Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-81.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.867
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hichem,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, du 6 février 1998, qui, pour vol aggravé et association de malfaiteurs, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies ;
- Y... Alexandre,
contre l'arrêt de cette même Cour du 6 février 1998, qui, après sa condamnation pour vols aggravés, arrestation et séquestration de personnes comme otages pour faciliter la commission de crimes et association de malfaiteurs, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Hichem X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas fait l'appel des témoins et des experts à l'ouverture des débats, mais a procédé, en cours d'audience, à plusieurs appels partiels au fur et à mesure de la date et de l'heure indiquées à chaque témoin et expert pour sa déposition ;
"alors que l'appel des témoins et des experts, qui permet à toutes les parties de savoir quels sont les témoins comparants et les témoins défaillants et d'organiser leur défense en conséquence, doit avoir lieu en une seule fois avant la lecture de l'arrêt de renvoi ; que, dès lors, en l'espèce, l'appel des témoins, postérieur à la lecture de l'arrêt de renvoi, et auquel il a été procédé en plusieurs fois, a porté atteinte aux droits de la défense, et vicié radicalement la procédure" ;
Attendu qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, le procès-verbal des débats mentionne que le président a indiqué qu'avec l'accord préalable des parties et en raison de la longueur prévisible des débats, elle avait établi un programme journalier des auditions des experts et des témoins lesquels avaient été invités à se présenter uniquement au jour et heure prévus pour leur audition ; qu'après avoir donné connaissance de ce plan d'auditions échelonnées aux parties, les accusés et leurs avocats n'ont formulé aucune observation ;
Attendu qu'en procédant ainsi, en l'absence de toute réclamation et dès lors que les accusés et leurs avocats ont été informés, par les appels successifs des témoins de la présence ou de la défaillance de ceux-ci, le président n'a pas méconnu les droits de la défense ou violé les textes visés au moyen, lequel doit ainsi être écarté ;
Sur le pourvoi d'Alexandre Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ni par le demandeur, ni, après examen du dossier par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine prononcée contre Hichem X..., a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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