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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-16.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.364

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant 20, allée C, cité Barrois à Pecquencourt (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Douai, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Y... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie, après mise en oeuvre d'une expertise technique, la prise en charge d'une cure thermale effectuée à Royat en 1987 ; qu'après avoir ordonné avant dire droit et selon les mêmes formes un complément d'information confié au même praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'assuré aux motifs essentiels que le remboursement des frais afférents à cette cure avait été refusé en totale méconnaissance de l'état du patient et de son dossier médical, comprenant les observations de son cardiologue traitant pour lequel la cure litigieuse devait être bénéfique ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'expert technique avait conclu que cette cure n'était pas susceptible d'améliorer, fût-ce temporairement, l'état de santé de l'intéressé, en sorte que cet avis, dont la régularité au regard des exigences de l'article L. 141-2 susvisé n'avait pas été contestée, s'imposait à lui, le tribunal a fait une fausse application de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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