Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-18.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.275
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François X...,
2°/ Mme Nelly X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit du syndicat de la copropriété ..., représentée par son syndic, La Crépol, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'action exercée par le syndicat des copropriétaires concernait le paiement, par l'un des copropriétaires, de charges de copropriété, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndicat était recevable à agir contre M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'action en paiement de charges avait été engagée en juillet 1991 par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la Coopérative régionale des propriétaires de Lorraine, nommé à cette fonction le 12 juin 1991, postérieurement à la perte par M. X... de sa qualité de copropriétaire, et relevé que ce dernier, irrecevable à contester la nomination de ce syndic, n'avait pas contesté, dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui en avait été faite, le 6 juillet 1989, la tenue et les décisions de l'assemblée générale du 30 juin 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, abstraction faite de motifs surabondants, que M. X... était irrecevable à critiquer tardivement les modalités de convocation et les décisions de l'assemblée générale du 30 juin 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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