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Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-41.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.738

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ISA France, dont le siège est ... à Bar le Duc (Meuse), en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bar le Duc, au profit de M. Thierry X..., demeurant ... à Bar le Duc (Meuse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société ISA France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : ! - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour condamner la société ISA France à payer à M. X... des sommes à titre de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le salarié avait commis des fautes répétées dans l'exécution de son travail et que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la gravité de la faute commise par le salarié, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar le Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun ; Condamne M. X..., envers la société ISA France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bar le Duc, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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