Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02861 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7NI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 avril 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 18/01017
APPELANTE :
S.A. Domofinance
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [N] [E]
né le 11 Octobre 1963 à [Localité 9] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [Y] épouse [E]
née le 06 Octobre 1973 à [Localité 8] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. Media Système
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bryan GANDOLFO substituant Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [E] et Mme [T] [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 7].
Le 23 février 2017, à la suite d'un démarchage à domicile, ils ont signé auprès de la société Media Système exerçant sous l'enseigne Avenir Energie société un bon de commande portant sur les produits et services suivants, pour un prix total TTC de 28 200 euros :
- kit photovoltaïque autoconsommation,
- installation complète et mise en service photovoltaïque,
- un ballon thermodynamique,
- installation complète et mise en service thermodynamique,
- isolation des combles laines minérale 180m2,
- installation isolation,
- installation complète et mise en service d'un chauffe-eau thermodynamique 150L.
Ce prix a été indiqué payable en suite d'un report de 180 jours, par un financement auprès de la Sa Domofinance.
Le même jour, ils ont souscrit auprès de la Sa Domofinance un crédit affecté au financement de ce contrat d'un montant 28200€ remboursable en 140 mensualités et au taux de 3,70 % l'an.
Contestant la bonne exécution des prestations exécutées par la société Media Système, M. et Mme [E] ont fait assigner cette société et la société Domofinance en nullité ou résolution des contrats, et subsidiairement, paiement de dommages et intérêts.
Suivant jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- déclaré nul le contrat de vente entre les époux et la Sas Media Système,
- constaté la nullité du contrat de prêt entre les époux et la Sa Domofinance,
- condamné la Sa Domofinance à rembourser aux époux l'intégralité des mensualités de ce prêt qu'ils ont réglées,
- l'a déboutée de sa demande en remboursement du capital empruntée à l'encontre des époux et de sa demande de garantie formée à l'encontre de la Sas Media Système,
- condamné in solidum les deux sociétés à verser la somme de 3000 euros aux époux au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Le 3 mai 2021, la société Domofinance a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Domofinance demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ensemble contractuel et l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- Débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,
- A titre subsidiaire, débouter les époux [E] et la Sa Media Système de leurs moyens et prétentions tels que dirigées contre la Sa Domofinance,
- Condamner les époux [E] à lui restituer au titre du capital mis à disposition la somme de 28 200 euros avec déduction des échéances déjà réglées au jour où le tribunal statue,
- Dire que la société Media Système garantira les époux de cette condamnation au profit de la Sa Domofinance en application de l'article L 312-56 du code de la consommation,
- Condamner subsidiairement la société Media Système à lui payer au titre des restitutions sur remise en état entre les parties, la somme de 28 200 euros qu'elle a reçue directement du prêteur,
- En toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2021, M. et Mme [E] demandent en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nuls le contrat de vente et le contrat de prêt, condamné la société Domofinance à les rembourser de l'intégralité des mensualités du prêt déjà réglées et en ce qu'il a débouté cette société de sa demande en remboursement du capital emprunté et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la société Media Système à leur payer une somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- A titre subsidiaire, condamner la société Media Système à leur payer la somme de 28 200 euros au titre du prix, outre la somme de 10 074,60 euros au titre des frais d'emprunt, sauf à débouter la banque de sa demande de restitution du prix ;
- A titre plus subsidiaire, vérifier l'écriture du devis produit en pièce 1 et constater qu'il s'agit de l'écriture de M. [H] portée sur le bon de commande en pièce 2 et en pièce de la société Media Système n°1 comme sur le contrat de prêt produit en pièce 3 ;
- En cas de besoin désigner tel expert qu'il plaira au tribunal à l'effet de procéder à une expertise en écriture ;
- Constater que la société Media Système s'est rendu auteur d'un dol à leur égard ;
- Dire et juger en conséquent que le contrat du 23 février 2017 est nul ;
- Condamner la société Media Système à leur payer la somme de 28 200 euros au titre du prix, outre la somme de 10 074,60 euros au titre des frais d'emprunt, sauf à débouter la banque de sa demande de restitution du prix ;
- A titre encore plus subsidiaire, dire et juger que la société Media Système a manqué à son obligation de conseil et la condamner à leur payer la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice.
- En tout état de cause, prononcer la nullité ou la résolution du contrat de prêt conclu avec la société Domofinance ;
- Condamner la société Domofinance à leur rembourser les échéances payées ;
- Constater que la société Domofinance a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat principal ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et dire et juger en conséquence que cette faute prive la société Domofinance de son droit à demander remboursement du capital ;
- Débouter la société Domofinance de ses demandes, fins et prétentions à l'égard des époux [E] ;
- Condamner les deux sociétés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2021, la société Media Système demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de prêt et, statuant à nouveau, de :
- A titre principal, rejeter la demande de nullité du contrat de vente et du contrat de prêt afférent formulée par les époux [E] sur le fondement du dol,
- Rejeter la demande des époux [E] de résolution du contrat de vente et du contrat de prêt,
- Rejeter la demande des époux [E] de dommages et intérêts,
- A titre subsidiaire, rejeter la demande des époux [E] de condamnation de la société Media Système à payer la somme totale de 38 274,60 euros,
- Limiter la garantie de la société Media Système aux fonds mis à disposition par la Sa Domofinance ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- En tout état de cause, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Domofinance,
- Condamner in solidum les époux [E] et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- sur la régularité du contrat de pose et de fourniture de l'installation :
Aux termes de l'article L.221-5 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
L'article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.l12-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ainsi que s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »
L'article L.221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier a l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Enfin, aux termes de l'artic1e L.242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas d'espèce, le tribunal a, par de justes motifs que la cour adopte, considéré que les dispositions des articles L.221-5 et R221-1 du code de la consommation relatives au droit de rétractation n'ont pas été respectées par la société Media Système en ce que le formulaire de rétractation ne comporte pas le numéro du télécopieur ni l'adresse électronique du vendeur alors qu'ils sont disponibles pour figurer sur le bon de commande, que ce formulaire est dépourvu de la mention « Je/ nous,...vous notifie/notifions par la présente ma/notre rétractation du contrat...» ; qu'en outre, le bon de commande a été signé le 23 février 2017 à 18 heures et les conditions générales de vente le 23 février à 19 heures de sorte qu'au mépris des dispositions de l'article L221-5 les informations relatives aux modalités du droit de rétractation n'ont pas été délivrées préalablement à la conclusion du contrat et au constat, enfin et surtout, que les informations figurant à l'article 14 des conditions générales du contrat relatives aux modalités de ce droit ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation applicables aux ventes hors établissement puisque rédigées en ces termes: « ... à condition que les produits soient retournés au vendeur dans leur emballage d'origine, en parfait état et complets (emballage, accessoires, notice...) permettant leur recommercialisation à l'état neuf », le vendeur ayant ajouté une condition à la restitution du matériel de nature à dissuader l'acquéreur d'user de son droit de rétractation ; ces dispositions de l'article 14 sont également erronées en leurs mentions relatives à la charge des frais de retour puisqu'elles indiquent qu'elle incombe aux acquéreurs alors que selon l'article L221-3 précité « pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature ».
A ces motifs de nullité du contrat retenus par le premier juge, la cour ajoute celui tiré de la violation des dispositions des articles L.221-5 et L111-1 1° relatives à l'information du consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien ou service en ce que la marque du ballon thermodynamique n'est pas clairement précisée comme ne sont que très peu explicitées les caractéristiques du « kit photovoltaïque » notamment la marque des micro-onduleurs ; que font également défaut les mentions relatives à la nature de la laine minérale prévue pour l'isolation des combles (laine de roche, laine de verre '), l'absence de l'ensemble de ces informations ne permettant pas au consommateur de se renseigner de manière éclairée sur les qualités et performances de ces produits et prestations et de les comparer à ceux proposés par des enseignes concurrentes.
- sur la ratification du contrat par exécution volontaire :
La société Domofinance et la société Media Système soutiennent que les époux [E] auraient ratifié toute éventuelle irrégularité en réceptionnant sans réserves les travaux et en exécutant le contrat de prêt.
Or, si la violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation protégeant les intérêts du consommateur démarché est sanctionnée par la nullité relative à laquelle, en vertu des dispositions des articles 1182 du code civil, il peut être renoncé, encore faut-il que le consommateur ait eu connaissance du vice et manifesté son intention de renoncer à la nullité qui en découle.
En l'espèce, la seule signature de l'attestation de fin de travaux portant ordre de libération des fonds ne suffit pas à établir que M. et Mme [E] ont entendu renoncer à la nullité tirée du défaut de régularité du bordereau de rétractation dès lors que comme tel est le cas en l'espèce, ne sont pas reproduites dans les conditions générales les dispositions des articles L.221-5, L 221-23, R221-1, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation relatives au bordereau de rétractation et à la nullité du contrat en cas de non-respect de ces dispositions, l'article 14 des conditions générales liant les parties portant uniquement la mention : «conformément aux dispositions légales en vigueur...» sans reproduire les textes sus-cités. Il ne pourra en conséquence être considéré que l'exécution du contrat a couvert la nullité tirée du droit à rétractation.
Il suit de l'ensemble de ces considérations que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal en application des dispositions de l'article L242-1 du code de la consommation sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen de nullité tiré du dol ni les demandes de résolution du contrat formées à titre subsidiaire fondées sur son inexécution et le manquement à l'obligation de conseil.
- sur les effets de la nullité sur le contrat de crédit :
Aux termes des dispositions de l'article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé de sorte que l'emprunteur est tenu de rembourser au prêteur le capital prêté et ce dernier de rembourser aux emprunteurs les échéances du prêt qu'ils ont réglées.
Le premier juge a considéré qu'en s'étant abstenu de s'assurer de la régularité formelle du contrat de vente et de sa complète exécution, la société,Domofinance avait commis une faute ayant causé un préjudice aux époux [E] en ce que du fait de vérifications insuffisantes de la régularité des documents contractuels elle les a privés de se rétracter ou d'obtenir la livraison des biens effectivement commandés, faute justifiant la privation du prêteur de son droit à restitution du capital prêté résultant de la nullité du contrat de crédit.
Si la société Domofinance a commis une faute dans le contrôle de la régularité formelle du bon de commande et du bordereau de rétractation, il est acquis que doit être rapportée la preuve d'un préjudice subi par les consommateurs.
En l'espèce, la cour relève que la société Domofinance a débloqué les fonds au vu d'une fiche de réception des travaux datée du 26 mai 2017 que M. [E] ne conteste pas avoir signée mentionnant « je soussigné... déclare que l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n°03547 du 23 février 2017 et aux travaux suivants : Photovoltaïque + thermodynamique. En conséquence de quoi : je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 26 mai 2017. Je demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 28 200 euros correspondant au financement de cette opération.»
Il ne peut être reproché au prêteur d'avoir débloqué les fonds à réception de ce document dès lors d'une part que l'absence de mention de la réalisation des travaux d'isolation invoquée par M. et Mme [E] trouve sa cause dans le fait non contesté par ces derniers qu'elle est intervenue avant le déblocage des fonds, et que d'autre part la mention générique « thermodynamique » pouvait s'entendre comme faisant référence à l'installation du ballon thermodynamique prévue au bon de commande. La cour constate également s'agissant de l'exécution de cette prestation, que M. et Mme [E] ont sollicité le 30 mai 2017 et obtenu le 29 septembre suivant, le remplacement d'un ballon de 150 litres par trois ballons de 80 litres ; qu'il ressort enfin de l'expertise amiable produite par M. et Mme [E] datée du 16 février 2020 que l'installation photovoltaïque fonctionne et qu'une économie d'énergie est relevée par l'expert de 29,67 euros par mois en moyenne de sorte que l'exécution du contrat est établie.
Les époux [E] arguent également de ce que la société Domofinance ne justifie pas du respect des dispositions de l'article L314-25 relatives à la formation de M. [H] les ayant démarchés ce qui la priverait de son droit au remboursement du capital prêté.
Cependant, outre que la société Domofinance produit en pièce n° 7 une attestation de formation datée du 4 juin 2013 indiquant que tous ses salariés ont reçu la formation leur permettant de proposer du crédit, la sanction du non-respect des dispositions sus-visées est la déchéance du droit aux intérêts et non la privation du droit à restitution du capital emprunté.
Qu'il suit de l'ensemble de ces considérations qu'aucun motif de privation du prêteur de son droit au remboursement du capital prêté n'est caractérisé de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et de celui ayant débouté la société Domofinance à être garantie par la société Media Système.
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour condamnera solidairement M. et Mme [E] à restituer à la société Domofinance le capital prêté soit la somme de 28 200 euros étant quant à elle tenue de leur rembourser les échéances du prêt qu'ils ont réglées.
La société Media Système sera condamnée à garantir M. et Mme [E] de leur condamnation par application des dispositions de l'article L312-56 du code de la consommation.
- sur la résistance abusive tirée de la production tardive de l'attestation d'assurance de garantie décennale :
La cour confirmera la décision du jugement déféré ayant débouté M. et Mme [E] de ce chef de demande au constat de l'absence de préjudice résultant de la production tardive du justificatif de l'attestation d'assurance de garantie décennale.
Parties perdantes pour l'essentiel au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Media Système et la société Domofinance supporteront in solidum les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Domofinance de sa demande en remboursement du capital emprunté formée à l'encontre de M. et Mme [E] et de son appel en garantie à l'encontre de la société Media Système.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement M. et Mme [E] à rembourser à la société Domofinance la somme de 28 200 euros au titre du capital prêté.
Condamne la société Media Système à relever et garantir M. et Mme [E] de cette condamnation.
Condamne la société Domofinance à rembourser à M. et Mme [E] l'intégralité des mensualités du crédit qu'ils ont réglées.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Média Système et la société Domofinance aux dépens d'appel.
Les condamne in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président