Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00108 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEKF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de COUTANCES en date du 08 Juillet 2022
RG n° 11-22-0002
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [E] [H], représenté par M. [I] [V], mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs
né le 10 Juillet 1961 à [Localité 47]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Maître [I] [V] curateur de M [E] [H]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Comparants
INTIMES :
S.A. [32]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 46]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
[35] [Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[40]
[Adresse 1]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[45]
[Adresse 5]
[Localité 17]
pris en la personne de son représentant légal
[42]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[30]
[Adresse 48]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [33]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 21]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [38] - [Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal
[49]
A l'attention de Mme [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal
[43] :
M. [U] [J]
[Adresse 8]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [31]
Chez [44]
[Adresse 3]
[Localité 28]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [36] pour [49]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 14]
[Adresse 2]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
[50] pour [32]
[32] - [Adresse 34]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[50] pour [33]
[33] - [Adresse 34]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
[41] pour [35] [Adresse 51]
Pôle Surendettement [35] [Adresse 51]
[Adresse 29]
[Localité 22]
pris en la personne de son représentant légal
[41] pour [30]
Pôle Surendettement [30]
[Adresse 29]
[Localité 22]
pris en la personne de son représentant légal
[42] FINANCEMENT
[37] [Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
rapport oral de Mme EMILY, Président de Chambre,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 29 juin 2021, M. [E] [H] sous curatelle renforcée de M. [I] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 août 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis préconisé, dans sa séance du 25 novembre 2021, des mesures provisoires consistant dans le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 49,16 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier dont le débiteur est propriétaire indivis, d'une valeur estimée à 115.000 euros, le produit de cette vente devant être affecté aux créanciers disposant de sûretés sur le bien, puis au règlement des autres dettes selon l'ordre prévu par les mesures.
M. [H], assisté par son curateur a contesté ces mesures, refusant la vente de son bien immobilier, qui représente sa résidence principale.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable le recours de M. [E] [H] ;
- établi un plan identique aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche annexées au jugement, consistant dans un rééchelonement des créances sur une durée de 24 mois avec une mensualité de remboursement de 45 euros au taux de 0%, subordonné à la vente au prix du marché du bien immobilier situé [Adresse 27] [Localité 16] ;
- dit que le plan devra rentrer en vigueur au plus tard à compter du 1er novembre 2022 ;
- dit que M. [E] [H] devra justifier à la commission de démarches actives pour la cession de son bien et devra établir des mandats de vente correspondants à la valeur actualisée du bien ;
- dit qu'à défaut d'acquéreur M. [E] [H] devra justifier à la commission d'une baisse de prix tous les quatre mois ;
- dit que M. [E] [H] devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Manche à l'issue de ces mesures ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en 'uvre du plan résultant de la décision ;
- dit que M. [E] [H] assisté de M. [I] [V], son curateur devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
- dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [E] [H] et son curateur M. [I] [V] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [E] [H] et M. [I] [V] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [E] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- ordonné à M. [E] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire-des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (à l'exception de la vente du bien immobilier) ;
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié au débiteur, à son curateur et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par M. [H] et par M. [V], curateur de M. [H], le 16 juillet 2022.
Par lettre simple expédiée le 19 juillet 2022 et reçue et enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 27 mars 2023, la société [50], mandatée par [33], demande la confirmation du jugement entrepris.
A l'audience du 22 mai 2023, M. [E] [H] comparaît, assisté par son curateur, M. [V]. Le débiteur conteste les mesures provisoires consistant dans la vente du bien immobilier représentant sa résidence principale. Il déclare souhaiter préserver sa maison et indique pouvoir affecter au remboursement de ses dettes une somme totale de 800 euros, compte tenu de sa pension et de la retraite de son conjoint, qui s'élève à une somme de 2.350 euros. Il déclare également une épargne de 3.300 euros, constituée depuis la mise en place de sa curatelle. Le débiteur précise être marié et en situation d'invalidité. Il indique que la valeur de la maison, dont il est propriétaire en indivision avec son mari, est estimée par la commission à une somme comprise entre 150.000 et 200.000 euros. S'agissant du passif déclaré à sa procédure de surendettement, M. [H] fait état des dettes immobilières à hauteur de 125.000 euros et des dettes sur crédit à la consommation de l'ordre de 31.000 euros.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception sont retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances a été notifié à M. [H] et à M. [V], son curateur, par lettres recommandées avec avis de réception du 16 juillet 2022.
M. [H] a relevé appel de cette décision par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel, expédiée le 19 juillet 2022 et enregistrée le 20 juillet 2022.
Il convient de relever que la disposition selon laquelle l'appel peut être formé par pli recommandé n'est pas prescrite à peine de nullité de l'acte, l'exigence d'une lettre recommandée n'étant destinée qu'à régler les éventuelles contestations portant sur les délais de recours.
Or, la déclaration d'appel formée par lettre simple par M. [H] a été enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2022, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Dès lors, l'appel de M. [H] doit être déclaré recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de M. [H] ne sont pas contestés.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d'admission de nouvelles créances, le montant total du passif déclaré à la procédure de M. [H] doit être fixé conformément à l'état des créances établi par la commission et confirmé par le jugement entrepris, soit une somme de 164.248,54 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de sa situation financière, M. [H] produit une fiche budgétaire faisant état des revenus mensuels supérieurs à ceux retenus par le premier juge. Il déclare ainsi une pension invalidité à hauteur de 556,70 euros, une rente accident de l'ordre de 123,40 euros et une somme de 242,71 euros, soit des ressources mensuelles totales s'élevant à 922,81 euros.
Le débiteur précise qu'à compter du 1er août 2023, les montants perçus au titre de ces différentes rentes et pensions vont augmenter, de sorte que ses ressources mensuelles totales s'établiront à une somme de 1.195,01 euros.
Or, il y a lieu de relever qu'à l'exception de la fiche budgétaire versée aux débats, M. [H] ne produit aucun justificatif à l'appui de ces affirmations.
En l'absence de relevé de compte ou d'attestation émanant des organismes en charge des versements de ces différentes prestations, la cour n'est pas en mesure d'apprécier l'augmentation des revenus dont le débiteur fait état.
Dès lors, les revenus mensuels perçus par M. [H] doivent être fixés au même montant que celui retenu par la commission et confirmé par le premier juge, soit 641 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [H] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 44 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, M. [H], âgé de 62 ans, est invalide et perçoit une rente accident de travail et une pension d'invalidité. Sa situation apparaît stable, mais sans perspective d'évolution favorable.
M. [H] est marié. Son conjoint, M. [N] [Y], est âgé de 73 ans, retraité et justifie des ressources mensuelles à hauteur de 2.472 euros. Il n'a pas déposé de dossier de surendettement,
Le débiteur n'a pas de personne à charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, en prenant en considération ses charges particulières justifiées.
Il y a lieu de rappeler que dans le cas d'un débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage, les revenus du conjoint ou du partenaire qui n'a pas déposé de dossier de surendettement seront pris en compte afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage, sans que ces revenus soient pour autant pris en considération pour calculer la quotité saisissable.
M. [H] disposant des revenus à hauteur de 641 euros, qui représentent 20,5% des ressources totales du couple, il est censé supporter dans la même proportion les dépenses communes du couple.
Les charges particulières du débiteur retenues par la commission et confirmées par le jugement entrepris doivent être considérées comme établies et non-contestées, M. [H] ne produisant pas au cours des débats des justificatifs permettant d'actualiser ces montants. En effet, la fiche de budget prévisionnel versé par le débiteur ne rapporte pas la preuve des sommes effectivement réglées.
En outre, M. [H] ne fait pas état des dépenses personnelles qu'il assumerait en sus des dépenses communes du couple.
Il en résulte que les charges de M. [H] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 317,13 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 167,28 euros (20,5% d'un montant de 816 euros)
- forfait habitation : 31,98 euros (20,5% d'un montant de 156 euros)
- forfait chauffage : 31,78 euros (20,5% d'un montant de 155 euros)
- impôts : 8,40 euros (20,5% d'un montant de 41 euros)
- mutuelle : 24,39 euros (20,5% d'un montant de 119 euros)
- frais entretien animaux : 53,30 euros (20,5% d'un montant de 260 euros)
La capacité contributive réelle de M. [H] s'établit ainsi à une somme de 323 euros, montant supérieur au maximum légal saisissable à hauteur de 44 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de M. [H] au maximum légal, soit 44 euros.
Le patrimoine mobilier du débiteur n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Il convient de relever que si M. [H] fait état d'une épargne d'un montant de 3.300 euros, constituée depuis la mise en place de la curatelle, le débiteur ne verse aux débats aucun justificatif en ce sens.
Le patrimoine immobilier de M. [H] comprend sa résidence principale sise [Adresse 27], [Localité 16], d'une valeur estimée par la commission à 115.000 euros, bien immobilier qu'il détient en indivision avec son conjoint.
Le débiteur maintient en appel la demande de conservation de ce logement formulée en première instance.
M. [H] n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement élaboré par la commission peut être d'une durée de 84 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Ce délai de 84 mois peut, le cas échéant, faire l'objet d'un déplafonnement pour permettre au débiteur de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.
Il s'ensuit que, s'il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient au débiteur, dans cette hypothèse, de s'acquitter de l'ensemble de ses dettes sans aucun effacement possible.
Or, il y a lieu de relever qu'au vu de l'importance de l'endettement de M. [H] dont le passif s'élève à une somme 164.248,54 euros et compte tenu de la capacité contributive dégagée, la mise en place d'un plan permettant l'apurement de l'intégralité du passif du débiteur n'est pas envisageable, même en retenant, en application du paragraphe 2 de l'article L.733-3 du code de la consommation, une durée des mesures imposées excédant la durée maximum de 84 mois et une mensualité de remboursement dépassant le maximum légal.
En effet, même en retenant les mensualités de remboursement à hauteur de 800 euros proposées par M. [H], ces montants ne permettraient pas d'apurer l'intégralité du passif du débiteur dans un délai raisonnable, la durée de temps nécessaire pour régulariser sa situation dans ce cas de figure dépassant 17 ans, ce qui apparaît excessif compte tenu de sa situation financière et de l'âge du débiteur.
Dans ces circonstances, la vente amiable du bien immobilier de M. [H] préconisée par la commission de surendettement apparaît comme une mesure de désendettement appropriée permettant de dégager un montant non-négligeable nécessaire au désintéressement total ou partiel des créanciers.
En effet, le prix de la vente du bien immobilier du débiteur, estimé à une somme de 115.000 euros, permettra de solder presque intégralement la dette immobilière à hauteur de 128.809,13 euros envers [33], dette qui représente 80% du passif déclaré à la procédure de M. [H].
Le solde restant dû pourra faire par la suite l'objet des mesures de rééchelonnement des créances pour une période plus courte ou des mesures d'effacement partiel ou total.
En considération de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation du débiteur et adopté des mesures provisoires adéquates permettant de parvenir au désendettement de M. [H].
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté des mesures provisoires de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, en les subordonnant à la vente amiable du bien immobilier du débiteur d'une valeur estimée à 115.000 euros. La mensualité de remboursement retenue doit être modifiée et fixée à une somme de 44 euros.
Il y a lieu de rappeler que pendant cette période de 24 mois, le débiteur devra effectuer les démarches nécessaires en vue de la mise en vente de son bien et en informer la commission, le prix de cette vente devant être destiné à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, les autres dettes figurant au passif étant réglées selon l'ordre prévu par les mesures.
A l'issue du plan provisoire de 24 mois, il appartient au débiteur, le cas échéant, de saisir la commission d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, et de solliciter, au vu de sa situation financière concrète, des mesures de rééchelonnement ou d'effacement du passif restant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [H],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 8 juillet 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la mensualité de remboursement prévue par les mesures provisoires à la somme de 45 euros,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 44 euros,
Modifie les mesures provisoires comme suit :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
Eff. fin mesures provisoires
Restant dû fin mesures provisoires
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur charges courantes
[35] [Adresse 51]
9960187575
962,45
0,00%
24
15
0,00
602,45
[40] -vente d'énergie
CL000245628
486,46
0,00%
24
15
0,00
126,46
[45]
A552832
1.632,21
0,00%
24
14
0,00
1.296,21
[49]
1-H66391C
213,93
0,00%
24
0
0,00
213,93
[38]
7319BP201801211
93,55
0,00%
24
0
0,00
93,55
Dettes immobilières
[33]
28993000480646
128.809,13
0,00%
24
0
0,00
128.809,13
Dettes sur crédit à la consommation
[31]
44739327779001
3.955,31
0,00%
24
0
0,00
3.955,31
[32]
28906000863611
2.973,84
0,00%
24
0
0,00
2.973,84
[32]
28915000781518
2.730,52
0,00%
24
0
0,00
2.730,52
[32]
28929000183019
2.997,41
0,00%
24
0
0,00
2.997,41
[32]
28971000187672
5.873,84
0,00%
24
0
0,00
5.873,84
[42]
50362571494
168,04
0,00%
24
0
0,00
168,04
[42]
6016-653141-2
11.797,35
0,00%
24
0
0,00
11.797,35
Autres dettes bancaires
[42]
SD 3267088Y033
0,00
0,00%
24
0
0,00
0,00
Autres dettes
[30]
1099078988
1.554,50
0,00%
24
0,00
0,00
1.554,50
TOTAL
164.248,54
Total mensualités du 1er mois au 24ème mois : 44 euros
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL F. EMILY