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Cour administrative d'appel de Marseille, 27 avril 2023. 23MA01033

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01033

Date de décision :

27 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C F a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise afin d'évaluer les conséquences dommageables de la faute commise par le centre hospitalier d'Antibes, lors de sa prise en charge, à compter du 8 juin 2017, pour une extraction d'un corps étranger dans la jambe droite. Par une ordonnance n° 2204281 du 11 avril 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. F, représenté par Me Carles, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2023 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande d'expertise ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge solidaire du centre hospitalier d'Antibes et de son assureur, la SHAM ; 4°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de produire sa créance ; 5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Antibes et de la SHAM la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le juge des référés a dénaturé ses écritures dès lors qu'il ne cherche à mettre en cause que le centre hospitalier d'Antibes et non le docteur E ; que l'utilité de la mesure d'expertise ne peut souffrir aucune discussion dès lors que ni le centre hospitalier d'Antibes ni son assureur n'étaient présents lors de la précédente expertise ; que cette expertise permettra de déterminer les préjudices qu'il a subis et de chiffrer son indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la santé publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. M. F a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les conséquences dommageables de la faute commise par le centre hospitalier d'Antibes, lors de sa prise en charge, à compter du 8 juin 2017, pour une extraction d'un corps étranger dans la jambe droite. Par l'ordonnance attaquée du 11 avril 2023, le juge des référés a écarté ses conclusions en tant qu'elles étaient dirigées contre le docteur E, médecin au centre hospitalier d'Antibes, et a refusé de faire droit à sa demande au motif que l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise ayant le même objet que l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'était pas démontrée. 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). 4. En premier lieu, dès lors que M. F reconnaît que la mesure d'expertise qu'il demande s'inscrit dans le cadre de l'éventuelle mise en cause de la seule responsabilité du centre hospitalier d'Antibes, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que l'ordonnance attaquée lui oppose, alors qu'il résulte des termes mêmes de sa requête qu'il demandait le prononcé d'une expertise " au contradictoire du CH d'Antibes et du Docteur E ", que ses " conclusions () aux fins d'expertise dirigées à titre personnel contre un médecin hospitalier intervenu au titre de son activité en secteur public, doivent être rejetées comme insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ". 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. F a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, le 16 novembre 2020. En application des articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique, la commission a diligenté une expertise confiée au docteur D B. Cet expert a déposé son rapport, le 27 novembre 2020. Par un avis du 19 mars 2021, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation présentée par M. F, au motif que les conséquences de l'acte de soins regardé comme litigieux ne remplissaient pas les critères de gravité définis par l'article D. 1142-1 du code de santé publique, l'expert ayant notamment évalué à 7 % le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint. Il résulte néanmoins des termes de ce rapport que celui-ci répond de façon précise et complète à l'ensemble des questions posées par la commission, y compris sur l'évaluation du préjudice qui résulterait de la perte de chance subie, selon l'expert, par M. F, du fait de l'absence d'examen clinique complet et d'études anatomopathologiques de la pièce opératoire qui auraient permis de discuter une éventuelle abstention thérapeutique chirurgicale. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette expertise a été réalisée en présence de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier d'Antibes, qui a été représentée, lors des opérations, par le docteur A. Dans ces conditions, le prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise de même objet que celle dont le requérant dispose déjà ne présente pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Antibes, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Fait à Marseille, le 27 avril 2023LH

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