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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-43.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.060

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (Section activités diverses), au profit de la Maison de retraite "L'Acropole", dont le siège est à Charnay, Lozanne (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Maison de retraite "L'Acropole", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 16 mai 1986 en qualité de veilleuse de nuit par la société l'Acropole, a été déclarée inapte au travail de nuit par le médecin du travail le 24 avril 1989 ; que, le 25 avril 1989, elle s'est vu prescrire un arrêt maladie jusqu'au 21 avril 1989 ; qu'après entretien préalable du 27 avril 1989, l'employeur lui a notifié, le 29 avril 1989, son licenciement à effet du 2 mai 1989, en raison de l'impossibilité de la reclasser dans l'entreprise, suite à son inaptitude ; Attendu que, la salariée fait grief au jugement de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande de complément d'indemnité de congés payés en omettant de répondre à son objection selon laquelle les trois premiers jours du congé pris soi-disant les 12, 13 et 14 janvier 1989 consistaient en trois jours de repos faisant suite à plusieurs nuits de travail consécutives, la période de congés payés mentionnée sur le bulletin de paie de ce mois allant, d'ailleurs, du 15 au 31 janvier ; Mais attendu que le juge du fond, appréciant les éléments produits au débat, a évalué, sans encourir les griefs du moyen, le montant de la somme due à Mme X... au titre des congés payés complémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive, le jugement a énoncé que l'inaptitude physique médicalement reconnue constituait un motif réel de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait pris en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, en vue d'un reclassement du salarié, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités pour non-respect de la procédure, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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