Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 946 F-D
Recours n° H 18-60.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. B... X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 1er décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques petits travaux du bâtiment et menuiserie ; que par décision du 1er décembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de diplômes insuffisants ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il est titulaire d'un CAP de serrurier de bâtiment depuis 1973, qu'il est ensuite devenu chef d'atelier, puis conducteur de travaux et a poursuivi avec des responsabilités complètes sur les chantiers ; qu'il ajoute qu'il a dirigé des bureaux d'études dans les années 90 et a suivi des cours de droit immobilier et de la construction, ainsi qu'une formation de deux années avec un expert immobilier ; qu'enfin à partir de 2002, il a réalisé des expertises dans le domaine de la menuiserie et du bâtiment et créé un cabinet d'expertise qui est toujours en activité ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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