Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-12.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.549
Date de décision :
22 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société NRJ, dont le siège est à Paris (16e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A) n°2, au profit de :
1°/ la société Vortex, dont le siège est à Paris (1er), 1/4, Grand Balcon, porte Berger, Forum des Halles, prise en la personne de ses représentants légaux,
2°/ la société Radio nostalgie, dont le siège est à Paris (15e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,
3°/ la Société d'exploitation "Radio chic" (SERC), dont le siège est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,
4°/ la société Prisca, dont le siège est à Paris (15e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,
5°/ la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. X... de Saint-Affrique, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ryziger, avocat de la société NRJ, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société NRJ de son désistement de pourvoi à l'égard des sociétés Vortex, Radio nostalgie, Radio chic et Prisca ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la loi n° 85.660 du 3 juillet 1985, relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, a institué pour ces artistes-interprètes et pour ces producteurs de phonogrammes des droits voisins du droit d'auteur, rémunérés par une redevance selon un barème et des modalités de versement définis ;
que, selon l'article 24, à défaut d'accord, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi, entre les organisations représentatives des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et les sociétés utilisatrices, ce barème et ces modalités de versement sont arrêtés par une commission administrative instituée par ce texte ; qu'en application du titre IV de la loi, les bénéficiaires des droits voisins se sont regroupés dans le cadre d'une "société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce" (SPRE) ; que si des accords ont été signés entre les radios périphériques, telles qu'Europe 1 et la SPRE, aucune convention n'a pu être conclue entre cette dernière société et les radios privées ; que c'est dans ces conditions qu'une décision a été prise le 9 septembre 1987 par la commission administrative précitée, en vue de fixer le barème de rémunération et les modalités de versement de cette redevance par les radios privées concernées ; que l'Union pour la défense des radios locales privées (UDRLP) a estimé que ces radios étaient défavorisées par cette décision, par rapport aux accords intervenus entre la SPRE et les radios périphériques ; qu'elle a donc formé contre cette décision un recours devant le Conseil d'Etat et qu'elle a déposé parallèlement une plainte auprès de la commission des communautés européennes pour violation des articles 85 et 86 du Traité de Rome ; que ces deux instances sont en cours ; que, par ordonnance du 17 novembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à intervention de la décision du Conseil d'Etat, et a enjoint sous astreinte aux sociétés Prisca, NRJ, Vortex, Radio nostalgie et Paris Serc de remettre à la SPRE divers documents destinés à lui permettre de calculer le montant de la rémunération équitable ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1989), a confirmé, en toutes ses dispositions, ladite ordonnance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société NRJ fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de surseoir à statuer sans
examiner le caractère sérieux de l'exception d'illégalité de la décision du 9 septembre 1987, au motif propre que le recours en annulation, formé contre cette décision et fondé sur des moyens de droit public échappant à l'appréciation de la cour d'appel, ne pouvait, alors que la saisine de la juridiction administrative ne suspend pas l'exécution de ladite décision, constituer une contestation sérieuse, et au motif adopté que le juge des référés, juge de l'urgence et du provisoire, ne saurait surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge administratif susceptible de n'intervenir qu'au bout de plusieurs années, l'arrêt attaqué a violé la loi des 16-24 août 1790 ; et alors, d'autre part, que la société utilisatrice avait fait
valoir que la décision du 9 septembre 1987 était illégale, dans la mesure où elle instaurait au préjudice des radios privées une discrimination tenant essentiellement au calcul de l'assiette de la redevance et au régime des abattements, et où elle avait inversé le système prévu par l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985, qui ne donnait pas à la commission instituée par ce texte le pouvoir d'imposer aux radios privées la communication des documents nécessaires à l'application du barème, laissant à la SPRE la charge de la preuve de l'assiette et du montant de la rémunération équitable, de telle sorte qu'en ne se prononçant pas sur la valeur de l'exception d'illégalité ainsi soulevée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que le fait qu'une partie allégue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours contre une décision administrative ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ; que la juridiction de l'ordre judiciaire, à laquelle est opposée une exception tirée de l'interprétation ou de la validité d'un acte administratif individuel, n'est tenue de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas démontré que les taux d'utilisation des phonogrammes dans les programmes d'Europe 1 et dans ceux des radios privées fussent discriminatoires à l'égard de ces dernières, et
qu'il n'était pas davantage établi que l'abattement consenti à Europe 1 au titre des contraintes de l'information ait eu pour objet ou pour conséquence de fausser le jeu de la concurrence ; qu'elle a ensuite retenu que l'obligation pour les sociétés utilisatrices de communiquer les documents nécessaires au calcul de la rémunération n'était que la conséquence du système de licence légale mis en place par l'article 22 de la loi du 3 juillet 1985, qui interdit à l'artiste-interprète et au producteur de s'opposer à la radiodiffusion des phonogrammes, le refus de communiquer ces documents mettant la SPRE dans l'impossibilité d'exercer son activité sociale ; que l'arrêt attaqué a pu déduire de l'ensemble de ces constatations que l'exception d'illégalité soulevée ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux pour constituer une question préjudicielle ; Que le premier moyen ne peut donc être retenu en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu les règles de la concurrence édictées tant par le droit communautaire que par le droit interne, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une ordonnance de référé permettant, par la production sous astreinte des documents nécessaires, l'exécution d'une mesure contraire au droit communautaire, est, en elle-même, nécessairement contraire à celui-ci ; qu'en l'espèce, la communication des documents réclamés par la SPRE et prescrite par la décision judiciaire attaquée, n'avait d'autre but que de permettre à la SPRE de calculer et de percevoir une redevance
par application d'une décision administrative contraire aux règles de concurrence instaurées par les articles 85 et 86 du Traité de Rome ; qu'en se refusant à examiner si cette décision du 9 septembre 1987 et son application par la SPRE étaient compatibles avec ces deux textes, au motif que la SPRE se contentait de demander des programmes d'utilisation et des éléments comptables, cependant que les critiques faites par les sociétés utilisatrices et les pratiques discriminatoires par elles dénoncées portaient sur l'assiette de la rémunération et sur la pratique des abattements, la cour d'appel, qui a méconnu le lien
existant entre une décision et son exécution, a violé le principe de la primauté du droit communautaire ; et alors, d'autre part, que l'exécution d'une décision contraire aux règles de la libre concurrence en droit interne est par elle-même contraire à celles posées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et frappée de nullité ; qu'en néconnaissant le lien existant entre la demande de documents destinés à calculer la redevance prévue par la décision du 9 septembre 1987 et la décision elle-même, et en niant que la SPRE, du seul fait qu'elle réclamait des éléments destinés à l'exécution d'une décision contraire aux principes de la libre concurrence, se rendait par là-même coupable d'une violation de ces principes, l'arrêt attaqué a violé les articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que le référé n'avait pas pour objet de fournir les documents nécessaires à l'exécution de la décision administrative du 9 septembre 1987, qui fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Conseil d'Etat, mais de procurer les éléments destinées au calcul de la partie non contestable de la rémunération, dont le principe lui-même n'est d'ailleurs pas discuté, de telle sorte que la cour d'appel n'avait pas à examiner la compatibilité de cette décision du 9 septembre 1987 avec les textes visés au moyen ; Que le second moyen ne peut donc davantage être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique