Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2023. 2318443
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2318443
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 sous le numéro 2318443, M. A B, représenté par Me Emmanuelle Néraudeau, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour pour raisons médicales irrecevable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision l'empêche matériellement d'accéder à l'examen de sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé ;
- Il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir avoir convoqué M. B à se présenter en préfecture le 21 février 2024 à 10h30 afin de venir chercher le formulaire médical dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 14 décembre 2023.
Vu :
- La requête n° 2318363 enregistrée le 11 décembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision visée ci-dessus ;
- Les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 21 décembre 2023 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 27 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a convoqué M. A B à se présenter auprès de ses services le 21 février 2024 à 10h30 afin qu'il vienne récupérer le formulaire médical nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentée par M. B. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Néraudeau, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Néraudeau une somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Me Néraudeau une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre mer et à Me Emmanuelle Néraudeau.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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