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Cour de cassation, 12 février 1997. 93-46.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.726

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant chez M. Patrick Z..., Le Cabot, 22400 Henansal, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., exerçant sous la dénomination Compagnie du store, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1990 comme VRP par M. Y... par contrat prévoyant une clause de non-concurrence lui interdisant en cas de rupture du contrat, quel qu'en soit la cause et sous une forme quelconque, toute activité portant sur la commercialisation dans son secteur, d'articles concurrents, a été licencié en novembre 1990; qu'il a saisi, en février 1992, la juridiction prud'homale de diverses réclamations, parmi lesquelles une demande en paiement d'une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence; Attendu que le salarié, pour les motifs énoncés dans le mémoire annexé, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui n'avait jamais allégué, avant la procédure, une faute de l'employeur, avait violé la clause de non-concurrence en s'engageant au service d'une entreprise concurrente, pour un emploi commercial, peu important que cet engagement n'ait pas été confirmé à l'issue de la période d'essai; Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale et n'étant pas soumise à mise en état, la cour d'appel a pu statuer en fonction des éléments contradictoirement débattus à l'audience; que le mémoire, en ses divers moyens, ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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