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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-44.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.517

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Entraide Allemande, dont le siège est ... V à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Michaël X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1991) que le 30 septembre 1988, l'association "Entraide allemande" a licencié M. X... pour motif économique ; Attendu que l'association fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon les moyens, d'une part, que les juges du second degré n'ont pas donné ni restitué leur exacte qualification aux faits litigieux et ont aussi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en faisant une interprétation erronée d'une lettre du ministère des affaires étrangères de RFA, en estimant minime la subvention qui lui avait été allouée pour considérer qu'il n'avait pas apporté la preuve nécessaire à la justification du licenciement la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 10 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la cour d'appel a évalué inexactement le préjudice subi par le salarié ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que les moyens de peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association Entraide Allemande, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-12 | Jurisprudence Berlioz