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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 26 août 2024. 22NT02817

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02817

Date de décision :

26 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de Trans-la-Forêt a délivré au GAEC du Linon un permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'une porcherie à la suite d'un sinistre sur le terrain cadastré C 1779, 1780, 1781 et 1783 situé lieu-dit Les Places, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par un jugement n° 2001698 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A, représentée par Me Rouhaud, de la SELARL Lexcap, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Trans-la-Forêt du 15 octobre 2019 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 9 décembre 2019 ; 3°) de condamner la commune de Trans-la-Forêt à lui verser, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 30 août 2022, Mme A a proposé la désignation d'un médiateur. Par des lettres des 5, 6 et 26 octobre 2022, Mme A, la commune de Trans-la-Forêt et le GAEC du Linon ont respectivement accepté la proposition de médiation à l'initiative de la requérante Mme A. Par une lettre du 19 janvier 2024, Mme A a été invitée par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informée qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, Mme A, représentée par Me Rouhaud déclare, à la suite de l'accord trouvé dans le cadre de la médiation, se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, le GAEC du Linon, représenté par Me Tellier, déclare accepter le désistement de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, Mme A a déclaré se désister de son appel, à la suite de l'accord trouvé par les parties dans le cadre de la médiation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Trans-la-Forêt et au GAEC du Linon. Fait à Nantes le 26 août 2024 Le président de la 5ème chambre Sébastien DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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