Cour de cassation, 12 octobre 1995. 94-40.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.585
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IMAG Aquitaine, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Périgueux, au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Périgueux, 9 décembre 1993), M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de représentant exclusif par la société IMAG Aquitaine ; qu'il a été mis fin à son contrat le 30 octobre 1993 ; qu'il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et de congés payés, en application de l'article 5.1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 instituant une rémunération minimale forfaitaire ;
Attendu que la société IMAG Aquitaine fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à titre de provision, différentes sommes au titre de salaires et de congés payés en application de l'accord national interprofessionnel précité, alors, selon le moyen, que l'exercice du temps de travail à temps complet qu'exige l'application de ce texte était formellement contesté, notamment par la production d'attestations des ASSEDIC et des bulletins de paie ;
que le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire de la simple stipulation contractuelle la preuve, qui incombait au demandeur, de l'exercice à temps plein de son activité professionnelle ;
qu'à tout le moins, il y avait là une contestation sérieuse rendant la juridiction des référés incompétente pour statuer ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a énoncé que le contrat de travail signé entre M. X... et la société IMAG Aquitaine stipulait que l'activité de M. X... s'exercera à temps complet ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IMAG Aquitaine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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