jean-Louis YH..., demeurant Les Collines du Capitou, bloc C/A, boulevard Jeanne d'Arc, 06210 Mandelieu,
62°/ de M. Robert YI..., demeurant ...,
63°/ de M. Jean-Paul YJ..., demeurant ...,
64°/ de M. Alain YK..., demeurant Les Mas de la Croix des Gardes, 210, ...,
65°/ de Mme Rosemarie YL..., veuve de M. Jean-Claude YL..., demeurant ...,
66°/ de M. Georges YM..., demeurant ...,
67°/ de M. Jean-Pierre YN..., demeurant ...,
68°/ de M. Jacques YO..., demeurant ...,
69°/ de M. YZ... Masse, demeurant ...,
70°/ de M. Alain YP..., demeurant ...,
71°/ de M. Jean YQ..., demeurant ...,
72°/ de M. André YR..., demeurant Le Trianon, ...,
73°/ de M. Roland YS..., demeurant Palais Saint-Jean, ...,
74°/ de M. Jean-Pierre YT..., demeurant ...,
75°/ de M. Alain YU..., demeurant Le Samantha, avenue de Bir Hakeim, 06110 Le Cannet,
76°/ de M. Jean Claude YV..., demeurant Les Bengalis, 4, rue
de Cannes, 06110 Le Cannet,
77°/ de M. Jean-Pierre ZX..., demeurant ...,
78°/ de M. Francis YA... Nicolo-scoffie, demeurant ..., appartement 56, 14000 Caen,
79°/ de M. Jean Pierre ZZ..., demeurant ...,
80°/ de M. Michel ZB..., demeurant ...,
81°/ de M. Alain ZC..., demeurant ...,
82°/ de M. René ZD..., demeurant ...,
83°/ de M. Norbert ZE..., demeurant ...,
84°/ de M. Antoine ZF..., demeurant ...,
85°/ de M. Paul ZF..., demeurant ...,
86°/ de M. Michel ZG..., demeurant Le Piadon, ...,
87°/ de M. Jean-Pierre ZH..., demeurant ...,
88°/ de M. Désiré ZI..., demeurant ...,
89°/ de M. Jean-Claude ZI..., demeurant ...,
90°/ de M. Patrick ZJ..., demeurant Le Casablanca, ...,
91°/ de M. André ZK..., demeurant 72, avenue maréchal Juin, 06400 Cannes,
92°/ de M. Michel ZL..., demeurant ...,
93°/ de M. Sylvain ZM..., demeurant ...,
94°/ de M. Patrick ZN..., demeurant ...,
95°/ de M. Roger ZO..., demeurant V... Jeannette, ...,
96°/ de M. Edmond ZP..., demeurant ...,
97°/ de M. René ZQ..., demeurant ...,
98°/ de M. Christian ZR..., demeurant ...,
99°/ de M. Robert ZS..., demeurant Le Chambertin II, ...,
100°/ de M. Joseph ZT..., demeurant Jardin Fleuri A/4, ...,
101°/ de M. Christian ZU..., demeurant ...,
102°/ de M. Jean- Baptiste ZV..., demeurant Le Dugommier, ...,
103°/ de M. Patrick AW..., demeurant 14, rue commandant AB..., 06400 Cannes,
104°/ de M. Raymond AX..., demeurant La Salamandre, bâtiment 10, ...,
105°/ de M. Gérard AY..., demeurant ...,
106°/ de M. Jean-Pierre AZ..., demeurant ...,
107°/ de M. Michel AA..., demeurant ...,
108°/ de M. Charly AB..., demeurant ... de Gallou, 06110 Le Cannet, defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° E 93-45.548 formé par :
1°/ de M. Jean A...,
2°/ de M. Robert C...,
3°/ de M. Roger F...,
4°/ de M. Francis H...,
5°/ de M. Louis L...,
6°/ de M. Jean-Jack M...,
7°/ de M. Christian O...,
8°/ de M. Pierre R...,
9°/ de M. Richard T...,
10°/ de M. Georges XZ...,
11°/ de M. Louis XZ...,
12°/ de M. Jean XB...,
13°/ de M. Didier XC...,
14°/ de M. Jean-Pierre XC...,
15°/ de M. Jacques XL...,
16°/ de M. Gérard XM...,
17°/ de M. Christian YY...,
18°/ de M. Henri XN...,
19°/ de M. Max XP...,
20°/ de M. Jean XQ...,
21°/ de M. Pierre XQ...,
22°/ de M. Alain XR...,
23°/ de M. Jean-Claude XT...,
24°/ de M. Daniel XU...,
25°/ de M. Gérard YW...,
26°/ de M. Raymond YF...,
27°/ de M. Jean-Louis YH...,
28°/ de M. Robert YI...,
29°/ de M. Jacques YO...,
30°/ de M. Jean-Pierre YN...,
31°/ de M. YZ... Masse,
32°/ de M. Jean-Louis YQ...,
33°/ de M. Roland YS...,
34°/ de M. Jean-Pierre YT...,
35°/ de M. Alain YU...,
36°/ de M. Jean-Claude YV...,
37°/ de M. Jean-Pierre ZX...,
38°/ de M. Alain ZC...,
39°/ de M. Antoine ZF...,
40°/ de M. Paul ZF...,
41°/ de M. Désiré ZI...,
42°/ de M. Jean-Claude ZI...,
43°/ de M. André ZK...,
44°/ de M. Michel ZL...,
45°/ de M. Patrick ZN...,
46°/ de M. Edmond ZP...,
47°/ de M. Christian ZU...,
48°/ de M. Jean-Baptiste ZV...,
49°/ de M. Gérard AY..., en cassation d'un même arrêt rendu au profit de la société Fermière du casino municipal de Cannes, defenderesse à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° F 93-45.549 formé par :
1°/ M. Gilbert Z...,
2°/ M. Georges G...,
3°/ M. Jean-Louis I...,
4°/ M. XF... de Bruyn,
5°/ M. Jean-Paul XH...,
6°/ M. Patrick ZJ..., en cassation d'un même arrêt rendu au profit de la société Fermière du casino municipal de Cannes, defenderesse à la cassation ;
IV - Sur le pourvoi n° H 93-45.550 formé par M. Michel ZB..., demeurant Mas des Cades, 83440 Tourettes-sur-Fayence, en cassation d'un même arrêt rendu au profit de la société Fermière du Casino municipal de Cannes, defenderesse à la cassation ;
V - Sur le pourvoi n° G 93-45.551 formé par :
1°/ de M. Farid X...,
2°/ de M. Pierre B...,
3°/ de M. Guillaume D...,
4°/ de M. Jean E...,
5°/ de M. Lucien J...,
6°/ de M. Robert K...,
7°/ de M. Maurice N...,
8°/ de M. Paul P...,
9°/ de M. Robert Q...,
10°/ de M. Jean-Charles S...,
11°/ de M. Joël U...,
12°/ de M. Alain XW...,
13°/ de M. Jean-Paul XX...,
14°/ de M. Jean-Marie XY...,
15°/ de M. Pierre XD...,
16°/ de M. Robert XE...,
17°/ de M. Jacques XG...,
18°/ de M. Roger XI...,
19°/ de M. Joseph XJ...,
20°/ de M. Louis XK...,
21°/ de M. Marc XO...,
22°/ de M. Lucien XQ...,
23°/ de M. Yvan XQ...,
24°/ de M. Bernard XV...,
25°/ de M. Jean Paul YJ...,
26°/ de M. Alain YK...,
27°/ de Mme Rosemarie YL..., veuve YC...
YL...,
28°/ de M. Georges YM...,
29°/ de M. Jean Pierre ZZ...,
30°/ de M. Norbert ZE...,
31°/ de M. Michel ZG...,
32°/ de M. Jean-Pierre ZH...,
33°/ de M. Sylvain ZM...,
34°/ de M. Roger ZO...,
35°/ de M. Christian ZR...,
36°/ de M. Robert ZS...,
37°/ de M. Joseph ZT...,
38°/ de M. Patrick AW...,
39°/ de M. Raymond AX...,
40°/ de M. Jean-Pierre AZ...,
41°/ de M. Michel AA...,
42°/ de M. Charly AB..., defendeurs à la cassation ;
VI - Sur les pourvois n°s H 93-45.711 et J 93-45.713 formés par :
1°/ M. Francis Hoirs ZY...,
2°/ M. André YB..., en cassation d'un même arrêt rendu au profit la société Fermière Casino municipal de Cannes defenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fermière du casino municipal de Cannes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 93-43.993, E 93-45.548, F 93-45.549, H 93-45.550, G 93-45.551, H 93-45.711, J 93-45.713 ;
Attendu que, par arrêts des 5 juin et 22 novembre 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur le litige opposant divers employés du casino municipal de Cannes à leur employeur la société Fermière du casino municipal de Cannes, a dit que les accords d'entreprise fixant les règles de répartition des pourboires et d'attribution des parts et une progression annuelle de la valeur du point garanti, dénoncés par l'employeur, avaient cessé de produire effet le 3 septembre 1987, que les salariés avaient droit au maintien du salaire minimum garanti acquis fin mai 1987 et que l'appréciation de la garantie des salaires devait être faite à l'issue de la période annuelle d'activité; qu'elle a ordonné la liquidation sur état des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés qui pourraient leur être dus au 31 octobre 1988; que, le 1er février 1989, 108 employés des jeux ont de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés issues de la non-application de la garantie de salaires pour les exercices postérieurs ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par les salariés dans les affaires n°s E 93-45.548, F 93-45.549, H 93-45.550, G 93-45.551, H 93-45.711 et J 93-45.713 :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1993) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités incidentes de congés payés pour la période du 1er juin 1988 au 31 octobre 1988, alors, selon le moyen, que cette solution signifie que la dernière partie du texte de l'article R. 516-1 du Code du travail, selon laquelle "... à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes" est privée de toute application; qu'en effet, la demande en paiement concernant cette période n'était pas connue lors de l'introduction de l'instance précédente ;
que peu importait, dès lors, qu'elle put être rattachée à une procédure antérieure venue pour être plaidée devant la cour d'appel; que cette dernière partie de l'article R. 516-1 du Code du travail a donc été privée d'application par le raisonnement de la cour d'appel sans aucun fondement juridique ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'instance initialement introduite était encore pendante devant la cour d'appel et n'avait été mise en délibéré que le 3 mai 1989, la cour d'appel a retenu que les salariés avaient eu la possibilité de former, dans le cadre de cette instance en cours, une demande nouvelle pour la période du 1er juin 1988 au 31 octobre 1988; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur était fondé à opposer aux salariés le principe de l'unicité de l'instance; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu que la société Fermière du casino municipal de Cannes fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes en paiement de rappel des salaires et indemnités de congés payés pour les périodes du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1990, 1er novembre 1989 au 31 octobre 1990, 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991, 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992, alors, selon le moyen, que si les salariés avaient, devant le juge qu'ils avaient saisi en premier lieu, limité leurs demandes à la période antérieure au 31 octobre 1988, puis au cours d'une seconde instance saisi la cour d'appel de demandes relatives à la période postérieure au 31 octobre 1988, les deux instances tendaient au paiement de rémunérations et indemnités de même nature découlant du même contrat, et trouvé leur fondement dans la dénonciation par l'employeur de l'accord garantissant aux salariés une rémunération minimum; que les salariés avaient dès lors la possibilité d'invoquer le maintien de cette garantie pour les exercices à venir dès l'introduction de l'instance initiale, peu important que les sommes dues sur ce fondement ne fussent pas encore exigibles; qu'en disant néanmoins recevables les demandes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les salariés en fonction au moment de la dénonciation de l'accord collectif avaient droit au maintien de leur niveau de rémunération, en application de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, l'accord dénoncé n'ayant pas été remplacé par un nouvel accord ;
qu'ayant constaté que l'arrêt clôturant la première procédure avait été rendu le 5 juin 1989, la cour d'appel a justement décidé que les demandes concernant les exercices postérieurs, dont le fondement n'était né qu'à l'issue de chaque période d'activité annuelle, devaient être déclarées recevables; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Fermière du casino municipal de Cannes fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que consécutivement à l'expiration des accords d'entreprise dénoncés par la société Fermière du casino municipal de Cannes les salariés avaient droit, pour les périodes considérées, au maintien du salaire minimum garanti acquis au 31 mai 1987 selon la formule déjà adoptée pour une période antérieure, par arrêt de la cour d'appel du 29 novembre 1989, SG x D2 : D1, SG étant le salaire minimum garanti pour la période allant du 1er novembre 1986 au 31 mai 1987, D2 étant la durée à prendre en compte pour la période du 1er novembre 1987 au 31 octobre 1988 et D1 étant la durée à prendre en compte pour la période du 1er novembre 1986 au 31 mai 1987, alors, selon le moyen, que la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la garantie prévue par l'accord du 27 janvier 1983 s'appliquait à l'exercice annuel, quelle que soit la durée de la période de travail, de sorte que le niveau de rémunération garantie pour 7 mois d'activité devait être le même pour une durée d'activité supérieure; qu'en ne répondant pas à ce moyen fondé sur l'intention des signataires de l'accord de garantir un niveau de rémunération annuelle non mensuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore que saisie d'une contestation sur le mode d'application à un exercice de 12 mois de la garantie de rémunération prévue pour une période de travail de 7 mois la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'il convenait d'adopter les formules dégagées par l'arrêt du 22 novembre 1989, n'a pas motivé sa décision et a derechef violé le texte susvisé; alors, enfin, qu'aux termes de l'accord collectif du 27 janvier 1983, les salariés bénéficiaient d'une garantie minimale de rémunération liée à chaque exercice de sorte que leur avantage individuel acquis en application de cet accord consistait exclusivement en une rémunération minimale annuelle; qu'en jugeant que chaque salarié avait un droit acquis à une rémunération minimum annuelle égale aux 12/7e de celle prévue par l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-8, alinéa 6 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a exactement décidé, à défaut de précision, dans l'article 2 de l'accord du 27 janvier 1983 sur la durée de la période de travail des salariés, que la différence de date de fermeture de l'établissement, selon la terminologie de l'accord, ne saurait remettre en cause pour l'année 1988-1989 et les années suivantes, l'avantage individuel acquis issu du salaire minimum garanti par l'accord dénoncé; qu'elle a, dès lors, exactement décidé qu'il convenait d'adopter, pour l'appréciation de ce salaire les formules dégagées par l'arrêt interprétatif du 22 novembre 1989 pour la période dont elle était saisie; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi des salariés, dans les affaires E 93-45.548, F 93-45.549, H 93-45.550, G 93-45.551, H 93-45.711, et J 93-45.713 :
Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la garantie de salaire était exprimée en argent, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'accord d'établissement du 5 avril 1980 parlent expressément de la garantie de salaire en points; que l'incidence que peut en relever l'employeur est de vouloir faire croire que la garantie constitue un niveau de rémunération alors qu'en réalité, il constitue un nombre de points minimum en dessous duquel l'employeur ne peut pas descendre pour rémunérer les employés des jeux ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, faute de nouvel accord postérieur à la dénonciation, le salaire minimum invariable atteint pour les 7 mois d'exercice de 1986-1987, projeté sur 12 mois, devait seul servir d'élément de comparaison, indépendamment de toute valeur du point, pour le calcul du salaire minimum garanti; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société fermière du casino municipal de Cannes fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que si au cours des périodes considérées, les employés des jeux bénéficiaient d'une augmentation du nombre de parts, leur rémunération garantie devrait en être augmentée proportionnellement, alors, selon le moyen, que la société fermière du casino municipal de Cannes s'opposait à cette prétention des salariés; qu'en n'énonçant aucun motif à l'appui de ce chef de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, en raison de la dénonciation des accords précités, les salariés ne peuvent prétendre à une progression annuelle de leur rémunération, en revanche, ils ne peuvent perdre le bénéfice des droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi des salariés dans les affaires n° E 95-45.548, F 93-45.549, H 93-45.550, G 93-45.551, H 93-45.711, et J 93-45.713 : :
Attendu que les salariés font aussi grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les congés payés doivent être payés en sus de la rémunération de l'employé de jeux pour deux motifs ;
que, d'une part, il s'agit de l'application pure et simple de l'article 18 de la convention collective nationale des personnels des jeux dans les casinos du 15 mai 1984 aux termes duquel les employés et cadres bénéficieront de congés payés conformément à la loi, l'indemnité de congés payés étant à la charge de l'employeur; que, d'autre part, tout autre calcul aboutirait à un non-sens, de sorte que les congés payés ne peuvent être payés qu'en sus de la rémunération garantie ;
Mais attendu que par un précédent arrêt du 22 novembre 1989 ayant acquis l'autorité de chose jugée, les juges du fond ont déterminé le montant du salaire minimum garanti dû aux salariés en vertu des droits individuellement acquis au 31 mai 1987 en tenant compte de l'incidence des congés payés; que, par suite, ces derniers ne sont pas recevables à critiquer la cour d'appel qui s'est conformée aux modalités de calcul dégagées dans cet arrêt; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi des salariés, dans les affaires n° E 93-45.548, F 93-45.549, H 93-45.550, G 93-45.551, H 93-45.711 et J 93-45.713 :
Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les dispositions de cet article sont manifestement applicables à l'encontre de l'employeur parce qu'il a fallu plus de 5 années de procédures diverses pour que les employés de jeux puissent obtenir la validation judiciaire de leurs droits; que cette réclamation a nécessité l'engagement de procédures en justice qui doivent être sanctionnées par l'application de dommages intérêts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il est inéquitable de laisser à la charge des employés des jeux des frais non compris dans les dépens ;
Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de cette partie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique