Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/124
N° RG 25/00198 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZUP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 25 Mars 2025 à 12 heures 06 par la Cimade pour :
M. [C] [P] [U]
né le 01 Août 1983 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat désigné Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Mars 2025 à 17 heures 17 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 24 mars 2025 à 24 heures 00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [P] [U], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mars 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [C] [P] [U] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Manche le 11 avril 2024, notifié le 14 mai 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [C] [P] [U] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Manche le 11 mars 2025, notifié le 20 mars 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 23 mars 2025, reçue le 23 mars 2025 à 11h 23 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Manche a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [P] [U].
Par requête du 24 mars 2025, Monsieur [C] [P] [U] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [P] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 25 mars 2025 à 12h06, Monsieur [C] [P] [U] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'intéressé, qui vit avec sa compagne et ses deux enfants, dispose d'une adresse connue à laquelle il était assigné à résidence, mesure qu'il a d'ailleurs toujours respectée et qu'il a été placé en rétention après notification d'un vol, a été dans l'impossibilité de déférer aux convocations pendant seulement quelques jours, en attente du transfert de lieu de pointage, de sorte qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et que la requête du Préfet est irrecevable en l'absence de versement de pièces utiles liées aux précédentes mesures de placement en rétention administrative, s'agissant d'un troisième placement en rétention en moins d'un an, violant ainsi la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997, n'autorisant qu'une réitération de rétention en cas de refus de déférer à la mesure d'éloignement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 25 mars 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, [C] [P] [U] explique avoir respecté les mesures successives d'assignation à résidence dont il a bénéficié depuis 2022 et avoir pris attache avec le commissariat de police de [Localité 2] au moment du transfert de résidence afin de se mettre à disposition pour émarger, sans chercher à fuir, ajoutant que son passeport n'est plus valide. Il sollicite une faveur afin de se retrouver auprès de sa famille et de ses enfants et indique être prêt à émarger chaque jour. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, soulignant que Monsieur [U] offre toutes les garanties de représentation, s'est expliqué sur les difficultés rencontrées lors de la dernière mesure d'assignation à résidence et insistant sur l'application persistante de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997, avec la limitation des placements en rétention sur la base de la même mesure d'éloignement, versant de la jurisprudence et des pièces de personnalité. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la Manche n'a pas adressé de mémoire en appel.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2025, notifié le 20 mars 2025, le Préfet de la Manche expose que faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté le 11 avril 2024, notifié le 14 mai 2024, Monsieur [C] [P] [U], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2025 puis a été assigné à résidence le 29 janvier 2025 après décision judiciaire du 28 janvier 2025 ayant mis fin à la mesure de rétention administrative, avant de faire l'objet d'une décision préfectorale le 03 février 2025 portant retrait de l'arrêté portant assignation à résidence, puis d'une nouvelle assignation à résidence suivant arrêté du 11 février 2025, notifié le 18 février 2025, et qu'alors qu'un vol était réservé à destination de la Côte d'Ivoire le 21 mars 2025, l'intéressé, informé des modalités de son départ, a confirmé son intention de ne pas quitter le territoire national. Le Préfet en déduit que l'intéressé ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite alors qu'il ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier que [C] [P] [U] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [C] [P] [U] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Manche, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, quand bien même eût-il présenté certaines garanties de représentation avec des attaches familiales en France et un lieu de résidence manifestement stable, dans la mesure où l'intéressé n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage valide, n'a pas déféré à deux mesures d'éloignement prononcées les 16 février 2022 et 11 avril 2024, alors que l'intéressé a par ailleurs expressément refusé d'être éloigné lorsqu'il a signifié le 20 mars 2025 son refus d'embarquer sur le vol prévu le lendemain, tandis qu'une violation de son obligation de pointage lors d'une précédente mesure d'assignation à résidence a été rapportée le 06 février 2025. Ainsi, le comportement adopté par Monsieur [U] pouvait justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, quand bien même bénéficierait-il de liens familiaux en France.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est désormais caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [C] [P] [U], qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite à ce titre, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA :
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, l'absence de pièce utile alléguée relative aux précédentes mesures de placement en rétention administrative de l'intéressé doit être écartée dès lors que l'examen de la procédure permet de constater que le préfet vise dans sa décision de placement en rétention administrative notifiée le 20 mars 2025 la précédente procédure de placement en rétention administrative en date du 24 janvier 2025 et la décision subséquente du juge du tribunal judiciaire de Rennes qui a mis fin à cette rétention et que ces décisions sont jointes à sa requête, de même que la décision de placement en rétention administrative du 14 mai 2024.
Dès lors, il doit être relevé que l'ensemble des documents essentiels permettant à l'autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l'examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s'ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la réitération de rétention
L'article L741-7 du CESEDA en vigueur depuis LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 43, est ainsi rédigé :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. »
Cet article a été créé par l'ordonnance 2020-1733 du 16 décembre 2020, soit postérieurement à la décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 qui portait sur la constitutionnalité de la loi N°97-396.
Dans sa rédaction actuelle, cet article n'a pas fait l'objet d'une décision d'inconstitutionnalité ou même d'une réserve par le Conseil Constitutionnel.
La décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 ne lui est en conséquence pas applicable.
Le nouveau placement en rétention administrative de Monsieur [U], notifié le 20 mars 2025, à la suite des précédents placements en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire français, est régulier.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [C] [P] [U] ne présente plus des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ayant fait obstacle à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et exprimé son refus d'être éloigné vers son pays d'origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Le Préfet justifie avoir sollicité le 22 mars 2025 un nouveau vol à destination de la Côte d'Ivoire, alors que le laissez-passer consulaire a bien été délivré par les autorités consulaires.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [P] [U] à compter du 23 mars 2025, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 mars 2025, rectifiée le 25 mars 2025,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 26 Mars 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [P] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier