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Cour d'appel, 20 février 2014. 11/04605

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04605

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 26, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04605 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10/ 04364 APPELANTE SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... ... 75017 PARIS représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 substitué par Me Amélie NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094 INTIMÉS Monsieur El Hassan Y... ... 75013 PARIS comparant en personne, assisté de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 CPAM 75- PARIS 21 rue Georges Auric Département Législation et Contrôle 75948 PARIS CEDEX 19 représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société d'Exploitation des Etablissements X... d'un jugement rendu le 23 mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris dans un litige l'opposant à Monsieur El Hassan Y... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris. FAITS ET PROCÉDURE La Société d'Exploitation des Etablissements X... (SETS) est une société de location de camions avec chauffeurs employant 16 salariés. Monsieur El Hassan Y..., employé au sein de cette société en qualité de chauffeur, a été victime d'un accident de travail le 3 avril 2006, la déclaration d'accident de travail établie le 20 avril 2006 indiquant " notre chauffeur a ressenti une violente douleur dans le dos pendant qu'il conduisait son camion dont il se plaignait depuis plusieurs jours et pour lequel il prenait des médicaments ". Le 9 juillet 2007, Monsieur El Hassan Y... a été licencié pour inaptitude. Par jugement en date du 29 janvier 2009 devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 6 avril 2009, monsieur El Hassan Y... a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et faute de conciliation, a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 23 mars 2011, cette juridiction a notamment : reconnu la faute inexcusable de la société SETS, fixé au maximum la majoration de la rente, avant dire droit sur les divers chefs de préjudices, ordonné une expertise confiée au Docteur Z... avec mission d'évaluer les différents postes de préjudices personnels de la victime : pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, répercussions des préjudices subis dans l'exercice de ses activités professionnelles, dit que la mission de l'expert ne portera que sur ces postes de préjudice, en application de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, Professionnel la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle du fait de la maladie professionnelle, dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra verser 1 000 euros à l'expert à valoir sur sa rémunération. La société SETS a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SETS fait déposer et soutenir oralement, par son conseil, des conclusions tendant à : - infirmer le jugement, - dire que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée, puisqu'elle a respecté son obligation de sécurité, - dire que Monsieur El Hassan Y... étant chauffeur poids lourds n'était pas soumis à la réglementation applicable en matière de manutention. Monsieur El Hassan Y... fait plaider : - la confirmation du jugement, mais s'agissant de l'expertise, - qu'il soit retenu que cette mesure portera, outre sur les postes d'indemnisation prévus au Livre IV du Code de la sécurité sociale, sur : ¿ la durée du déficit fonctionnel temporaire, ¿ la nécessité d'une tierce personne durant la période de déficit fonctionnel temporaire ainsi que l'aménagement du véhicule et l'adaptation du logement, ¿ le préjudice d'agrément, ¿ le préjudice sexuel ¿ l'octroi d'une somme de 5 000 euros à valoir sur son préjudice, - la condamnation de l'employeur à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'émet aucune observation sur les mérites de l'appel. Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 6 décembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR QUOI LA COUR Sur la faute inexcusable Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Considérant sur les circonstances de l'accident qu'il est établi, notamment par l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, que monsieur El Hassan Y..., embauché en qualité de chauffeur poids lourd, avait pour mission, selon des informations recueillies auprès de l'employeur, de livrer des palettes de papier et des ramettes pour photocopie chez des clients avec un véhicule de la société d'un poids de 11tonnes, chargé de 5 tonnes de marchandises ; qu'il se déplaçait de clients en clients en région parisienne et faisait environ 150 km par jour ; que le jour des faits il avait déchargé 4 palettes de papier chez un 1er client et en soulevant un carton de ramettes d'un poids de 12, 5 kg, a ressenti une douleur au niveau du dos ; qu'il a néanmoins poursuivi sa tournée chez un autre client mais a dû s'arrêter en cours de route sous l'effet de la douleur ; que les pompiers sont intervenus ; qu'il a été hospitalisé pendant 6 jours ; Considérant qu'un témoin, monsieur A..., confirme que Monsieur El Hassan Y... s'était bloqué le dos en déchargeant son camion ; Que monsieur X..., entendu par la Caisse a indiqué que monsieur Y... disposait d'un tire palette manuel et d'un diable, qu'il devait approcher les palettes d'un poids de 500 kg au niveau du haillon du camion avec le tire palette, ces palettes étant ensuite prises en charge par le client avec un fenwick ou un tire palette électrique ; que s'agissant des ramettes de papier, il a lui même reconnu que le livreur manipulait les colis de ramettes de 12, 5 kg ; Et considérant que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, à raison, retenu la faute inexcusable de l'employeur qui, bien que conscient du danger auquel il exposait son salarié en le laissant porter des ramettes de papier de 12, 5 kg, ne l'a pas préservé du risque pour sa santé et sa sécurité en lui fournissant des outils adaptés ; Que force est de constater que, si monsieur Y..., qui devait livrer une douzaine de clients par jour au cours de longues tournées et décharger des palettes de papier d'un poids de 500 kg, disposait d'un tire palette manuel et d'un diable pour cette manutention, ce que confirmaient les salariés de l'entreprise, il n'avait en revanche à sa disposition aucun matériel adéquat, aides mécaniques ou autre dispositif pour l'aider à décharger les ramettes de papier qu'il était contraint, dès lors, d'acheminer manuellement chez le client ; Considérant qu'en ce sens, l'employeur a commis une faute inexcusable et ce d'autant qu'il est acquis que le salarié n'avait jamais fait l'objet de visite médicale auprès du médecin du travail, alors même qu'en sa qualité de chauffeur poids lourd, il était éligible à de telles visites pour vérifier son aptitude au port de charges lourdes et à ses tâches avérées de manutention ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; Sur les conséquences de la faute inexcusable Considérant qu'en vertu de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable bénéficie d'une majoration de la rente d'accident du travail ; que les premiers juges l'ont fixé à bon droit au taux maximum ; Qu'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de cette majoration, la victime a également le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices physiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Considérant que ces dispositions ne font cependant pas obstacle à l'indemnisation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'à cet égard, le salarié est fondé à réclamer que la mission d'expertise soit étendue à l'évaluation des postes suivants : - durée du déficit fonctionnel temporaire, - nécessité d'une tierce personne durant la période de déficit fonctionnel temporaire -aménagement du véhicule et l'adaptation du logement, - préjudice sexuel qui doit être apprécié différemment du préjudice d'agrément ; Qu'il y a donc lieu de reformer la mission de l'expert en ce sens qu'elle sera étendue à ces postes de préjudice ; que sera confirmée l'avance de 1 000 euros prévue par le tribunal des affaires de sécurité sociale à valoir sur la rémunération de l'expert à charge de la caisse primaire d'assurance maladie ; Que la provision sollicitée par monsieur El Hassan Y... n'est pas justifiée ; qu'il en sera débouté ; Considérant enfin que, l'accident datant de 2006, soit près de 8 années, la Cour estime qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; qu'en application de l'article 568 du code de procédure civile, elle évoquera donc le litige et renvoie l'affaire comme précisé dans le dispositif après l'accomplissement de la mission d'expertise et échanges entre les parties à l'issue du dépôt du rapport ; Que l'équité justifie d'allouer à monsieur El Hassan Y... une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de la Société d'Exploitation des Etablissements X... ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf dans l'étendue de la mission de l'expert, Statuant à nouveau, sur la mission confiée au Docteur Jacques Z...,..., téléphone... , et évoquant l'affaire, Dit que l'expert, après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, examiné les documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, aura pour mission de : ¿ procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances et décrire les lésions imputables à l'accident du travail, ¿ indiquer éventuellement les pathologies antérieures, ¿ décrire et évaluer les différents postes de préjudice personnel de Monsieur El Hassan Y..., tels que prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ¿ donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants : - déficit fonctionnel temporaire : décrire la durée et le degré d'incapacité, du fait du déficit fonctionnel temporaire éprouvé par la victime, et déterminer l'étendue de ce préjudice ; - assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée ; - frais de logement et/ ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ; - préjudice sexuel : indiquer s'il a existé ou existera un préjudice sexuel ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport qu'il adressera au greffe social de la Cour d'appel dans les 6 mois de sa saisine par Mme le greffier, saisine correspondant à l'avis de consignation ; Ordonne la consignation par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie auprès du régisseur de la Cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1. 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Renvoie l'affaire à l'audience du 27 novembre 2014 (Pôle 6- Chambre 12 au palais de justice-10 Bd du Palais-Salle d'audience no 520, René SAVATIER-Escalier R- 5ème étage) et dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ; Condamne la Société SETS à verser à monsieur El Hassan Y... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui s'ajoutera à la somme fixée de ce chef par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. Le Greffier, Le Président,

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