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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03288

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03288

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03288 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7EY EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 21 septembre 2023 RG :19/00784 CPAM DE VAUCLUSE C/ [D] S.A.R.L. [8] Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à : - CPAM VAUCLUSE - Me JULIANY - Me BLANCO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Septembre 2023, N°19/00784 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [P] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉS : Monsieur [G] [D] né le 21 Juin 1973 à [Localité 7] (95) [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Anne JULIANY, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Isabelle VINSTOCK, avocat au barreau de CARPENTRAS S.A.R.L. [8] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [D], travailleur handicapé, a été embauché par la SARL [8] suivant contrat de travail à duré indéterminée à temps partiel, à un poste de manutentionnaire et coursier occasionnel à compter du 03 août 2015. Le 05 février 2016, M. [G] [D] a été victime d'un accident du travail (traumatisme du poignet droit). Par jugement du 08 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a reconnu la faute inexcusable de la SARL [8] comme étant à l'origine de l'accident du travail du 05 février 2016, a ordonné la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (CPAM), a fixé une provision de 7 000 euros, a ordonné une expertise médicale de la victime et a condamné la SARL [8] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal a dit que la caisse primaire bénéficiait d'une action récursoire contre l'employeur pour toutes les sommes qui seraient versées à la victime et pour les frais d'expertise. Le docteur [E] [W] a déposé son rapport le 16 mars 2023. Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - homologué le rapport d'expertise du docteur [W], - dit que les lésions du 07 février 2018 ne sont pas une rechute de l'accident du travail du 05 février 2016, mais constituent un nouvel accident du travail survenu au service d'un autre employeur que la SARL [8], - en conséquence, déclaré inopposable à la SARL [8] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 28 février 2018 relative à cette prétendue 'rechute', - déclaré non fondées et rejette les demandes d'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent, de souffrances morales, et d'un préjudice professionnel postérieurs au 24 octobre 2016, date de consolidation de l'accident du travail du 05 février 2016, - en conséquence, débouté M. [D] de sa demande de complément d'expertise, - fixé à la somme de 8 244,75 euros le préjudice de M. [D] résultant de son accident du travail du 05 février 2016, - dit que la provision de 7 000 euros sera déduite de la somme, que la caisse primaire d'assurance maladie devra verser à M. [D], soit un solde de 1 244,75 euros, l'action récursoire de la caisse ayant déjà été rappelée par le jugement du 8 avril 2022, - condamné la SARL [8] à payer à M. [D] la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL [8] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par acte du 18 octobre 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de : Concernant l'appel de la Caisse, - infirmer partiellement le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judicaire d'Avignon, pôle social en ce qu'il a : - dit que les lésions du 07 février 2018 ne sont pas une rechute de l'accident du travail du 05 février 2016, mais constituent un nouvel accident du travail survenu au service d'un autre employeur que la SARL [8], - en conséquence, déclaré inopposable à la SARL [8] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 28 février 2018 relative à cette prétendue « rechute », Statuer à nouveau et : - déclarer opposable à l'employeur, la SARL [8], la prise en charge de la rechute du 07 février 2018 au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [G] [D] le 05 février 2016, - confirmer pour le surplus le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judicaire d'Avignon, pôle Social, Concernant l'appel incident, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la présente juridiction quant à la demande de complément d'expertise, - dire et juger qu'elle sera tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime, - au visa de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d'expertise, - en tout état de cause, l'organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [G] [D], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de : Sur l'appel principal interjeté par la CPAM, - infirmer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [8] la décision de considérer l'accident de février 2018 comme une rechute de l'accident du travail de 2016, En conséquence à titre d'appel incident, le cas échéant, y ajouter qu'il y a lieu: - d'étendre les opérations du Dr. [W] à l'examen des postes de préjudices suivants : - rechute du mois de février 2018, mission portant sur les postes suivants : déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice professionnel actuel et futur, souffrances morales, - surseoir à statuer sur l'indemnisation de ces postes dans l'attente des conclusions de l'expert, A titre d'appel incident, - juger que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation de 2023 décidant que la rente AT ne couvre pas le déficit fonctionnel de la victime est applicable aux instances en cours, quand bien même la Caisse aurait déjà fixé le taux d'incapacité du salarié victime d'un accident du travail et peu importe ce taux, cette rente ne couvrant pas le poste déficit fonctionnel permanent, En conséquence : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en qu'il a débouté M.[D] de sa demande d'extension d'expertise médicale au poste de déficit fonctionnel permanent affectant le salarié victime, Concernant l'accident du travail initial de 2016 : - étendre les opérations d'expertise confiées initialement au Dr. [W] à l'évaluation du poste de déficit fonctionnel permanent et souffrances morales, par application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, - surseoir à statuer sur l'indemnisation du DFP, dans l'attente des conclusions de l'expert à venir sur le déficit fonctionnel permanent dont est atteint M. [D], - mettre à la charge de la CPAM, le cas échéant, la nouvelle provision destinée aux opérations d'expertise complémentaires, En tout état de cause, - confirmer l'indemnisation des postes chiffrés par les premiers juges, - juger que celle-ci est une provision tant que les autres préjudices pour lesquels le Dr. [W] sera mandaté à nouveau pour compléter son rapport initial ne seront pas décrits et quantifiés par l'expert, - réserver ces postes de préjudice, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros, - condamner la cociété [8] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,comprenant le jugement avant-dire droit, le jugement du 21 septembre 2023 et la procédure d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [8], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon rendu entre les parties en date du 21 septembre 2023 (RG 19/00784), - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse de toutes ses demandes, plus amples ou contraires, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires, Y ajoutant : - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse à payer à la SARL [8] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure pour l'instance d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - condamner M. [D] à payer à la SARL [8] la somme de 500 euros au titre des frais de procédure pour l'instance d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte à titre de rechute l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail. Cette question relève de l'expertise médicale technique dans les rapports caisse / assuré. La rechute, une fois reconnue, emporte les mêmes conséquences que l'accident du travail lui-même, tant dans les relations de la victime avec la caisse d'assurance maladie que dans les relations de cette dernière avec l'employeur. En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial. En l'espèce, la CPAM de Vaucluse sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que les lésions du 07 février 2018 ne sont pas une rechute de l'accident du travail du 05 février 2016 mais constituent un nouvel accident du travail survenu au service d'un autre employeur que la SARL [8] et a déclaré inopposable à la société sa décision du 28 février 2018 relative à cette 'prétendue rechute'. Elle fait valoir que la motivation retenue par les premiers juges est totalement erronée, rappelle que l'objet exclusif du présent litige est de fixer l'indemnisation des postes de préjudices due à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur, que le débat entre les parties est de savoir si M. [G] [D] pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de sa rechute, que sur ce point, l'employeur demandait seulement à ce que l'extension de la mission de l'expert visant à fixer une éventuelle indemnisation des préjudices au titre de la rechute soit rejetée arguant que cette demande ne faisait pas partie des missions confiées à l'expert dans la décision du 08 avril 2022, devenue définitive faute de contestation des parties et qu'il n'avait donc pas à se prononcer sur la rechute. Elle indique être d'accord avec la position de l'employeur selon laquelle l'expert n'avait pas à se prononcer sur le bien fondé de la rechute du 07 février 2018, précise que l'employeur n'a jamais sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute ni dans ses conclusions ni lors des débats oraux, de sorte que le tribunal a statué ultra petita. Elle ajoute que la décision de prise en charge de la rechute notifiée à l'employeur le 28 février 2018 est définitive et que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il pouvait statuer sur la décision de prise en charge de la rechute en la déclarant inopposable à l'employeur. La SARL [8] fait valoir que le jugement du 08 avril 2022 qui a ordonné une expertise médicale est définitif et que les termes de l'expertise médicale n'ont pas vocation à être modifiés sauf à se heurter à l'autorité de la chose jugée, qu'il n'était donc pas envisageable que l'expertise médicale puisse également porter sur une prétendue rechute survenue en 2018. Or, elle fait observer que l'expert, dont la mission a été strictement définie par le tribunal judiciaire du 08 avril 2022, a constaté que cette décision ne fait pas mention d'une telle rechute laquelle n'entre donc pas dans sa mission. Elle ajoute qu'elle a toujours contesté toute demande de M. [G] [D] tendant à la prise en compte dans le cadre du présent recours, d'une prétendue rechute du 07 février 2018. La SARL [8] ajoute enfin que s'agissant de l'évaluation des préjudices de M. [G] [D], strictement en lien avec l'accident de travail du 05 février 2016, le tribunal s'est valablement appuyé sur les conclusions de l'expert contenues au sein de son rapport d'expertise médicale du 16 mars 2023. Elle considère en conséquence que le recours en appel de la CPAM de Vaucluse n'est pas fondé tout comme sont infondées les demandes formulées par M. [G] [D] à titre d'appel incident. M. [G] [D] produit aux débats : - un certificat médical de rechute daté du 01 juin 2023 établi par le docteur [L] [X] qui certifie avoir ' pris en charge M. [G] [D] le 07 février 2018 pour des douleurs post traumatiques sur les extenseurs du 3ème et 4ème doigts de la main droite par conflit avec la plaque d'arthrodèse de poignet droit qui avait été posée le 06 juin 2016", - une décision de la CPAM de Vaucluse du 28 février 2018 notifiée à l'assuré, l'informant que le docteur conseil de la caisse a estimé que la rechute du 07 février 2018 est imputable à l'accident du 05 février 2016, - des justificatifs du versement par la caisse primaire à M. [G] [D] des indemnités journalières au titre de la rechute pour la période comprise entre le 08 février 2018 et le 18 novembre 2018. Comme l'indique justement M.[G] [D], l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime d'un accident du travail a droit s'étend aux conséquences d'une rechute dudit accident de travail, à la condition que cette rechute ait été reconnue comme se rattachant directement au sinistre initial. Dans un courriel daté du 05 juin 2023 envoyé au conseil de M. [G] [D], la CPAM prenait position en ce sens puisqu'elle indiquait : 'en ce qui concerne la rechute du 07 février 2018 prise en charge par la caisse, nous n'avons pas d'observation à formuler, si ce n'est qu'effectivement en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident de travail'. La CPAM de Vaucluse justifie avoir notifié à la SARL [8] sa décision de prise en charge de la rechute du 07 février 2018, suivant notification du 28 février 2018. La SARL [8] ne justifie pas avoir contesté cette décision de sorte qu'elle lui est opposable. Néanmoins, il convient de rappeler que dans le cadre d'une instance engagée en matière de faute inexcusable, l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie professionnelle prise en charge par l'organisme social et les éventuelles rechutes prises en charge également par la caisse. Or, en l'espèce, force est de constater que, contrairement à ce que prétend M. [G] [D], la rechute du 07 février 2018 n'a pas été évoquée lors des débats devant le tribunal judiciaire mais seulement lors des opérations d'expertise. Afin de pouvoir statuer sur la demande de M. [G] [D] tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise, pour prendre en compte éventuellement la rechute et pour que l'expert évalue le préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le fait de rattacher ou non directement la rechute du 07 février 2018 à l'accident du travail initial du 05 février 2016, et de produire au débat toute pièce qu'elles estiment utiles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Avant dire droit, Rouvre les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur la possibilité de rattacher la rechute du 07 février 2018 à l'accident du travail du 05 février 2016 et produire au débat toute pièce qu'elles estiment utiles, Renvoie l'affaire à l'audience du 25 février 2025 à 14 heures, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience, Réserve les dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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