Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° W 19-15.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. K... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.298 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme V... N..., veuve W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. M....
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR fixé la créance de M. K... M... à l'égard de Mme V... N..., veuve W..., à la somme de 15 970,73 euros, somme qu'elle avait accepté d'acquitter au titre du legs particulier établi à son profit par U... M... le 1er décembre 1982, constaté que Mme N... avait procédé au paiement de cette somme à M. M... par chèque CARPA en date du 2 février 2018, condamné M. M... à rembourser à Mme N... la somme de 17 090 euros, transmise par chèque CARPA du 23 mai 2018 en exécution du jugement frappé d'appel et débouté M. M... de ses demandes tendant à assortir la somme lui revenant d'intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, comme de sa demande de capitalisation des intérêts, et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS QU' « après envoi en possession par ordonnance en date du 13 octobre 2010, V... N..., veuve W..., a vendu le 28 octobre 2010 le bien immobilier pour 75 000 euros (pièce n° 5 de l'appelante) ; qu'elle a perçu un solde de 15 960,73 euros, après paiement des droits successoraux pour elle-même et pour son frère, ainsi que les frais et taxes diverses ; c'est après la conclusion de cette vente et la liquidation des successions N..., à une date qui n'est pas communiquée, que M. K... M..., neveu de U... M..., indique avoir découvert un second testament olographe daté du 1er décembre 1982 dans lequel sa tante l'avait institué légataire particulier de cette maison, sous condition de concéder l'usufruit à son père et à T... F... sa belle-mère et de faire en sorte que la maison reste toujours en possession de la famille M... (pièce n° 2 de l'intimé) ; qu'il a mis en demeure par courrier en date du 1er novembre 2015 V... N... de lui « restituer » la somme de 75 000 euros correspondant au « bien dont il devait hériter » (pièce n° 3) ; que par acte d'huissier signifié le 15 décembre 2015, M. K... M... a fait assigner Mme V... N... veuve W... devant le tribunal de grande instance de Moulins aux fins qu'il soit fait droit à sa demande de condamnation de Mme N... à lui payer la somme de 75 000 euros correspondant au prix de vente de la maison dont il est fait l'héritier, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015 avec anatocisme, ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette demande, qu'il a fondée sur l'article 1134 du code civil est entièrement reprise dans ses conclusions récapitulatives de première instance, assortie d'une demande d'exécution provisoire ; (
) ; qu'en première instance, K... M... a fondé sa demande sur l'article 1134 du code civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; qu'en cause d'appel, les parties ont argumenté sur les fondements des articles 1134, et repris les articles 1352-2 et 1352-7 du code civil sur lesquels le jugement dont appel s'est fondé, en qualifiant juridiquement la demande ; que l'ensemble de ces textes ne peut recevoir application en l'espèce ; qu'en effet, les articles1352-2 et 1352-7 du code civil ne sont entrés en vigueur qu'après l'assignation en justice de K... M... (15 décembre 2015) ; qu'or, l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 prévoit en effet au titre des dispositions transitoires que, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la réforme (1er octobre 2016), l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, loi qui s'applique également en appel et en cassation ; que l'article 1134 du code civil relatif au droit des contrats est manifestement inapplicable en la cause, un legs particulier ne pouvant être interprété juridiquement comme une convention ; qu'il y a lieu de restituer aux faits leur exacte qualification juridique dès lors qu'elle est nécessaire pour caractériser l'action exercée ; que K... M... fonde son action sur le testament olographe rédigé en sa faveur par U... M..., portant sur un immeuble déterminé ; qu'il s'agit d'un legs particulier au sens des articles 1014 et suivants du code civil qui étaient applicables à l'époque de sa demande, et plus particulièrement de l'article 1017 ; que la cour relève que la validité du testament n'est plus remise en cause par l'appelante ; qu'il s'agit d'un legs particulier sous conditions : faire bénéficier du droit d'usufruit à T... F..., mais aussi de conserver le bien dans la famille M..., condition qui ne peut plus être réalisée ; que M. K... M... excipe de ce legs particulier sans justifier avoir respecté son obligation d'en avoir demandé la délivrance, préalable imposé par l'article 1014 ancien du code civil alors applicable à l'espèce, pour pouvoir prétendre à se mettre en possession de la chose léguée ou de sa valeur ; que cette disposition est d'ordre public et rend sa demande en principe irrecevable ; que toutefois, V... N... se reconnaît par conclusions récapitulatives du 24 mai 2018 redevable de la somme de 15 960,73 euros et demande à la cour de fixer la créance de M. M... à son égard à hauteur de ladite somme de 15 960,73 euros ; qu'il sera fait droit à sa demande, conforme aux principes posés par l'article 1017 ancien du code civil qui précise que les héritiers du testateur ou d'autres débiteurs d'un legs seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part dont il profiteront dans la succession ; que M. M... devra rembourser à Mme N... la somme de 17 090 euros, que cette dernière justifie lui avoir transmise par chèque CARPA du 23 mai 2018 en exécution du jugement dont appel ; que le droit aux fruits et aux intérêts ne court qu'à compter de la délivrance amiable du legs ou du jour de sa demande en délivrance formée devant le tribunal ; qu'en l'espèce, à défaut de justifier de cette demande, le jugement sera infirmé de ce chef et M. M... sera débouté de sa demande » ;
1) ALORS QU'en restituant aux faits leur exacte qualification juridique, pour déclarer la demande irrecevable en ce que le demandeur ne justifiait avoir respecté les obligations nouvelles qui résultaient de cette requalification, sans en avoir préalablement informé les parties afin de leur permettre d'en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la demande en délivrance de legs n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en déclarant irrecevable la demande du légataire particulier d'un bien immobilier portant sur la valeur dudit bien à l'encontre de l'ayant droit de la légataire universelle, qui avait vendu ce bien en 2010 pour 75 000 euros, en ce qu'il ne justifiait pas avoir demandé la délivrance du legs, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le légataire particulier avait mis en demeure ladite ayant-droit de lui « restituer » le prix de vente de l'immeuble correspondant au bien dont il devait hériter dès le 1er novembre 2015, puis l'avait assignée le 15 décembre suivant à cette fin (arrêt, p. 2, §§ 8 et s.), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1014 du code civil.
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