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Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-26.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.216

Date de décision :

11 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10222 F Pourvoi n° K 14-26.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Organisation et techniques de constructions immobilières (OTC²²²²I), venant aux droits de la société OTCI LG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Organisation et techniques de constructions immobilières ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement consécutive au non respect de l'obligation de reclassement. AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'obligation de reclassement, que la société OTCI a proposé à Madame [F] [U] le seul poste disponible dans l'entreprise à savoir un poste de dessinateur projeteur en bâtiment (occupé par un Monsieur [Z] architecte de formation comme Madame [U]) ; que le grief tenant à la baisse de rémunération importante que la salariée prétend qu'elle aurait subi sera écarté en raison de ce que l'employeur justifie, lors de l'entretien préalable, de sa proposition de rémunération pour ce poste à la somme brute mensuelle de 3.200 € ainsi que Madame [U] l'indique elle-même dans sa lettre du 22 mai 2009 ; dés lors, la société OTCI a exécuté loyalement son obligation de moyen renforcée. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE L'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non de résultat. Le seul poste disponible était celui de dessinateur projeteur en bâtiment qui répondait aux compétences d'architecte de Mme [U]. Le salaire proposé était celui que percevait l'autre salarié occupant un poste équivalent et il n'est pas contesté que lors d'un entretien il lui a été proposé 3 200 €. Cette augmentation représentait un effort important de la Société pour éviter à la salariée de perdre son emploi. Mais la salariée a décliné la proposition. ALORS QUE, l'obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait, non pas seulement qu'elle n'avait pas reçu de proposition de reclassement conforme à ses qualités professionnelles, mais également que son employeur avait manqué à son obligation de bonne foi en lui proposant un salaire volontairement bas pour ensuite finir par une proposition plus importante ; que pour débouter la salariée, les juges du fond se sont fondés sur le seul fait que la proposition de rémunération avait finalement été augmentée ; Qu'en statuant ainsi, qu'elle aurait du rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, non seulement au regard de la rémunération finalement proposée, mais également du fait que l'employeur avait fait une proposition volontairement basse à l'entame de la procédure de reclassement, puis l'avait plusieurs fois modifiée, manifestant ainsi le peu de sérieux de sa proposition, et la volonté de la voir la refuser la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. ALORS QU'en retenant que le grief tenant à la baisse de rémunération importante n'était pas justifié au motif que lors de l'entretien préalable, l'employeur avait proposé une rémunération de 3200 euros, tout en constatant que la rémunération de Mme [U] était de 3700 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des article 1134 du Code civil et L. 1233-4 du Code du travail ; QU'en toute hypothèse il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, que l'employeur ne se prévalait que d'une proposition de reclassement pour un salaire de 2900 euros, ce dont il résulte que seul le refus de cette proposition était la cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas si, en proposant à la salariée une diminution de rémunération de 1000 euros, alors surtout qu'il avait ensuite considéré lui-même cette baisse comme excessive, l'employeur n'avait pas agi de mauvaise foi, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

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