Cour d'appel, 18 janvier 2008. 06/01677
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01677
Date de décision :
18 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
A.D./M.L.
R.G : 06/01677
Décision attaquée :
du 23 janvier 2006
Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES
E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE
C/
Mme Régine X...
Me Olivier Y... représentant des créanciers de l'EURL CASTILLANE BEAUTE
C.G.E.A. D'ORLEANS
Notification aux parties par expéditions le :
Copie - Exp. - Grosse
Me CLOT :
Me NONIN :
Me Y... :
Me JOURDAN :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2008
No - Pages
APPELANTE :
E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE
2 Route de Sancerre
18390 SAINT GERMAIN DU PUY
Représentée par Me CLOT, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS (avocats au barreau de BOURGES)
INTIMÉS :
1o) Madame Régine X...
...
18000 BOURGES
Représentée par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)
2o) Maître Olivier Y..., représentant des créanciers de l'EURL CASTILLANE BEAUTE
...
B.P. 221
18000 BOURGES
Non représenté (courrier de Me Y...)
3o) C.G.E.A. D'ORLEANS
8 place du Martroi
45058 ORLEANS CEDEX 1
Représenté par Me JOURDAN, membre de la SCP VERBEQUE (avocats au barreau d'ORLEANS)
18 janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : MME VALLEE
CONSEILLERS : MME GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 janvier 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 18 janvier 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 janvier 2003, par contrat verbal, Mme Régine X... a été engagée par l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE en qualité de conseillère vente.
Le 19 mai 2005, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 mai suivant. Le 7 juin 2005, elle a été licenciée pour motif économique.
Le 22 juin 2005, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir un rappel de salaires, des compléments d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure.
Par jugement en date du 23 janvier 2006, dont l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a :
•pris acte de la remise par l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE à Mme Régine X..., lors de l'audience du 24 octobre 2005, d'un chèque de 1502,44 € relatif à l'indemnité de licenciement, au salaire d'août 2005 et à l'indemnité complémentaire de congés payés 18 janvier 2008
•condamné l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE à verser à Mme Régine X..., à titre de rappel de salaires limités à la période du 1er mars 2003 au 30 avril 2004, la somme de 2487,21 € brut et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents la somme de 248,72 € brut, ces sommes portant intérêts moratoires taux légal à compter du 24 juin 2005 ;
•dit le licenciement de Mme Régine X... sans cause réelle et sérieuse ;
•en conséquence, condamné l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE à verser à Mme Régine X... la somme de 7443 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
•ordonné la remise, par l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE à Mme Régine X..., des bulletins de salaires et de l'attestation ASSEDIC rectifiés conformément à la décision ;
•dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
•condamné l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE à verser à Mme Régine X... la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
•déclaré le jugement opposable au C. G. E. A. D'Orléans ;
•condamné l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE et solidairement Maître Y... ès qualités de représentant des créanciers aux dépens ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE demande à la Cour de débouter Mme Régine X... de sa demande de rappel de salaires et de fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5423,34 €.
Elle fait valoir que la salariée travaillait à temps partiel, qu'elle ne devait pas se maintenir à la disposition de son employeur pendant toutes les heures ouvrables, les horaires étant parfaitement réguliers d'un mois sur l'autre, même s'il y eut quelques modifications d'un commun accord entre les parties. Elle rappelle que la salariée a demandé expressément une réduction de son temps de travail en précisant les horaires qu'elle voulait faire avec effet au 1er mai 2004. Elle souligne qu'elle a été payée au-delà de son temps de travail au mois de mai 2004 et que la régularisation
18 janvier 2008
a été effectuée au mois de juin comme le démontrent les bulletins de salaires. Elle précise qu'aucun complément d'indemnités journalières n'est dû à la salariée pour la période du 2 avril au 17 mai 2005 et que le complément de préavis réclamé n'est pas dû puisqu'elle n'était pas rémunérée à temps complet. Elle reconnaît par ailleurs que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée. Elle ajoute cependant que si l'entreprise emploie onze salariés, Mme Régine X... n'avait qu'une ancienneté de deux ans et demi et que le montant des dommages-intérêts doit être limité au minimum légal.
En réponse, Mme Régine X... demande à la Cour de dire justifiéson appel incident et de condamner l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE à lui verser la somme de 6348,89 € à titre de rappel de salaires, la somme de 634,88 € au titre des congés payés y afférents, la somme de 198,24 € à titre d'indemnité pour perte d'indemnités journalières, la somme de 673,54 € à titre de congés payés, la somme de 67,25 € à titre de congés payés y afférents, la somme de 7443 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, sans respect de la procédure, la somme de 1525 € à titre de frais irrépétibles et la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle expose qu'elle a été embauchée à temps complet, qu'elle a effectivement écrit, à la demande de son employeur, la lettre du 13 avril 2004 mais que cette modification n'est pas entré en application. Elle sollicite en conséquence le règlement de ses salaires sur la base d'un salaire à temps complet. Elle indique qu'elle a été en arrêt maladie du 2 avril au 17 mai 2005 et qu'elle a droit à une indemnisation des pertes sur indemnités journalières de la base d'un salaire à temps complet. Elle précise qu'il en est de même pour les indemnités de licenciement et de préavis qui devaient être calculés sur un temps complet. Elle mentionne qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal puisque l'attestation ASSEDIC a été établie le 26 mai 2005. Elle souligne que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportant pas l'adresse des services où elle pouvait se procurer la liste des conseillers extérieurs pouvant l'assister dans le cadre de l'un entretien préalable. Elle relate que l'employeur n'a fait aucune recherche de reclassement, que l'entreprise n'avait pas de difficultés puisqu'elle recherchait de nouveaux salariés, que la lettre de licenciement n'est pas motivée et que l'ordre de licenciement a été méconnu.
18 janvier 2008
Le C. G. E. A. d'Orléans signale que le Tribunal de Commerce a homologué, le 4 novembre 2005, un plan de continuation de l'entreprise et qu'en conséquence, il doit être mis hors de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
Lors des débats, la S.C.P. LEBRETON-ZANNI, en sa qualité de représentant des créanciers de l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE, n'était pas représentée.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que par application des articles 474, 654, 749 et 931 du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors qu'un des intimés a comparu et que la partie défaillante a été régulièrement citée le 7 février 2007 à personne habilitée ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE fasse l'objet d'un plan de continuation dans le cadre de la procédure collective la concernant ; qu'il convient alors de mettre hors de cause le C. G. E. A. d'Orléans ;
Sur les rappels de salaires :
Attendu que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ; que cependant, l'employeur ne démontre aucunement que Mme Régine X..., après avoir été embauchée à temps complet, ait effectué un temps partiel antérieurement au 1er mai 2004 ; que si la responsable du magasin de parapharmacie atteste que les plannings ont toujours été affichés, ces derniers ne sont pas produits aux débats ;que néanmoins, le 14 avril 2004 la salariée a adressé à son employeur une lettre recommandée sollicitant une réduction de son temps de travail en précisant les horaires et les jours de la semaine désirés et ce à compter du 1er mai 2004 ;que les bulletins de salaires démontrent que cette nouvelle organisation du temps de travail a été appliquée à la date convenue ;que le premier juge en a parfaitement déduit le montant du rappel de salaires et des congés payés y afférents devant revenir à la salariée tout en rejetant les demandes de compléments d'indemnité journalières, de
18 janvier 2008
préavis, de licenciement ;que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles L 122-14 et suivants du Code du Travail, l'employeur, qui envisage de licencier un salarié, doit le convoquer à un entretien préalable, puis au cours de cet entretien, lui indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et recueillir ses explications, enfin lui notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'en déduit que tout licenciement, signifié avant la lettre de licenciement, est un licenciement verbal proscrit ;
Attendu que, selon une jurisprudence constante faisant application de l'article 1315 du Code Civil, il appartient au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un congédiement verbal d'en apporter la preuve ;
Attendu que la preuve d'une décision de licenciement antérieure à la procédure légale nécessite des actes ou des comportements de l'employeur démontrant que ce dernier ne considérait plus son salarié comme étant encore membre de son personnel lors de l'envoi de la lettre de licenciement ;qu'en l'espèce, l'attestation ASSEDIC a été rédigée, datée et signée de la main même de la gérante de l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE ; que cette attestation porte la date du 26 mai 2005, c'est-à-dire la veille même de la date prévue pour l'entretien préalable au licenciement ; qu'il s'en déduit qu'avant même cet entretien, l'employeur considérait sa salariée comme licenciée ; que le licenciement s'avère donc sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122 – 14, deuxième alinéa, et D. 122 – 3, troisième alinéa, du Code du Travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit, d'une part, mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département, et, d'autre part, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'absence de ces adresses constitue une irrégularité de procédure et le préjudice qui en résulte pour le salarié doit être indemnisé conformément à l'article L. 122 – 14 – 4 du Code du Travail ; qu'en l'espèce, l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE employant au moins 11 salariés et Mme Régine X... ayant plus de deux
18 janvier 2008
ans d'ancienneté, cette dernière a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois réparant tant l'inobservation de la procédure de licenciement que la rupture abusive ;le premier juge a justement évalué le montant de cette indemnité ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la remise par l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE à Mme Régine X... des bulletins de salaires et des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt ; que le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ;que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les frais et les dépens :
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; que l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE faisant l'objet d'un plan de continuation dans le cadre d'une procédure collective, le représentant des créanciers de celle-ci ne peut pas, ès qualités, faire l'objet d'une condamnation conjointe aux dépens ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point, l'employeur étant condamné aux dépens tant de première instance que d'appel ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Régine X... la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Met hors de cause le C. G. E. A. D'Orléans ;
Confirme le jugement déféré sauf sur la condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne l'E.U.R.L. CASTILLANE BEAUTE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme Régine X... une
18 janvier 2008
somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,
A. DUCHET N . VALLEE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique