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Cour de cassation, 15 février 1979. 77-40.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-40.842

Date de décision :

15 février 1979

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 131-1 et suivants du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que la société TELAM fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Dewailly un rappel de salaire correspondant à la différence entre la somme qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir si le coefficient 215 de l'accord national de la Métallurgie du 21 juillet 1975 lui avait été appliqué pour les mois d'avril à juin 1976, alors que, selon l'accord susvisé, l'application à Dewailly de ce coefficient définitif n'était obligatoire qu'à compter du 1er janvier 1977 et que la société avait établi son salaire suivant le coefficient transitoire 205, prévu par l'accord pour la période du 13 au 31 décembre 1976 ; Mais attendu que le juge du fond a relevé que la société TELAM avait porté le coefficient 215 et non 205 sur les bulletins de paye de Dewailly, d'avril, mai et juin 1976 ; qu'interprétant les éléments de la cause en sens opposé, elle a estimé qu'il n'était pas possible d'admettre que cette mention eût été portée par erreur sur trois bulletins de paye consécutifs ; qu'au contraire, elle était révélatrice de l'intention de la Société TELAM de mettre en application le coefficient 215 dès le 1er avril 1976, bien qu'elle n'y eût pas encore été tenue ; que l'accord national qui avait prévu une période transitoire ne faisait pas obstacle à ce que des dispositions plus favorables soient mises en service dans le cadre d'une entreprise adhérente et, notamment, à ce que la date de mise en vigueur des nouveaux coefficients définitifs intervienne avant la date limite ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen ; Attendu que pour allouer à Dewailly une somme de 822,80 francs, à titre de rappel de salaire, le jugement énonce qu'il n'y a pas lieu de tenir compte pour le calcul de sa rémunération garantie de la somme qui lui a été versée au titre du treizième mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les sommes perçues par Dewailly en contrepartie ou à l'occasion de son travail devaient être prises en considération pour apprécier s'il avait perçu le salaire minimum prévu par la convention collective, sauf exception expressément prévue par celle-ci, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième et quatrième moyens qui sont subsidiaires ; CASSE et ANNULE le jugement rendu entre les parties le 21 mars 1977, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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