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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-41.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.967

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Gourmet Forézien, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Denise Y..., demeurant La Croix Verte, 3, allée des Jardins, 42610 Saint-Romain le Puy, 2°/ de M. Roland X..., demeurant "l'Heurt", route de Saint-Marcellin, 42610 Saint-Romain le Puy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Gourmet Forézien, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1995), Mme Y... a travaillé comme secrétaire pour le compte de la société "le Gourmet Forézien" du mois d'avril 1990 au 10 octobre 1992; que M. X... a été au service de la même société comme agent commercial puis technicien de fabrication du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1992; qu'à l'issue de leur contrat de travail, ils ont demandé l'application de la convention collective des industries de la conserve et notamment l'attribution de primes prévues par cette convention collective ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de prime annuelle et à M. X... des sommes à titre de prime annuelle et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que la convention collective des industries de la conserve nécessite la "transformation et la conservation" de légumes, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1er de ladite convention applicable, l'arrêt qui considère cette convention applicable à la société, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir qu'il n'était pas contesté, comme Mme Y... l'avait elle-même écrit, que "le Gourmet Forézien" ne fabrique pas de conserves et n'introduit ni conservateur, ni colorant; que la conservation (au sens du maintien en bon état) est de quelques jours (un mois au plus) comme le serait la "conservation" de viande par un boucher détaillant ou tout entreposage dans un réfrigérateur individuel et que cette "conservation" maintenue en bon état se distingue évidemment de la "conserverie" (processus technique spécialisé) et alors, d'autre part, que l'article 1er de la convention collective nationale des industries de la conserve prévoit expressément que ladite convention collective n'est pas applicable aux opérations agricoles, aux unions de coopératives agricoles, ni aux SICA fabriquant des conserves; que viole ce texte l'arrêt qui déclare cette convention collective applicable à la société pendant les années 1988 à 1990 où son capital était détenu à 90 % par des coopératives agricoles et SICA ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que le champ d'application de la convention collective des industries de la conserve comprend notamment les conserveries de légumes ; Et attendu qu'ayant constaté que l'activité principale de la société "le Gourmet Forézien", qui n'est ni une coopérative agricole, ni une SICA, porte sur la cuisson et la transformation des légumes en vue de leur conservation pendant plusieurs semaines, la cour d'appel a exactement décidé, que la société relevait de cette convention collective; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 6 332,25 francs à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution sur la simple affirmation qu'à compter de l'année 1991, M. X... occupait déjà la position de technicien de fabrication et donc d'agent de maîtrise ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve a estimé qu'il était établi que M. X... bénéficiait d'une ancienneté comme technicien de fabrication de trois ans à compter de l'année 1991; que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion ces éléments souverainement appréciés; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Gourmet Forézien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Gourmet Forézien à payer à Mme Y..., M. X... la somme de 5 000 francs, chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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