Texte intégral
N° RG 21/07127 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3I7
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 27 mai 2021
RG : 15/13743
ch n° 9 cab 09 F
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD
C/
[M]
S.A.S. ICADE PROMOTION
S.C.I. SCI RESIDENCE DU PALAIS
S.A.S. DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT
S.A.R.L. ATOUT FINANCES.COM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Septembre 2023
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
Représentée par Me Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 163
INTIMES :
Société ICADE PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Thomas SARRAUSTE de la SELEURL SELARLU GMT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
La SCI RESIDENCE DU PALAIS
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Thomas SARRAUSTE de la SELEURL SELARLU GMT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Société DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Thomas SARRAUSTE de la SELEURL SELARLU GMT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
M. [U] [M]
né le 27 Juin 1971 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
Société ATOUT FINANCES.COM
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2023
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
En 2006, dans le cadre d'une opération de co-promotion immobilière consistant à réhabiliter des bâtiments anciens et à y adjoindre une extension à vocation de résidence hôtelière et de résidence de services à [Localité 11] (Marne), la société Duguesclin et associés Montagnes, filiale de la société Duguesclin développement, spécialisée dans la promotion de résidences de services, elle-même filiale de la société Icade promotion, a constitué avec une société tierce, deux sociétés civiles immobilières : la SCI Résidence services du palais et la SCI Résidence du palais, initialement dénommée SCI Résidence hôtel du palais des congrès.
À compter de 2010, la société Duguesclin et associés Montagnes est devenue l'unique associée de la SCI Résidence du palais dont la gérance est assurée par la société Duguesclin développement
La SCI Résidence du palais était propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Marne), dénommé Résidence hôtelière du Palais des Congrès. Dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, l'immeuble a été divisé en lots en vue d'être commercialisé.
Les logements créés dans ces bâtiments ont été vendus en l'état futur d'achèvement, par lot, sous le régime de la copropriété, dans le cadre du dispositif légal de défiscalisation permettant aux acquéreurs de bénéficier du régime fiscal de loueur en meublé à savoir : récupération de la TVA sur le prix d'achat du bien et réduction de l'impôt sur le revenu en rapport avec le montant de l'emprunt effectué pour acquérir le bien, la contrepartie étant l'obligation pour les acquéreurs de régulariser un bail commercial avec l'exploitant de la résidence et de meubler le logement.
La société Atrium tourisme, retenue comme futur exploitant de la résidence s'est portée acquéreur des lots nécessaires à son exploitation et à la mise en oeuvre des services offerts (accueil, bureau, restauration, salle de réception, réserve et lingerie). Ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 1er juillet 2009, la gestion de l'exploitation de la résidence a été reprise à compter du mois de mai 2010 par la société Résidence [Localité 11], née de l'association de la société Duguesclin développement et d'une société tierce, et placée sous la présidence de la société Icade promotion.
La SCI Résidence du palais a confié la commercialisation non exclusive des lots restant à vendre à la société Imovelis, qui l'a elle-même déléguée notamment à la société Atout finances.com.
Le 31 août 2012, M. [U] [M] a signé un compromis de vente avec la SCI Résidence du palais et selon acte authentique du 12 mars 2013, il a acquis dans la résidence hôtelière du Palais des congrès un appartement (lot 131) et un parking (lot 31) moyennant un prix de 149 858,80 euros. Ces acquisitions ont été financées par un crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel Alsace du Nord (la banque).
Par l'effet de cette vente, M. [M] a été subrogé dans les droits de la SCI Résidence du palais concernant le bail conclu avec la société Résidence [Localité 11], portant sur les lots n° 131 et 31.
La société résidence [Localité 11] ayant été placé en liquidation judiciaire le 22 mars 2014, deux investisseurs ont repris ses actifs et ont créé une nouvelle société d'exploitation avec laquelle M. [M] a conclu un nouveau bail commercial moyennant un loyer de base de 2 920,96 euros hors taxes, réduit les quatre premières années d'activité de 30 % en l'absence d'exploitation du restaurant.
Considérant qu'il avait été victime de man'uvres dolosives lors de l'acquisition des lots, M. [M] a assigné la société Icade promotion, la SCI Résidence du palais, la société Duguesclin développement, la banque et la société Atout finances.com aux fins de voir annuler la vente et le contrat de prêt, de voir prononcer les restitutions en nature et capital subséquentes et de condamner les défendeurs au paiement de diverses sommes et indemnisations.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- annulé le contrat de vente du 12 mars 2013 conclu entre la SCI Résidence du palais et M. [M] portant sur l'appartement, les meubles accessoires et le parking,
- condamné la SCI Résidence du palais à payer à M. [M] la somme de 129'700 euros, sauf à déduire de cette somme le montant des loyers perçus par lui au titre du bien objet de la vente annulée, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné à M. [M] de restituer à la SCI Résidence du palais les lots n° 31 et 131, ainsi que les meubles meublants suivant liste annexée à l'acte authentique de vente,
- ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière,
- annulé le contrat de prêt consenti par la banque à M. [M] le 5 février 2013 (prêt Modulimmo n° 10278 01700 00070520208 pour un montant de 129'700 euros), sauf à déduire de cette somme le montant total des sommes déjà versées à la banque au titre du capital remboursé, des intérêts réglés et tous autres frais liés au contrat de prêt à compter de la décision,
- condamné la SCI Résidence du palais à payer à M. [M] 372,78 euros au titre de son préjudice matériel et 6 000 euros au titre de son préjudice moral,
- rejeté au fond les demandes dirigées contre les sociétés Duguesclin développement, Icade promotion et Atout finances.com,
- condamné la SCI Résidence du palais à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Résidence du palais à verser à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamner la société Résidence du palais à verser à la société Atout finances.com la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société résidence du palais à verser à la société d'assurance CGPA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés SCI Résidence du palais, Icade promotion et Duguesclin développement de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus de demande,
- condamné la SCI Résidence du palais aux entiers dépens et autorisé Maître Mante Saroli à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La banque a interjeté appel du jugement par une déclaration du 23 septembre 2021 critiquant les chefs de jugement ayant :
- annulé le contrat de prêt consenti par la banque à M. [M] le 5 février 2013 (prêt Modulimmo n° 10278 01700 00070520208 pour un montant de 129'700 euros), sauf à déduire de cette somme le montant total des sommes déjà versées à la banque au titre du capital remboursé, des intérêts réglés et tous autres frais liés au contrat de prêt à compter de la décision,
- rejeté au fond les demandes dirigées contre les sociétés Duguesclin développement, Icade promotion et Atout finances.com.
Au terme de ses conclusions notifiées le 23 décembre 2021, la banque demandait à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- condamner M. [M] à lui rembourser l'intégralité du capital emprunté sous déduction du capital effectivement remboursé mensuellement dans le cadre des échéances courantes du prêt,
- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à procéder au remboursement au profit de M. [M] de l'intégralité des intérêts perçus au jour de la décision à intervenir au titre dudit prêt,
- dire et juger qu'une compensation pourra s'opérer entre le remboursement des intérêts à la charge de l'établissement de crédit et l'obligation de remboursement du capital à la charge de l'emprunteur, ladite compensation étant calculée au jour effectif des opérations de remboursement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation solidaire de la SCI Résidence du palais, la société Dugesclin développement, la société Icade promotion et la société Atout finances.com à lui payer une indemnité de 27 070 euros en réparation de la perte de chance de ne pas pouvoir percevoir les intérêts liés à l'exécution du contrat de prêt annulé consécutivement à leurs fautes constatées,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement la SCI Résidence du palais, la société Dugesclin développement, la société Icade promotion et la société Atout finances.com à lui payer une indemnité de 27 070 euros en réparation de la perte de chance de ne pas pouvoir percevoir les intérêts liés à l'exécution du contrat de prêt annulé consécutivement à leurs fautes constatées,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner solidairement la SCI Résidence du palais, la société Dugesclin développement, la société Icade promotion et la société Atout finances.com à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter en tant que de besoin M. [M] respectivement la SCI Résidence du palais, la société Dugesclin développement, la société Icade promotion et la société Atout finances.com de toutes demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement aux dépens d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de prêt consenti à M. [M] pour un montant de 129 700 euros, sauf à déduire de cette somme le montant total des sommes déjà versées à la banque au titre du capital remboursé, des intérêts réglés et tous autres faits liés au contrat de prêt, à compter de la décision,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [M] à lui rembourser l'intégralité du capital emprunté sous déduction du capital effectivement remboursé mensuellement dans le cadre des échéances courantes du prêt,
- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à procéder au remboursement au profit de M. [M] de l'intégralité des intérêts perçus au jour de la décision à intervenir au titre dudit prêt,
- dire et juger qu'une compensation pourra s'opérer entre le remboursement des intérêts à la charge de l'établissement de crédit et l'obligation de remboursement du capital à la charge de l'emprunteur, ladite compensation étant calculé au jour effectif des opérations de remboursement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation solidaire de la SCI Résidence du palais, la société Dugesclin développement, la société Icade promotion et la société Atout finances.com à lui payer une indemnité portant sur un montant de 27 070 euros en réparation de la perte de chance de ne pas pouvoir percevoir les intérêts liés à l'exécution du contrat de prêt annulé consécutivement à leurs fautes constatées,
Et statuant à nouveau :
- condamner solidairement la SCI Résidence du palais, la société Dugesclin développement, la société Icade promotion et la société Atout finances.com à lui payer une indemnité portant sur un montant de 27 070 euros en réparation de la perte de chance de ne pas pouvoir percevoir les intérêts liés à l'exécution du contrat de prêt annulé consécutivement à leurs fautes constatées,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En toute hypothèse,
- condamner solidairement la SCI Résidence du palais, la société Dugesclin développement, la société Icade promotion et la société Atout finances.com à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter en tant que de besoin M. [M], respectivement les sociétés SCI Résidence du palais, Dugesclin développement, Icade promotion et Atout finances.com de toutes demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement aux dépens d'appel.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 28 mars 2022, la SCI Résidence du palais, la société Duguesclin développement et la société Icade Promotion demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce que la banque a été déboutée de toutes ses demandes à leur encontre,
- condamner qui de droit à payer à chacune d'elles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 17 mars 2022, la société Atout finances.com demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions de conseiller en gestion de patrimoine à l'endroit de M. [M],
- débouter en conséquence la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner la banque à lui payer la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [M], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 22 novembre 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'annulation du contrat de prêt
La banque fait valoir :
- qu'elle a été informée postérieurement à l'introduction de son recours et au dépôt de ses conclusions justificatives d'appel de la signature d'un accord transactionnel, le 2 décembre 2021, entre les sociétés Résidence du palais, Icade promotion et Duguesclin développement, d'une part, et M. [M], d'autre part, aux termes duquel ce dernier a renoncé au bénéfice et à l'exécution du jugement attaqué, et notamment à l'annulation de la vente ;
- qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 312-12 ancien du code de la consommation et la nullité subséquente du contrat de prêt ne trouvent plus à s'appliquer et il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de prêt ;
- que si la demande d'infirmation du jugement ayant retenu la nullité du contrat de prêt constitue une demande nouvelle en cause d'appel, elle peut prospérer compte tenu de la survenance d'un fait nouveau en cours d'instance, en l'espèce, la signature du protocole d'accord postérieurement à la date à laquelle elle a interjeté appel et la connaissance qu'elle en a eu postérieurement au dépôt de ses conclusions justificatives d'appel.
Les sociétés Résidence du palais, Duguesclin développement, Icade promotion et Atout finances.com ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Et selon l'article 910-4 du même code, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de ces textes, la demande de la banque tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de prêt consenti à M. [M], formée pour la première fois dans les conclusions d'appel du 12 avril 2022 mais incluse dans le périmètre de la déclaration d'appel, est recevable, la révélation de la signature d'un protocole d'accord entre les sociétés Résidence du palais, Icade promotion et Duguesclin développement, d'une part, et M. [M], d'autre part, étant postérieure aux premières conclusions de la banque.
Sur le fond, si M. [M] a renoncé, dans ses relations avec les parties au protocole, au bénéfice et à l'exécution du jugement attaqué, et notamment à l'annulation de la vente immobilière, le chef de jugement prononçant cette annulation n'est critiqué par aucune partie, de sorte qu'il est définitif.
Or, en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation d'une vente, celle-ci est réputée n'avoir jamais été conclue, de sorte qu'en ce cas, le prêt souscrit en vue de l'acquisition d'un immeuble est annulé de plein droit, par application de l'article L. 312-12, devenu L. 313-36 du code de la consommation.
Aussi convient-il de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé le contrat de prêt consenti par la banque à M. [M] le 5 février 2013 (prêt Modulimmo n° 10278 01700 00070520208 pour un montant de 129'700 euros).
L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté et pour le prêteur l'obligation de restituer à l'emprunteur la totalité des sommes encaissées en capital, intérêts contractuels et frais depuis le début du contrat de prêt.
En l'espèce, si le tribunal a, dans la partie du jugement intitulée « Motifs de la décision », condamné M. [M] « à restituer la somme empruntée de 129 700,00 euros à la [banque], déduction faite des sommes déjà versées à la banque au titre du capital remboursé, des intérêts réglés et tous autres frais liés au contrat de prêt à compter de la décision », il n'a pas repris cette condamnation dans le dispositif du jugement.
Il convient en conséquence, ajoutant au jugement, de faire droit à la demande subsidiaire de la banque et de condamner M. [M] à restituer à cette dernière la somme empruntée de 129 700 euros.
La banque devra restituer à M. [M] la totalité des sommes encaissées en capital, intérêts contractuels et frais depuis le début du contrat de prêt.
La cour ordonne la compensation judiciaire des sommes que se doivent réciproquement M. [M] et la banque, ladite compensation étant calculée au jour effectif des opérations de remboursement.
2. Sur les demandes indemnitaires formées par la banque contre les sociétés Résidence du palais, Duguesclin développement, Icade promotion et Atout finances.com
La banque soutient :
- qu'elle est intervenue à l'opération à titre d'établissement de crédit personnel de M. [M] et a disposé, pour monter le contrat de crédit, des informations qui lui ont été communiquées par M. [M] ;
- que la SCI Résidence du Palais ne pouvait ignorer que la société d'exploitation ne serait pas en mesure de faire face aux versements trimestriels des loyers espérés, d'autant plus qu'elles partageaient le même gérant, la société Duguesclin développement ; qu'elle ne pouvait pas non plus ignorer que la société Duguesclin développement et la société Icade promotion avaient financé la société Résidence d'[Localité 11], exploitant, pour la somme de 3 242 000 euros ; que les sociétés Résidence du palais, Duguesclin développement et Icade promotion sont complices de dol ;
- que la communication commerciale de la société Atout finances.com se fondait sur l'idée d'une garantie de versement de l'investissement locatif alors qu'elle n'avait manifestement pris aucun renseignement sur la viabilité de l'opération d'investissement qu'elle proposait à ses clients ; que sa faute résulte de son manque de diligence qui a permis aux autres sociétés intimées de poursuivre leurs man'uvres dolosives et de son abstention à procéder à des vérifications élémentaires quant à l'opération financière projetée par M. [M] ;
- que le comportement des sociétés Résidence du palais, Icade promotion, Duguesclin développement et Atout finances.com envers M. [M] ayant conduit à l'annulation du contrat principal, elle est bien fondée à demander à être indemnisée du préjudice résultant de la restitution des intérêts échus et de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir.
Les sociétés Icade promotion, Résidence du palais et Duguesclin développement soutiennent :
- qu'il n'existe aucune convention entre M. [M], d'une part, et les sociétés Icade promotion ou Duguesclin développement, d'autre part, de sorte que ces sociétés ne peuvent être responsables d'une réticence dolosive ou de man'uvres dolosives à l'égard de M. [M] ; que compte tenu du fait que la responsabilité des sociétés Icade promotion et Duguesclin développement n'est pas engagée à l'égard de M. [M], la banque ne saurait être fondée en ses demandes à leur encontre ;
- que la banque est une professionnelle des financements immobiliers habituée aux risques que ces opérations peuvent présenter de sorte que les données factuelles du litige ne sauraient être appréciées à son égard de la même manière qu'à l'égard de M. [M] ;
- que la banque ne rapporte pas la preuve d'une faute en rapport direct avec son prétendu préjudice.
La société Atout finances.com fait valoir :
- que les obligations du conseiller en gestion de patrimoine sont de simples obligations de moyen, de sorte que le conseiller ne saurait être garant de la rentabilité du produit conseillé ni de la stratégie patrimoniale adoptée ;
- que l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt subséquent ne lui est pas imputable ;
- qu'elle n'est pas le cocontractant de M. [M] et n'a commis aucune man'uvre dolosive ;
- qu'elle a conseillé M. [M] sur la base des éléments qui lui avaient été transmis dans le cadre du contrat d'agent d'affaire conclu avec la société Imovelis.
Réponse de la cour
En cas d'annulation d'un crédit consécutivement à l'annulation de la vente qu'il a financée, l'établissement bancaire est fondé à rechercher la responsabilité civile délictuelle des responsables de la nullité de la vente aux fins d'être indemnisé au titre de la restitution des frais ainsi que des intérêts échus. La banque est également fondée à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir.
En l'espèce, le tribunal a exactement retenu qu'il ne ressort pas de l'acte de vente que les sociétés Icade promotion et Duguesclin développement soient intervenues à la vente, ni des pièces versées aux débats qu'elles aient commis une faute à l'égard de M. [M].
Il a encore exactement considéré qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la société Atout finances.com, mandataire de la société Imovelis, elle-même mandataire de la SCI Résidence du palais, avait connaissance d'informations sur les réticences et man'uvres dolosives mises à la charge de cette dernière, ni qu'elle aurait manqué à son obligation de conseil à l'égard de l'acquéreur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre les sociétés Icade promotion, Duguesclin développement et Atout finances.com.
En revanche, la SCI Résidence du palais est responsable, à raison de son dol à l'égard de l'acquéreur, de l'annulation de la vente et de la nullité subséquente du contrat de prêt, le dol commis par elle étant la cause directe de l'annulation du prêt consenti par la banque à M. [M].
La banque verse aux débats le tableau prévisionnel d'amortissement du prêt (sa pièce n° 1) qui fait état d'un cumul d'intérêts à percevoir de 27'070,22 euros, ainsi qu'un historique des versements couvrant la période du 8 avril 2013 au 6 octobre 2016 (sa pièce n° 2) qui établit que les échéances du prêt ont été régulièrement payées par M. [M] et que les intérêts perçus sur cette période, que la banque devra restituer à l'emprunteur, s'élèvent à 10'862,17 euros.
Au vu de ces pièces, la banque est fondée à solliciter la condamnation de la SCI Résidence du palais à lui payer :
- la somme de 10'862,17 euros au titre des intérêts perçus du 8 avril 2013 au 6 octobre 2016 que la banque devra restituer à l'emprunteur,
- celle de 14'587,25 euros au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir postérieurement à ce décompte [(27'070,22 - 10'862,17) x 90 %].
Il convient donc, ajoutant au dispositif du jugement attaqué qui n'a pas statué sur cette demande, de condamner la SCI Résidence du palais à payer à la banque la somme totale de 25'449,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La SCI Résidence du palais, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la banque la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge des sociétés Icade promotion, Duguesclin développement et Atout finances.com leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a annulé le contrat de prêt consenti par la Caisse de crédit mutuel Alsace du Nord à M. [U] [M] le 5 février 2013 (prêt Modulimmo n° 10278 01700 00070520208 pour un montant de 129'700 euros),
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre les sociétés Icade promotion, Duguesclin développement et Atout finances.com,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
y ajoutant,
Condamne M. [U] [M] à restituer à la Caisse de crédit mutuel Alsace du Nord la somme de 129 700 euros,
Dit que la Caisse de crédit mutuel Alsace du Nord devra restituer à M. [U] [M] la totalité des sommes encaissées en capital, intérêts contractuels et frais depuis le début du contrat de prêt,
Ordonne la compensation judiciaire des sommes que se doivent réciproquement M. [U] [M] et la Caisse de crédit mutuel Alsace du Nord, ladite compensation étant calculée au jour effectif des opérations de remboursement,
Condamne la SCI Résidence du palais à payer à la Caisse de crédit mutuel Alsace du Nord la somme de 25'449,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SCI Résidence du palais à payer à la Caisse de crédit mutuel Alsace du Nord la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés Icade promotion, Duguesclin développement et Atout finances.com de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la SCI Résidence du palais aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT